Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail pour l'année 2023" chez STELIA AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01722004185
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS ATLANTIC
Etablissement : 77812761300041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

POUR L'ANNÉE 2023

Entre

La société Airbus Atlantic représentée par, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société Airbus Atlantic SAS,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1. Périmètre de l’accord 4

Article 2. Objet de l’accord 4

Article 3. Date d’application et durée de l’accord 4

Article 4. Révision 5

Article 5. Communication de l’accord 5

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 5

Article 7. Publication de l’accord 5

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 8. Rappel du cadre général de l’horaire hebdomadaire de référence 6

Article 9. Rappel du principe d’aménagement collectif de la durée du travail 6

Article 10. Détermination des environnements concernés 7

10.1. Personnel d’« Environnement de Production » 7

10.2. Personnel d’« Environnement hors production » 7

Article 11. Modalités d’organisation de la durée du travail pour l’année 2023 7

11.1. Pour le personnel “Environnement de production” 8

A- Personnel non cadre non forfaité 8

B- Personnel non cadre forfaité 8

11.2. Pour le personnel “Environnement hors production” 8

11.3. Cas particulier des Managers de production 9

Article 12. Modalités pratiques de mise en œuvre 10

12.1. Organisation des horaires de travail 10

A. Pour le personnel “Environnement de production” en équipe et le personnel “Environnement de production” Atelier en JN (Blue collar) 10

B. Pour le personnel “Environnement de production” en JN (hors Blue collar) et le personnel “Environnement hors production” 10

12.2. Acquisition et utilisation des Jours Non Travaillés (JNTS) 11

12.3. Application du dispositif pour les salariés à temps partiels 11

Article 13. Rémunération 12

Article 14. Entrée / Sortie en cours de période 12

Article 15. Précisions sur les cas particuliers 12

15.1. Cas particulier pour les apprentis et contrats de professionnalisation 12

15.2. Cas particulier pour les salariés en 3X8-SD, VSD et SD 12

15.3. Cas particulier pour le personnel “détaché permanent” à la FAL Airbus Opérations 13

Article 16. Reconduction des mesures compensatoires de JNTE négociées fin 2021 13

Article 17. Mesure compensant le temps d’habillage et de déshabillage 13

Article 18. Ouverture d’une négociation sur les horaires 9/10ème 14

PREAMBULE

A la veille de la création de la Société Airbus Atlantic, deux accords ont été conclus en décembre 2021 au niveau d’Airbus Opérations et de Stelia Aerospace afin d’accompagner et de préparer la sortie du dispositif d’activité partielle et la sortie progressive du dispositif d’APLD ainsi que les prévisions de remontée d’activité et les besoins industriels attenants.

Ces 2 accords portant sur l’organisation du temps de travail ont été appliqués sur l’exercice 2022 de la façon suivante :

  • l’un conclu pour une durée d’1 an (prenant fin le 31/12/2022) et applicable aux établissements de l’ex-périmètre Stelia Aerospace (Méaulte, Mérignac, Rochefort, Saint Nazaire et Toulouse),

  • l’autre conclu pour une durée de 2 ans, applicable aux établissements de l’ex-périmètre Airbus Opérations (Montoir de Bretagne et Nantes et à certains salariés détachés sur les activités opérées sur le site Airbus Opérations Toulouse).

Depuis la création d’Airbus Atlantic, les parties prenantes aux négociations s’attachent à harmoniser, lorsque cela est possible, les règles applicables aux salariés appartenant à cette même entreprise.

Dans le même temps, elles doivent prendre en compte, dans leur globalité, les négociations en cours au niveau du groupe Airbus, dans le cadre du projet RELAOD dont la date d’application est prévue le 1er janvier 2024.

C’est pourquoi, dans la poursuite de l’harmonisation des dispositions applicables au sein d’Airbus Atlantic, et afin de créer un trait d’union permettant une transition harmonisée entre 2022 et 2024, les parties ont convenu de définir une organisation et une durée du travail pour l’année 2023 sur l’ensemble du périmètre Airbus Atlantic dans le respect d’un équilibre complexe.

