Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02523060110
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : P'TIT GIBUS FM
Etablissement : 77833728700016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
ACCORD D’ENTREPRISE de l’Association P’tit Gibus FM
Le présent accord est négocié entre :
L’association P’tit Gibus FM, dont le siège social est situé 1, Rue Louis Pergaud à Pierrefontaine les Varans, immatriculée à l’URSSAF de Besançon, sous le numéro 2511398241, représentée par les 2 Coprésidentes,
D’une part,
Et les salariés de l’association consultés par référendum,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, de permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle. En effet, l’activité de l’association étant basée sur un travail quotidien avec les collégiens, la présence des salariés doit être similaire à celle des élèves. De plus, les heures de présence des salariés doivent leur permettre d’avoir du temps en dehors de l’accueil des élèves afin de gérer tous les aspects organisationnels et techniques.
Article1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail
Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 41 h avec octroi de 34 jours de repos pour un salarié présent toute l’année civile. La référence temps plein annuel est de 1 607 h.
Les salariés travaillent 41 heures par semaine sur 5 jours, soit 41 / 5 = 8,2 h par jour.
Dans l’année, ils travaillent : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.
Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.
Les salariés effectuent donc (41 – 35) x 45,6 = 273,6 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
Or, ces 273,6 heures représentent 273,6 / 8,2 = 33,37 jours de RTT dans l’année, arrondi à l'entier supérieur = 34 jours.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er Janvier au 31 Décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la répartition du temps de travail et les horaires. Il est rappelé que la répartition portera sur 41 h répartis sur 5 jours.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail avec avis de réception à chaque salarié avant le 1erdécembre.
Un document de contrôle du temps de travail est tenu par le Directeur de l’association. Chaque salarié doit envoyer au Directeur chaque lundi matin le nombre d’heures effectuées durant la semaine S-1. Le Directeur valide ou non par retour de mail. Pour les heures du Directeur, cela est validé par une des 2 Co-présidentes.
Article 5 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’émissions ou de projets de dernière minute, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Dans tous les cas, le repos quotidien du salarié entre 2 jours de travail doit être a minima de 11 heures consécutives.
Article 6 : Les heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 h annuelles de travail, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 h hebdomadaire.
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sont majorées et payées et elles seront majorées à hauteur de 25 % jusqu’à la 1 935ème heure, puis à 50 %.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.
(Pour rappels :
Le contingent d'heures ne constitue pas une limite d'heures supplémentaires à ne pas dépasser.
Le contingent d'heures supplémentaires est une limite au delà de laquelle le salarié va bénéficier pour chaque heure supplémentaire réalisée d'une majoration et d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie sous forme de repos est de 50 % de l'heure supplémentaire réalisée dans les structures de moins de 10 salariés ETP.
Seules les heures supplémentaires payées sont décomptées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.)
Article 7 : Rémunération
7.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen soit 35 h heures par semaine quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
7.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
7..3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre de jours de repos prévu à l’article 2 sera réduit au prorata, et arrondi au supérieur.
Droit à jours de repos de RTT |
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Jour férié chômé | NON |
Repos compensateur | OUI |
Repos compensateur de remplacement | OUI |
Congés payés | NON |
Maladie | NON |
Absence sans solde | NON |
Congés pour événements familiaux | NON |
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 8 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3. Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
Il est rappelé qu’il est interdit de travailler pendant ses congés payés.
En contrepartie de la mise en place de cet accord, seront accordés en contrepartie :
Un nombre de jours ouvrés de repos sont acquis par période de référence indiquée à l’article 3 de 34 jours en contrepartie des 41 h effectuées :
Ils devront être pris en périodes de vacances scolaires de la Zone de l’académie de Besançon.
Ils peuvent être pris en demi-journée ou à la journée.
La demande de prise de jour de repos doit être effectuée au moins 7 jours calendaires avant le jour concerné par écrit remis en main propre au Directeur. La demande est validée par un(e) des coprésident(e).
Un décompte des congés payés et des jours de repos est annexé à la fiche de paie du mois concerné.
Article 9 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 11 :
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 8 Février 2023.
Article 12 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Pierrefontaine les Varans, le 8 Février 2023.
Signature Représentant Employeur,
Annexe : PV de consultation des salariés par référendum.
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