Accord d'entreprise "MISE EN OEUVRE DISPOSITIF D'ASTREINTE" chez SDAT - SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDAT - SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAIL et le syndicat CGT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02120002783
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAIL
Etablissement : 77820805800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 au protocole d'accord relatif aux modalités de mise en œuvre des congés trimestriels (2021-12-14) Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre d'un dispositif d'astreinte de l'Accueil de jour (2022-07-01) Avenant n°2 au protocole d'accord relatif aux modalités de mise en œuvre des congés trimestriels (2023-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Entre d’une part,

La Société Dijonnaise d’Assistance par le Travail (SDAT), dont le siège social est situé 5 bis rue de la Manutention à Dijon, représentée par son Directeur Général,

Et, d’autre part

L’Union départementale CGT, située 17 rue du Transvaal à Dijon, représentée par la déléguée syndicale au sein de la SDAT,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

La SDAT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que par les dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de la recommandation patronale du 4 septembre 2012.

Le présent accord a été conclu en vue de mettre en œuvre un régime d’astreinte relatif aux dispositifs d’accueil collectif d’usagers.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les catégories de personnel suivantes :

  • Directeur général

  • Directeur adjoint – toute direction confondue

  • Adjoint de direction – direction de l’insertion sociale

  • Chefs de service éducatif – direction de l’insertion sociale

Si le principe d’astreinte reste une réponse téléphonique à apporter à l’appelant, il peut arriver qu’un déplacement soit nécessaire : situation d’urgence, incendie, agressions,….par exemple, qui nécessitent une présence sur site.

Le salarié devra donc être en mesure d’intervenir rapidement.

Article 2 - Période d’astreinte

Une période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Cette mise à disposition n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit donner lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos. La période d’astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention sur site est nécessaire, celle-ci sera considérée comme du temps de travail effectif (temps de trajet aller /retour entre le site d’intervention et le domicile inclus).

Ce temps de travail donnera lieu à une compensation sous forme de repos à récupérer à hauteur de la durée de l’intervention (temps de trajet inclus) ou de rémunération.

Le dispositif d’astreinte est mis en œuvre pour le Foyer de la Manutention (volet collectif, tout dispositif), Accueil de Jour pour le samedi, et le cas échéant la Halte de Nuit.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Les périodes d’astreinte seront organisées :

  • par roulement reposant sur un nombre de personnes à définir (évolutif en fonction du nombre de cadres présents) ;

  • sur 7 jours, du lundi au dimanche selon les horaires suivants :

    • en semaine : du lundi après-midi au vendredi matin : de 18h00 à 8h00. Pas d’astreinte en journée en semaine sauf jours fériés ;

    • pour les jours fériés en semaine : de 18h00 la veille, journée complète jusqu’à 8h00 le lendemain ;

    • le week-end : du vendredi 18h00 jusqu’au lundi 8h00.

Le planning sera défini pour une période de 4 mois.

Article 4 - Compensation des astreintes

La rémunération des astreintes est prévue dans l’accord de branche n°2005-4 du 22 avril 2005 de la convention collective.

Elle est basée sur le Minimum Garanti tel qu’il est déterminé dans le droit du travail.

Le Minimum Garanti (MG) au 1/1/2020 est fixé à 3,65 €. Il évolue en fonction de la valeur du SMIC.

La Convention fixe l’indemnisation des astreintes à domicile (pour les salariés non logés dans l’établissement) à 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche).

Ainsi, compte tenu de l’organisation retenue, la prime d’astreinte pour une 1 semaine complète sera de 375 ?95 € (103 MG X 3 ?65 € semaine complète).

Le montant de cette prime sera indexé à l’évolution du minimum garanti.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives aux astreintes, l’indemnisation telle que prévue ci-dessus sera également applicable aux cadres dirigeants et aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient est au moins égal à 715.

Article 5 - Délai de prévenance

Un planning sera établi sur une période de 4 mois avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la prise de la période de l’astreinte.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent est déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage et sera mis à disposition sur l’espace collaborateurs du site internet de la SDAT.

Fait à Dijon le 8 octobre 2020

Pour la SDAT Pour la CGT
Directeur Général Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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