Lors des négociations, les discussions ont ainsi porté sur cette volonté d’aboutir à une organisation et une durée du travail qui soit homogène, cohérente avec nos besoins industriels et compatible avec les discussions en cours au niveau du groupe dans le cadre du projet RELOAD.

Dans cet objectif, lors de trois réunions, les négociations ont ainsi porté sur les sujets suivants :

  • la détermination avec objectivité des périmètres production/ hors production,

  • la définition pour chacun des périmètres Production/ Hors Production d’une durée du travail harmonisée et cohérente,

  • la définition pour la catégorie des Managers de Production d’une durée du travail harmonisée répondant aux besoins de leur mission,

  • la clarification des notions de souplesse, propres à chaque organisation du travail,

  • la définition des principes encadrant l’organisation du temps de travail,

  • la proposition d’un accord à durée déterminée permettant de fixer des orientations tout en garantissant l’application et la primauté des mesures négociées dans le cadre de RELOAD.

C’est dans ces conditions complexes que les parties ont convenu des dispositions suivantes, modifiant l’accord sur la durée et le temps de travail de la Société STELIA Aerospace du 16/09/2016 et se substituant à certaines dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 et de son avenant n°4 du 10 décembre 2021 applicables au sein des établissements de l’ex périmètre Airbus Opérations SAS.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés sous statut horaire de la société Airbus Atlantic SAS en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux intérimaires.

Afin de tenir compte de certaines situations particulières liées à la nature du contrat de travail, des horaires spécifiques ou de l’activité, les parties ont convenu d’exclure des modalités d’organisation de la durée du travail 2023 et du dispositif de capitalisation des jours de JNTS (articles 11 et 12 de l’accord) :

  • le personnel travaillant en 3x8SD, VSD et SD,

  • les alternants,

  • les personnels sous statut horaire de l’établissement de Toulouse travaillant dans le cadre de l’activité “détachement” sur la FAL d’Airbus Commercial.

Pour ces personnels dont la situation est spécifique, les parties ont ainsi apporté les précisions nécessaires à l’article 15 du présent accord.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à la durée du travail applicables pour l’année 2023 dans l’ensemble des établissements de la Société Airbus Atlantic SAS.

Il confirme le principe d’un aménagement collectif du temps de travail et de capitalisation collective de jours non travaillés et se substitue aux dispositions relatives à l’horaire variable et aux règles de crédit débit.

En cela, il vaut avenant de modification des articles 10 et 11 de l’Accord relatif à la durée et le temps de travail de la Société STELIA Aerospace SAS du 16 Septembre 2016 et se substitue aux articles 7 et 8 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 applicable aux salariés de l’ex périmètre Airbus Opérations, modifié par son avenant n°4 du 10 décembre 2021.

Plus largement, le présent accord remplace toutes les dispositions des accords collectifs, des notes et usages, d’entreprise ou d'établissement, existants au sein d’Airbus Atlantic portant sur l’horaire variable et le système de crédit/ débit pour le personnel non cadre non forfaité et l’aménagement mensuel du temps de travail (AMT) pour le personnel forfaité.

Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et au plus tard le 1er Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2023 et expirera à cette date sans autre formalité.

Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation et à la durée du travail seront substituées de plein droit par l’accord de groupe relatif au temps de travail négocié dans le cadre du projet RELOAD et ce, dès son entrée en vigueur, soit au plus tard au 01 Janvier 2024.

Les parties conviennent qu’un bilan de l’application de l’accord sera présenté en Comité Social et Économique Central fin 2023.

Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information par courrier devra en être faite à la Direction, si celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à la disposition des salariés.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Rappel du cadre général de l’horaire hebdomadaire de référence

L’horaire hebdomadaire de référence pour les personnels avec référence horaire est le suivant :

  • 35 heures pour le personnel non-cadre non-forfaité soit en moyenne 151,67h par mois

  • 37 heures pour le personnel non-cadre forfaité soit en moyenne 160,33 h par mois

Cet horaire hebdomadaire s’entend, hors temps de travail réalisé pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires, dans le cadre de la capitalisation collective telle que définie par les dispositions relatives à l’aménagement collectif de la durée du travail (ACT) et rappelées à l’article 9 qui suit.

