Accord d'entreprise "PROTOCOLE DE GESTION DES TEMPS" chez CAF 39 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 39 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA et le syndicat CFDT le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03921001563
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA
Etablissement : 77842283200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Protocole d’accord relatif à l’accès aux Nouvelles Technologies d’Information et de Communication par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel, et leurs modalités d’utilisation (2019-11-29) Protocole d’accord relatif au travail à distance (2020-02-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

protocole de gestion des temps

Les parties signataires décident de formaliser dans ce document l'ensemble des dispositions relatives aux principes et règles portant sur la gestion des temps d’activité ou assimilés et des temps d’absence sur les différentes périodes de référence annuelle, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne.

Le protocole de gestion des temps est articulé avec le protocole d’accord relatif à la RTT avec lequel il constitue un ensemble cohérent de dispositions complémentaires.

Ce protocole intègre tout d’abord le besoin de conciliation vie privée - vie professionnelle, tel que traduit dans le protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances et à l’égalité entre les femmes et les hommes signé entre les mêmes parties.

Les parties signataires prennent également acte des obligations de service auxquelles la CAF du Jura doit répondre pour remplir ses missions, avec la volonté d’adapter au mieux la mobilisation des moyens humains aux besoins des allocataires.

Par ailleurs ce protocole d’accord s’efforce également de prendre en compte les évolutions de métiers et d’activités que connait notre institution.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des dispositions concernant la gestion horaire des temps de travail pour les cadres au forfait et les cadres dirigeants pour lesquels le temps de travail ne se décompte pas en heures.

Tout besoin d’adaptation lié à une évolution nécessaire fera l’objet d’un avenant qui débouchera sur une version actualisée.

  1. Le temps de travail annuel

    1. 11. La durée de travail

Le temps annuel de travail est organisé en application des dispositions légales et du protocole d’accord relatif à la RTT.

La durée annuelle de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoute la journée de solidarité.

La date de cette dernière fait l’objet d’une fixation annuelle par négociation et en cas d’échec est déterminée par le Directeur.

En application du protocole d’accord sur la RTT, deux modalités d’accomplissement de la durée annuelle sont retenues :

  • 39 heures hebdomadaires et 20 jours de RTT

  • 36 heures hebdomadaires et 3 jours de RTT

Chaque agent est amené à prendre position sur l’une de ces options, soit lors de son embauche, soit une fois par an avec effet au 1er mai de chaque année, le renouvellement pouvant s’opérer par tacite reconduction.

12. Les absences

121. Dispositions générales

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, les absences liées aux différents droits à congés et jours de repos sont autorisées de manière à ce que soient respectés les objectifs de présentéisme suivants :

  • 50% de présentéisme toute l’année

  • 40% de présentéisme sont possibles sur une durée de deux semaines pendant la période d’été (consécutives ou non)

S’agissant des petites unités ou des fonctions s’appuyant sur un ou peu d’agents, le management, tout en respectant les pourcentages de référence dans leur esprit, est chargé d’apprécier les modalités de leur adaptation à la réalité de la taille des équipes.

Une situation exceptionnelle liée à l’activité ou aux nécessités de service pourra faire l’objet d’une adaptation dérogatoire aux principes ci-dessus énoncés, sur proposition de la ligne managériale et validation du directeur, dans le respect de l’équilibre d’organisation de l’ensemble des services.

L’effectif pour le calcul du présentéisme tient compte des éventuelles compensations des absences de longue durée par des emplois non durables, et des éventuelles présences en heures complémentaires des agents à temps partiel.

Pour l’obtention du taux minimum de présentéisme dans les unités et services, le pourcentage sera appliqué aux agents affectés dans des groupes de fonctions homogènes.

La durée de référence pour calculer le présentéisme est la semaine, prenant appui le cas échéant sur des jours où le taux peut être plus fort ou plus faible, tenant compte notamment de l’absence des agents à temps partiel et des agents bénéficiant d’une organisation de leur travail à temps plein à 36h00 sur 4.5 jours. Le présentéisme minimum journalier ne peut pas être inférieur à l’effectif nécessaire pour assurer la continuité de service tel que défini dans une instruction distincte1.

