Accord d'entreprise "REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - SALARIES NON-CADRES" chez SEMAT - SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMAT - SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A01718002804
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT
Etablissement : 77812846200034 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SEMAT, dont le siège social est situé au 335 avenue Jean Guiton à la ROCHELLE (17028), inscrite au registre du commerce de La Rochelle sous le numéro 778128462,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail.
D’AUTRE PART,
Préambule
Il est rappelé qu’un régime de complémentaire santé a été mis en place au sein de la société SEMAT pour le personnel non cadre par accord d’entreprise depuis plusieurs années.
Les parties considèrent que la protection sociale constitue un élément important de la politique sociale de la société.
Le présent accord vise donc à préciser, compte tenu d’un changement d’assureur, les nouvelles conditions et les modalités du régime complémentaire obligatoire et collectif de remboursement de frais de santé applicable au 1er janvier 2018, afin de permettre aux salariés non cadres et à la Direction de la société SEMAT de bénéficier des exonérations sociales attachées au financement du dispositif.
Ce régime de frais de santé ainsi que le contrat d’assurance correspondant sont mis en œuvre conformément à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale relatif au contrat responsable dans sa version actuellement en vigueur et aux règles d’exonérations sociales et de déductibilité fiscale applicable à date.
Les parties rappellent que l’équilibre technique du régime, son existence et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité sociale.
Article 1 - Objet de la couverture
Le présent accord vise à assurer, comme par le passé, une continuité de couverture pour les salariés concernés et à offrir en matière de remboursement de frais de santé, aux salariés bénéficiaires, des garanties afin de tenir compte des évolutions législatives.
Article 2 - Champ d’application de l’accord - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique obligatoirement aux salariés non cadres à savoir ceux ne relevant pas de l’article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Article 3 – Caractéristiques de la couverture
Principe général : caractère obligatoire de la couverture
L’adhésion au régime est obligatoire pour les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord.
Cas de dispense d’affiliation des salariés
Cependant, à leur initiative, sans que le caractère obligatoire du régime soit mis en cause, les salariés pourront être dispensés d’adhésion s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes (compte tenu de la réglementation en vigueur)
Les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective et obligatoire des frais de santé relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :
Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Pour les couples de bénéficiaires travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
Contrat d’assurance du groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime de fonctionnaires régi par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
Régime des agents territoriaux régi par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Ou encore par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront dans ce cas exprimer leur choix de ne pas adhérer par retour au service ressources humaines du coupon-réponse qui leur sera remis et produire chaque année auprès du service ressources humaines tout justificatif attestant de cette couverture.
A défaut, ils seront considérés comme adhérents.
les salariés bénéficiaires d'une couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du Code de la sécurité sociale
Les salariés pourront la conserver jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, date à laquelle ils devront adhérer au régime de l’entreprise.
Ils devront faire part de leur choix de ne pas adhérer par retour auprès du service ressources humaines du coupon réponse et produire chaque année auprès du service ressources humaines tout justificatif, attestation de cette couverture.
A défaut, ils seront considérés comme adhérents.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Ces salariés devront dans ce cas exprimer leur choix de ne pas adhérer par retour au service ressources humaines du coupon réponse qui leur sera remis et produire tout justificatif attestant de cette couverture.
A défaut, ils seront considérés comme adhérents.
les salariés et apprentis en CDD d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, sans justificatif,
les salariés et apprentis en CDD d’un contrat d’une durée supérieure à 12 mois, avec justificatif d’adhésion à un autre organisme pour le même type de garanties,
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ils devront faire part de leur choix de ne pas adhérer par retour auprès du service ressources humaines du coupon réponse et produire chaque année auprès du service ressources humaines tout justificatif, attestation de cette couverture.
A défaut, ils seront considérés comme adhérents.
En tout état de cause, les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime.
Cas de dispense d’affiliation des ayants droit
Chaque bénéficiaire a la faculté de ne pas couvrir ses ayants droit s’il est en mesure de prouver qu’ils sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs conformément aux situations énumérées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Il devra à cet effet justifier chaque année auprès de la direction de la couverture obligatoire dont bénéficient ses ayants droit. A défaut, ils seront affiliés d’office.
Article 4 - Prestations
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information ci-jointe. Elles sont susceptibles d’évoluer.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables visé par la réglementation en vigueur.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
- le cas échéant, d’une consultation des représentants du personnel ;
- d’une information individuelle par une notice remise à chaque bénéficiaire.
Article 5 - Cotisation
Pour information, le montant des cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé est fixé pour l’année 2018 dans les conditions suivantes :
Cotisation « famille » : 93,79 euros
La cotisation « famille » servant au financement de ce régime obligatoire est prise en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
9,20 euros à la charge du salarié ;
84,59 euros à la charge de l’employeur.
Il est rappelé que l’adhésion des ayants droit est obligatoire sauf cas dérogatoires prévus à l’article 3.3.
Les salariés ont l’obligation d’informer la Société via le service ressources humaines de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
La Société s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Les cotisations évoluent conformément aux dispositions prévues par les conditions particulières du contrat d’assurance pour tenir compte des résultats techniques du contrat.
En effet, il est précisé que les cotisations peuvent évoluer afin de maintenir, notamment, l’équilibre technique du régime.
Toute évolution ultérieure de la cotisation (qui s’imposera aux salariés bénéficiaires du présent régime) sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
L’assiette des cotisations est définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Article 6 – Incidence de la suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dans le respect des textes légaux et conventionnels.
Article 7 – Maintien de la garantie après la rupture du contrat de travail du salarié
7.1. Portabilité
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
7.2. Article 4 de la loi Evin
En l’état actuel de la réglementation, l'article 4 de la loi n°89-1009 dite loi « Evin » prévoit que chaque ancien salarié titulaire d'une pension de retraite, d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou s’ils sont privés d’emploi, d'un revenu de remplacement peut demander le maintien d'une couverture frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l'assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
La prise d'effet du maintien d'une couverture frais de santé au titre de l'article 4 de la loi Evin est reportée à la date de cessation du maintien temporaire de la garantie frais de santé au titre de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires de ce dispositif.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Article 8 - Information
8.1 Information individuelle des salariés
Le présent accord sera notifié à chaque bénéficiaire entrant dans la catégorie définie à l’article 2.
La société remettra également à chaque bénéficiaire et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les bénéficiaires seront également informés par la société de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.
8.2 Information collective
Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation auprès des membres élus du Comité d’Entreprise.
En application de la réglementation en vigueur, le Comité d’Entreprise (puis le CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties, notamment en cas de révision du contrat d’assurance de nature à modifier les droits et obligations des adhérents.
Article 9 - Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs (notamment l’accord du 11 décembre 2013), décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans la société SEMAT et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 10 – Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
La commission Mutuelle composée des parties signataires de l’accord et de membres élus du personnel se réunira six mois après la mise en place de l’accord, puis deux fois par an.
Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions du comité d’entreprise (puis du CSE), une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 11 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 12 - Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DIRECCTE.
Article 13 - Révision et Dénonciation
13.1 Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
13.2 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les textes.
Article 14 - Dépôt et Publicité
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à La Rochelle, le 18 décembre 2017.
En six exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale signataire.
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