Rappel du principe d’aménagement collectif de la durée du travail

Les établissements peuvent procéder à un aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif, portant au maximum sur 1 heure (35 h + 1 h = 36 h et dans le même esprit pour tous les salariés en régime horaire forfaitaire).

Ainsi, il est prévu que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2023 se décompose, par principe, de la façon suivante :

Pour le personnel non-cadre non-forfaité :

  • 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Avec 1 heure de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures correspondant à 6 jours d’ACT par an

Pour le personnel non-cadre forfaité à l’horaire :

  • 37 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année,

  • Dont 2 heures supplémentaires inclues dans le forfait

  • Avec 1 heure de travail effectif par semaine au-delà de 37 heures correspondant à 6 jours d’ACT par an

Ce dispositif s’applique dans les conditions définies aux articles 11 et 12 ci-après, pour l’ensemble des établissements de la société.

Détermination des environnements concernés

Afin de prendre en compte l’évolution de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ses conséquences sur la classification et le cadre établi lors des négociations RELOAD, les parties conviennent de définir des environnements d’application tenant compte des emplois de la nouvelle classification.

A ce titre, les parties se sont mis d’accord sur les notions d' Environnement de Production et d’ Environnement Hors Production ci-après définies.

Personnel d’« Environnement de Production »

Le personnel d' Environnement de Production est défini comme étant le personnel qui contribue et/ou supporte directement la réalisation physique du produit (incluant la maintenance sur le produit et sur les moyens de production).

A ce titre, sont notamment inclus dans cet environnement les emplois des familles des métiers suivants :

  • Fabrication, Assemblage, Intégration, Tests

  • Inspection qualité

  • Groupe de production ou gestion de ligne

    1. Personnel d’« Environnement hors production »

Le personnel d’ « Environnement Hors Production » est défini comme étant le personnel qui occupe un emploi ne faisant pas partie de l’environnement de production.

Compte tenu du nombre d’emplois définis dans l’Environnement de Production, de la spécificité de certains d’entre eux et de la préparation de l’application de la nouvelle classification, les parties ont convenu de prendre en compte la particularité de certains emplois pouvant nécessiter des ajustements.

Elles ont ainsi convenu du partage du mapping global (Environnement Production, Environnement Hors Production), avant la fin de l’année 2022, au sein des instances représentatives du personnel.

Modalités d’organisation de la durée du travail pour l’année 2023

Dans le cadre de l’organisation de la durée du travail pour l’année 2023 et un an après la création de la Société Airbus Atlantic, les parties ont fait le choix de mettre en place, sur l’ensemble des sites, un dispositif harmonisé d’aménagement de la durée du travail permettant l’octroi de jours de repos supplémentaires (notamment pour couvrir les absences liées à une fermeture collective en semaine 52), en cohérence avec les environnements de travail et l’activité de l’entreprise.

A ce titre, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail, applicables pour l’ensemble du personnel non-cadre non-forfaité et pour l’ensemble du personnel non cadre au forfait horaire, sont définis comme suit, en fonction de la typologie d’environnement de travail :

Pour le personnel “Environnement de production”

A- Personnel non cadre non forfaité :

  • 36 h 00 avec acquisition de 6 Jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (+1h) pour :

  • le personnel d’environnement atelier travaillant en équipe,

  • le personnel d’environnement atelier travaillant en journée normale (Blue Collars).

  • 37h30 avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (+1H) et de 9 JNT (+1h30) pour :

  • le personnel travaillant en journée normale (White Collars).

B- Personnel non cadre forfaité :

  • 38h00 avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (Forfait +1h) pour :

  • le personnel non cadre forfaité d’environnement d’atelier travaillant en équipes,

  • le personnel non cadre forfaité d’environnement atelier (Blue collar) travaillant en journée normale.

  • 39h30 avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (Forfait +1h) et de 9 JNT (+ 1h30) pour le personnel non cadre forfaité travaillant en journée normale (White Collars).

    1. Pour le personnel “Environnement hors production” :

  • 37h30 avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (Forfait +1h) et de 9 JNT (+ 1h30) pour le personnel non cadre non forfaité travaillant en journée normale (White Collars).