Les congés et les jours de repos sont positionnés par l’agent selon ses souhaits prévisionnellement sur 3 quadrimestres, avant une échéance de demande au management qui les arbitre pour une date donnée, dans le cadre d’un calendrier communiqué au personnel.

Le management arbitre les demandes, en application du présent article, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales relatives aux congés annuels et aux jours de repos acquis dans le cadre de la RTT.

Au titre de l’obtention du présentéisme minimum sont pris en considération par ordre de priorité :

- les jours chômés des agents à temps partiel

- la demi-journée non travaillée dans le cadre d’une organisation à temps plein en 36h00 sur 4.5 jours

- les jours de repos acquis dans le cadre de la RTT répétitifs

- les congés

- les jours de repos acquis dans le cadre de la RTT aléatoires

13. Dispositions spécifiques

131. Décalage exceptionnel de la date limite de prise des congés annuels

Lorsque la zone scolaire de résidence de l’agent est concernée par le débordement des congés scolaires de printemps sur le mois de mai, il est admis que, dans la limite du dernier jour des congés scolaires, la prise de congés puisse être reportée à hauteur de 5 jours de congés sur le début du mois de mai.

132. Prise en compte exceptionnelle d’absences non planifiées pour raison de santé de l’agent

Un agent peut se trouver dans l’impossibilité inopinée de se rendre ou de rester en situation de travail parce que son état de santé lui semble incompatible avec le travail pour l’ensemble de la journée considérée.

Afin de ne pas le contraindre à un rendez vous médical pour seulement justifier de son absence si celle-ci ne se prolongeait pas, et sous réserve d’informer sans délai sa hiérarchie qui transmet sans délai l’information au pôle ressources humaines, il pourra régulariser cette absence :

  • soit dans le cadre de son horaire mensuel, tout en respectant le débit maximum de 8 heures

  • soit en positionnant un jour ou demi-jour de congé ou de repos non prévu sans se voir opposer l’exigence de présentéisme minimum, ni la non planification de son absence

Il informera sa hiérarchie et le pôle Ressources Humaines de la modalité choisie dès son retour, dès lors que l’absence est d’au moins une demi-journée.

Il pourra ensuite et le cas échéant produire un avis d’arrêt de travail intégrant ou prolongeant son absence.

Ces dispositions sont applicables aux situations de télétravail.

133. Activation des heures complémentaires des agents à temps partiel

A la demande du management en fonction des nécessités de service, les agents à temps partiel (contrat ou avenant) peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’une fois par mois et de 4 fois par an de façon contrainte.

Ils peuvent être sollicités au-delà sur la base du volontariat.

Pour ce qui concerne les agents en congé parental à temps partiel, les heures complémentaires pourront être effectuées, mais sur la base du seul volontariat.2

Par ailleurs, à la demande des agents à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, avec accord du management, dans la limite de 4 fois par an également.

Les agents provisoirement en reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ne peuvent pas être amenés à effectuer des heures complémentaires que ce soit sur leur demande ou celle du management.

Par ailleurs, si des agents à temps partiel sont, dans le cadre d’opérations d’heures supplémentaires de l’organisme, sollicités pour effectuer des heures complémentaires en sus d’autres heures complémentaires, l’ensemble des heures réalisées continue de s’exercer dans la limite mensuelle de 10% fixée à l’avenant de temps partiel.

  1. Le temps de travail mensuel

    1. Le mois est la période de référence du régime d’horaire variable.

Mensuellement chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel est appelé à réaliser un nombre d’heures correspondant à la multiplication du nombre de jours ouvrés théorique du mois par la durée quotidienne de référence résultant du contrat de travail et ses avenants, compte tenu des absences validées elles-mêmes pour leur durée forfaitaire d’une journée ou d’une demi-journée du régime du contrat de travail (jour de congé ou jour de repos acquis dans le cadre de la RTT).

