Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019" chez AGC ALLIANCE COMTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC ALLIANCE COMTOISE et le syndicat CFTC le 2019-01-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03919000297
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGC ALLIANCE COMTOISE
Etablissement : 77839677000050 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD EXPERIMENTAL TELETRAVAIL (2020-12-02) Accord relatif à la fin de carrière (2023-09-05)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2019

Entre les soussignées :

CERFRANCE Alliance Comtoise

Dont le siège social est situé au 17 rue Charles De Gaulle à POLIGNY

Représenté par x

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale représentative:

CFDT, représentée par x

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la direction de CERFRANCE Alliance Comtoise et l’organisation syndicale représentative au sein de la structure se sont réunies les 30 novembre 2018, 17 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article I- 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de CERFRANCE Alliance Comtoise sauf dispositions expresses contraires.

Article I-2. Durée - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article I-3. Révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.

Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la révision.

Article I-4. Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet d’accord.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.

TITRE II. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Article II-1. Rémunération

La direction de CERFRANCE Alliance Comtoise s’engage à ce qu’il n’y ait aucune inégalité injustifiée entre les hommes et les femmes sur la revalorisation des salaires de manière à satisfaire au disposition de l’article L2242-7 du code du travail.

  • Article II-1. A – Titre restaurant

A partir du 1er février 2019, il est mis en place des titres restaurants.

Attribution des titres restaurant

Les collaborateurs auront droit à un titre-restaurant par journée effectivement travaillé entrecoupée d’une pause déjeuner.

Les collaborateurs auront la possibilité de renoncer, au trimestre, aux titres restaurant.

Les modalités d’attribution, de suivi et autres informations pratiques seront définies par la direction et communiqués par le biais d’une note interne.

Financement des titres restaurant

Les parties conviennent que l’employeur prendra en charge 50% de la valeur faciale du titre restaurant. La valeur faciale du titre restaurant s’élève à 5€ soit 2,5€ à la charge de l’employeur et 2,5€ à la charge du salarié.

Modalités de traitement

Les droits seront traités avec un mois de décalage. Les droits acquis en février sont traités en mars et générés au moment de la paie de mars et ainsi de suite.

  • Article II-1. B – Prime transport

Une prime transport, exceptionnelle, d’un montant de deux cents euros bruts sera versée avec les paies du mois de février 2019, au titre de l’année 2018, aux collaborateurs ayant un contrat en cours au moment du versement de cette dernière.

Cette prime vise à compenser partiellement les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques que les collaborateurs engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

En conséquence, cette prime ne sera pas versée aux collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction avec un avantage en nature (un prorata sera fait si le véhicule de fonction a été mis à disposition au cours de l’année 2018) ni aux collaborateurs bénéficiant d’une participation de l’entreprise pour les frais d’abonnement à un transport en commun au cours de l‘année 2018.

Il est précisé que :

  • La prime transport des collaborateurs arrivant au cours de l’année 2018 sera proratisée par 12eme, à noter que le mois d’arrivée est intégralement pris en compte

  • La prime transport des collaborateurs ayant bénéficié d’une participation de l’employeur à un abonnement mensuel en 2018 sera réduite d’un douzième par mois pris en charge (s’il s’agit d’un abonnement annuel, le collaborateur né bénéficiera pas de la prime transport)

Article II-2. Durée effective et organisation du temps de travail

Après plusieurs mois d’observation des dispositions initialement définies dans le cadre de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 30 juin 2016, entré en application le 1er janvier 2017, les partenaires sociaux ont négocié des ajustements qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018.

Un avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 17 décembre 2018 a pérennisé ces évolutions.

Article II-3. Épargne salariale

Des dispositifs d’épargne salariale existent (participation, intéressement, PEE et PERCO) et ont fait l’objet de discussion en parallèle ayant permis d’aboutir à la signataire d’un accord d’intéressement le 25 novembre 2016 à durée déterminée. De nouvelles discussions seront ouvertes en 2019.

TITRE III. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article III-1. Égalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail

Les partenaires sociaux s’accordent pour noter l’absence de volonté d’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les parties se sont engagée sur ce thème dans le cadre d’un accord d’entreprise dédié à la qualité de vie au travail.

Article III-2. Travailleurs handicapés

Les partenaires sociaux s’accordent pour noter l’absence d’inégalité de traitement à l’égard des collaborateurs reconnus travailleurs handicapés. Il est convenu de poursuivre les efforts menés pour répondre à nos obligations légales et permettre l’embauche de travailleurs handicapés.

TITRE IV. FORMALITES ADMINISTRATIVES

Article IV-1. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale signataire.

Article IV-2. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dole.

Article IV-3. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Amancey, le 16 Janvier 2019, en 6 exemplaires originaux.

X X

Directeur Général de CERFRANCE Alliance Comtoise Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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