  • 39h30 avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (Forfait +1h) et de 9 JNT (+ 1h30) pour le personnel non cadre forfaité travaillant en journée normale (White Collars).

Les modalités d’organisation de la durée du travail telles que précisées ci-dessus sont représentées dans les schémas suivants :

Personnel non cadre non forfaité

Personnel non cadre forfaité

Cas particulier des Managers de production

Lors de la négociation, les parties ont partagé leur volonté de définir une durée du travail harmonisée pour les managers de production exerçant une fonction d’encadrement d’atelier ou d’environnement de production de premier niveau afin de répondre à leurs besoins opérationnels.

Face aux difficultés d’application d’une durée du travail harmonisée dès l’année 2023 sur l’ensemble des sites, les parties ont convenu d’harmoniser partiellement la durée du travail pour ce personnel sans remise en cause des dispositions de l’accord modifié relatif au statut des managers en milieu de production du 21 décembre 2018, applicable à ce jour dans les établissements de Montoir et de Nantes.

Ainsi les parties ont convenu pour l‘année 2023 d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail permettant par ailleurs l’octroi de jours de repos supplémentaires, défini comme suit :

Pour les établissements de Méaulte, Mérignac, Rochefort et Saint Nazaire :

La durée du travail est fixée à 39h30 hebdomadaires et comprend :

- Un complément d’horaire de 2 heures majorées à 25% pour le personnel non cadre non forfaité ou le forfait horaire pour le personnel non cadre forfaité.

- Un aménagement collectif du travail avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (Forfait +1h) et de 9 JNT (+ 1h30).

Pour les établissements de Nantes et Montoir de Bretagne :

Il est fait application jusqu’à fin 2023 des dispositions de l’accord modifié du 21 décembre 2018 prévoyant une durée du travail de 40h40 hebdomadaires comprenant :

- Un complément d’horaire de 3 heures majorées à 25 % pour le personnel non cadre non forfaité ou un complément d’horaire majoré d’1 heure en plus du forfait pour le personnel non cadre forfaité.

- Un aménagement collectif du travail avec acquisition de 6 jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (Forfait +1h) et de 10 JNT (+ 1h40).

  1. Modalités pratiques de mise en œuvre

    1. Organisation des horaires de travail

Par principe, l’organisation du temps de travail comporte des plages de travail communes applicables à tous.

L’organisation des horaires de travail est définie au niveau des établissements, pour tenir compte des besoins opérationnels, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et information consultation des IRP à savoir :

  • les heures d’arrivée et de sortie,

  • la précision des souplesses d’arrivée et de départ,

  • la définition des plages souples et des plages de travail en commun,

  • le temps de pause et de repas.

Les parties rappellent que l’ensemble de ces aménagements doit respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales journalières et hebdomadaires, ainsi que celles appréciées sur plusieurs semaines ou sur l’année.

Pour le personnel “Environnement de production” en équipe et le personnel “Environnement de production” Atelier en JN (Blue collar)

Les horaires de travail sont par nature fixes et collectifs.

Toutefois, si une souplesse d’arrivée et de départ est possible, elle doit être précisée au niveau des établissements.

Afin de gérer les aléas de la vie quotidienne (retard exceptionnel ou nécessité de départ anticipé en fin de vacation non récurrents), le salarié aura la possibilité de s’organiser préalablement (ou concomitamment à l'événement) avec son manager. Ce dernier encadrera la récupération du temps de travail.

Une souplesse collective de travail peut également être définie par le management, avec validation des ressources humaines, dans l'intérêt des salariés en cas de situation particulière (Adaptation aux fortes chaleurs, mesures sanitaires, problèmes d’infrastructures de type parking/vestiaires).

Pour le personnel “Environnement de production” en JN (hors Blue collar) et le personnel “Environnement hors production”

Les horaires de travail sont constitués de plages de travail en commun et de plages souples.

Les plages communes de travail doivent permettre la présence des effectifs nécessaires aux impératifs d’activité.

Les plages communes de travail sont définies au niveau local dans chaque établissement en prenant compte, hors temps de repas, une durée minimale de 5 h de travail par jour du lundi au jeudi.