Tout agent bénéficiant de l’horaire variable peut néanmoins ajuster sa durée mensuelle effective dans la limite d’un débit de 8 heures ou d’un crédit de 10 heures, reportable sur le mois suivant, en faisant varier sa durée quotidienne de travail.

En fin de mois, le crédit cumulé ne peut donner lieu à transformation en demi-journée ou en journée complète de congés, et le débit cumulé ne peut être soldé par substitution d’un demi-jour ou d’un jour de congé ou de jour de repos acquis dans le cadre de la RTT.

En cas de cessation prévue du contrat de travail, l’agent prend toute mesure pour n’avoir aucun solde négatif ou positif.

Sur information du Pôle Ressources Humaines, le management veillera à accompagner l’agent dans la gestion de ce solde.

  1. Le temps de travail hebdomadaire

    1. 31. Agents à temps plein

311. Modalités d’exercice du temps plein

En application du protocole d’accord relatif à la RTT, la durée hebdomadaire de travail traduit l’exercice du temps annuel sous la forme de semaines de temps travaillé de référence de :

- 39 heures sur 5 jours hebdomadaires et 20 jours de repos

- 36 heures sur 5 jours hebdomadaires et 3 jours de repos

- 36 heures sur 4,5 jours hebdomadaires et 3 jours de repos

312. Gestion des demandes

Chaque salarié est appelé à se positionner sur une durée hebdomadaire de travail. La demande s’exerce dans le cadre du calendrier annuel fixé par notice distincte et dans la limite de périodes renouvelables d’un an.

La procédure de décision sur les choix de modalités d’exercice du temps plein est définie dans une notice distincte.

Hors période de congés scolaires, la modalité d’organisation en 36 heures sur 4.5 jours ne doit pas conduire l’organisme à subir plus de 40% d’absences sur une même demi-journée.

Afin de mesurer l’acceptabilité des demandes annuelles d’organisation du temps plein, celles-ci seront prises en considération par ordre de priorité suivant :

- les jours chômés des agents à temps partiel

- la demi-journée non travaillée dans le cadre d’une organisation à temps plein en 36 heures sur 4.5 jours

- les jours de repos acquis dans le cadre de la RTT répétitifs

Dans l’hypothèse où les demandes d’absences relatives à la même demi-journée contractuelle au sein d’une unité de travail entraineraient un dépassement du seuil de 40% prévu dans cet article, l’employeur ne pourra pas toutes les accepter. Une demi-journée alternative pourra être proposée.

Si le seuil de 40% est malgré tout dépassé, les demandes seront arbitrées en appliquant les critères de priorisation suivants :

  • présence d’un enfant ou d’un conjoint malade ou handicapé

  • situation de monoparentalité

  • présence d’un enfant de moins de 16 ans

Pendant les périodes de congés, la demi-journée non travaillée est susceptible d’être décalée, impérativement dans la semaine, pour permettre de respecter les obligations de continuité de service.

Les modalités de gestion des jours de repos acquis dans le cadre de la RTT sont précisées dans le protocole d’accord relatif à la RTT.

32. Agents à temps partiel

321. Modalités d’exercice du temps partiel

Le régime du temps partiel s’exerce selon les modalités suivantes :

  • 32 heures sur 4 jours ou 4,5 jours

  • 28h27mn sur 4 jours ou 4,5 jours

  • 17h48mn sur 5 demi-journées (5 matins ou 5 après midi) ou sur 2 jours et demi (2 journées complètes et une demi-journée même non consécutives), sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.

322. Gestion des demandes

La demande d’activité à temps partiel peut intervenir à tout moment si elle s’exerce dans le cadre d’un congé parental ou en jonction avec celui-ci.

S’agissant du temps partiel choisi, la demande s’exerce dans le cadre du calendrier annuel fixé par notice distincte et dans la limite de périodes renouvelables d’un an afin de privilégier la stabilité des organisations de service. Toutefois, les demandes exceptionnelles effectuées hors calendrier seront étudiées par la direction, uniquement s’ils relèvent d’un cas de force majeure3.

