Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise enplace de décompte des jours de congés en jours ouvrés" chez MAISON D'ENFANTS JEANNE D'ARC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON D'ENFANTS JEANNE D'ARC et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02118000365
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D'ENFANTS JEANNE D'ARC
Etablissement : 77825296500018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
MAISON
D'ENFANTS
ACCORD RELATIF
A LA MISE EN PLACE
DU DECOMPTE DES JOURS DE CONGES
EN JOURS OUVRES
Entre :
la Maison d'Enfants Jeanne d’Arc dont le siège est situé
, représentée par M. , agissant en sa qualité de Directeur,
et l’organisation syndicale C.G.T., représentée par M. , agissant en sa
qualité de délégué syndical.
Il est convenu ce qui suit :
Accord relatif à la mica en place du décompte des jours de congés en jours ouvrés
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PREAMBULE
Dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, il est stipulé ce qui suit : « Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ».
Dans un but de simplification de la pose des jours de congés pour les salariés de l’établissement, il est mis en place un décompte des jours de congés en jours ouvrés, soit 25 jours.
ARTICLE 1
Bénéficiaires du décompte en jours ouvrés
Tous les salariés de l’établissement bénéficient du décompte de leurs jours de congés en jours ouvrés.
ARTICLE 2
Nombre de jours de congés
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
ARTICLE 3 Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les deux parties.
Toute modification fait l'objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Fait à St Seine l'Abbaye Le 1erjuin 2018
M. Pour la CGT,
Directeur Maison d’Enfants
Accord relatif à la mise en place du décompte des jours de congés en lours ouvrés
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