Pour la journée du vendredi, aucune plage commune de travail n’est imposée. Seule s’impose une durée journalière minimale de travail de 5 heures et une arrivée au plus tard à 9 h.

En dehors des plages communes de travail, les salariés organisent leur temps de travail avec l’accord préalable du manager en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

En aucun cas, l’autonomie donnée au salarié ne peut faire échec au fonctionnement du service et à l’accomplissement normal de sa prestation de travail.

Afin de gérer les aléas de la vie quotidienne (retard exceptionnel ou nécessité de départ anticipé en fin de vacation non récurrents), le salarié aura la possibilité de s’organiser préalablement (ou concomitamment à l'événement) avec son manager. Ce dernier encadrera la récupération du temps de travail.

Acquisition et utilisation des Jours Non Travaillés (JNTS)

Un compteur spécifique de Jours Non Travaillés (JNTS) sera mis en œuvre pour l’ensemble des salariés concernés à compter du 1er Janvier 2023, en complément du compteur ACT.

Les 6 jours d’ACT seront positionnés sur le calendrier par la Direction après information et consultation des instances représentatives du personnel afin de couvrir les périodes de fermeture des établissements au cours de l’année 2023.

Les jours de JNTS pourront être posés par journée ou par demi-journée à la libre discrétion des salariés et soumis à validation hiérarchique.

Les absences seront valorisées à hauteur d’une demi-journée ou d’une journée habituelle de travail.

Pour la journée du vendredi, comme pour les autres types d’absences, une journée entière sera décomptée.

Il est rappelé que l’ensemble des congés payés légaux et supplémentaires, ainsi que les jours d’ACT doivent être pris obligatoirement avant le 31 décembre 2023.

Les parties conviennent que les JNTS pourront être placés sur le sous compte CET autres droits ou le sous compte CET fin de carrière. Ils pourront également donner lieu à une monétisation, au cours de l’année 2023, à la demande du collaborateur.

Application du dispositif pour les salariés à temps partiels

L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

Le personnel à l’horaire travaillant à temps partiel sur tout ou partie de l’année bénéficiera ainsi d’un nombre de JNTS, arrondi à l’entier supérieur, calculé :

- au prorata du nombre de jours travaillés sur la semaine pour les salariés à temps partiel hebdomadaire,

- au pourcentage de leur horaire de travail par rapport à l'horaire temps plein pour les temps partiels annualisés.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur un horaire hebdomadaire de référence calculé sur la base de l’horaire contractuel, augmenté le cas échéant d'un complément d’horaire (managers de production).

Concernant le personnel en équipe, les heures de travail visées par le présent dispositif donneront lieu aux majorations habituelles.

Les parties conviennent que pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 36h, les heures supplémentaires, à l’initiative du management, effectuées au-delà de 36 heures pourront être soit récupérées, soit payées, à la demande des salariés.

Entrée / Sortie en cours de période

En cas d’entrée ou sortie dans cet aménagement du temps de travail en cours de période, un prorata de droit à JNTS sera calculé (arrondi à l’entier le plus proche).

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, si le nombre de JNTS pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

S’il reste un solde de JNTS non pris, ils seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

  1. Précisions sur les cas particuliers

    1. Cas particulier pour les apprentis et contrats de professionnalisation

Compte tenu de la particularité de leurs horaires et de leur contrat, les apprentis et les contrats de professionnalisation sont exclus du dispositif de capitalisation des jours de JNTS défini au présent accord.

Toutefois, les apprentis majeurs et les personnels en contrat de professionnalisation bénéficieront d’un aménagement du temps de travail comme suit : 36 h 00 avec acquisition de 6 Jours de capitalisation (ACT) permettant de couvrir les périodes de fermeture (+1h).

Cas particulier pour les salariés en 3X8-SD, VSD et SD

Compte tenu de la particularité de leurs horaires, les personnels effectuant un horaire de 3X8-SD, SD et VSD sont exclus du dispositif de capitalisation des jours de JNTS défini au présent accord.

Des mesures seront définies localement pour permettre à ce personnel de bénéficier des jours de fermeture de fin d’année.

Cas particulier pour le personnel “détaché permanent” à la FAL Airbus Opération

Compte tenu de la particularité de leur activité, les parties ont convenu d’exclure du dispositif de capitalisation des jours de JNTS défini au présent accord les personnels de l’établissement de Toulouse détachés auprès de la FAL d’Airbus Opérations et dont l'organisation et les horaires de travail sont liés avec ceux de la FAL.

Ainsi, en 2023, ces salariés bénéficieront des mesures d’organisation et d’aménagement collectif du temps de travail actuellement applicables aux salariés détachés auprès de la FAL provenant de l’ex périmètre Airbus Commercial et prévues par l’avenant N°4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999.

De même, les parties ont convenu, pour ce personnel, de l’application sur 2023 des règles relatives aux managers de production en vigueur actuellement pour le personnel de l’ex périmètre Airbus Commercial, prévues à l’accord du 21 décembre 2018 modifié.

Reconduction des mesures compensatoires de JNTE négociées fin 2021

Les parties ont convenu de reconduire, à l’identique, les mesures compensatoires d’attribution des JNTE 2022 pour l’année 2023 dans les conditions suivantes :

  • Pour les Établissements du périmètre Ex-Stelia :

- Reconduction sur 2023 du dispositif de JNTE défini dans le cadre de l’accord du 14 Décembre 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’année 2022 par l’attribution d’1 JNTE pour le personnel d’atelier (en équipes ou en journée normale) et pour le personnel d’environnement atelier en équipes, dont le positionnement sera déterminé en cours d’année 2023 par la Direction.

  • Jours crédités au 1er janvier avec une proratisation en fonction de la date de bénéfice

  • En cas de sortie du dispositif en cours d’année, ce jour de JNTE sera proratisé en fonction de la date de bénéfice ou de sortie de la mesure.

  • Pour les Établissements du périmètre Ex Airbus Opérations :

  • Continuité d’application sur 2023 du dispositif de JNTE défini dans l’avenant n°4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 05 Novembre 1999

  • Attribution de 2 JNTE pour le personnel travaillant en équipes alternantes et de 1 JNTE pour le personnel travaillant en journée normale (à l’exclusion des salariés embauchés en cours de période d’application de l’avenant, les salariés en temps partiel hebdomadaire et les salariés travaillant en horaires spécifiques VSD, 3*8, nuits fixes, etc.)

  • Jours crédités au 1er janvier avec une proratisation en fonction de la date de bénéfice de la mesure à prendre obligatoirement avant fin 2023, à défaut de quoi ils seront perdus.

Mesure compensant le temps d’habillage et de déshabillage

Dans la volonté d’une harmonisation progressive des règles applicables au sein d’Airbus Atlantic, les parties ont convenu de mettre en place, à compter de janvier 2023, une mesure compensant le temps d’habillage et de déshabillage pour les salariés concernés des établissements du périmètre Ex Stelia Aerospace en anticipation de l’accord Reload.

Cette mesure concerne le personnel non cadre à l’heure de l’environnement de production :

  • de l’ex périmètre Stelia Aerospace,

  • portant une tenue de travail (dotation d’un bleu de travail) dont le port est imposé par les dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail,

  • dont l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, en dehors du temps de travail effectif, c’est-à-dire avant la prise de poste et après la fin de la vacation.

Dès lors que les conditions d’application ci-dessus rappelées sont remplies, une indemnité forfaitaire correspondant à 15 minutes par jour travaillé sera versée, pour tous les temps d’habillage et de déshabillage de la journée, et valorisée au taux horaire de l'appointement de base du salarié.

Ouverture d’une négociation sur les horaires 9/10ème

Lors des négociations, les discussions ont également porté sur la possibilité pour les établissements de mettre en place des mesures d’aménagement d’horaires nouvelles, par exemple en cycle horaire 9 jours sur 10 dans le cadre du système de référence 2x8.

A cet effet, et suite à une demande des organisations syndicales, la Direction s’est engagée à ouvrir au niveau d’Airbus Atlantic une négociation relative aux mesures de cadrage de l’horaire spécifique 9/10ème.

Fait à Rochefort, le

Pour la Société Airbus Atlantic Pour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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