La procédure de décision sur les demandes de temps partiel est définie dans une notice distincte.

  1. 4. Le temps de travail quotidien

    1. 41. Amplitudes de référence

En respect du règlement intérieur, la journée de travail s’inscrit dans une amplitude horaire maximum s’étendant de 7 heures à 18 heures 30.

Il est cependant admis que l’exercice de certains métiers de la CAF sous forme de mission induisant des déplacements 4peut conduire à dépasser exceptionnellement l’amplitude horaire maximum ci-dessus définie.

Dans ces cas, les horaires de travail déclarés sont pris en charge par application des articles 43 et 45 du présent protocole.

Elle ne peut toutefois être supérieure à la durée légale quotidienne maximum de 10 heures, moyennant le respect d’une pause repas au minimum d’une demi-heure, entre 11h15mn et 13h45mn.

La durée de travail pour une journée complète ne peut être inférieure à 5 heures tenant compte le cas échéant de la valorisation contractuelle de la demi-journée non travaillée.

L’organisation de la journée de travail se décompose en deux demi-journées de travail qui conduisent à 4 mouvements de badgeage.

L’absence pendant la durée totale d’une des deux demi-journées de travail implique obligatoirement la régularisation par une demi-journée de congés ou de jours de repos acquis dans le cadre de la RTT.5

Une sortie temporaire exceptionnelle pour raison personnelle6 validée par l’encadrement, à l’intérieur de la demi-journée de travail, donne lieu à deux badgeages supplémentaires ou régularisation.

42. Adaptation aux nécessités de service

Compte tenu de l’amplitude du temps de travail décrite à l’article précédent, il est convenu que des permanences peuvent être organisées au sein des services pour favoriser le travail transversal lors de périodes identifiées (par exemple : période de clôture des comptes, échéances impératives particulières…).

Ainsi, en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 8 jours, il pourra être organisé, par note interservices, une permanence de présentéisme dans certaines unités.

43. Dérogations pour nécessité de service

Certaines activités de l’organisme ne sont pas compatibles avec l’application stricte des horaires variables.

Il en va ainsi notamment des activités de relation avec le public et des participations aux réunions de travail internes ou externes.

Il en est de même pour les opérations de formations organisées au sein de la CAF (formations internes) avec des temps de présence imposés.

Le temps de formation interne entre dans la globalité de la journée de travail qui fait l’objet d’un badgeage habituel.

Les formations internes seront dans la mesure du possible organisées sur une durée maximale de 7 heures.

Dans ces cas, il est dérogé aux horaires variables, soit via un planning prévisionnel, soit moyennant le respect d’un délai d’information permettant aux agents de s’organiser.

44. Modalités de décompte des heures travaillées

Le temps de travail quotidien est décompté via le système de badgeage mis à disposition des agents sur les trois sites principaux de la CAF.

Tout agent occupant tout ou partie de sa journée de travail sur un site équipé devra badger.

Le temps de travail est néanmoins déclaratif (7) lorsque les missions liées à certains emplois et les déplacements professionnels sont matériellement incompatibles avec le badgeage 8.

Dès lors que l’agent ne peut ni badger, ni bénéficier de l’horaire variable pour des raisons d’horaires contraints (réunion et formation à l’extérieur, permanences, etc…) le temps pris en compte, déplacement compris, est au minimum celui correspondant à l’horaire théorique du contrat de travail et en cas de dépassement de cet horaire, le temps supplémentaire est valorisé.

45. Déplacements professionnels

451. Principes généraux

4511. Distinction du temps de travail et du temps de déplacement

En application de la loi, les temps de déplacement pour se rendre à un autre lieu de travail que le lieu de travail habituel ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Ils n’entrent pas dans les calculs relatifs aux maximums de durée du travail ou dans les calculs d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Ils doivent néanmoins donner lieu à contrepartie, ce que contribue à définir le présent accord.

En revanche, sont considérés comme temps de travail les temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail.

L’articulation entre temps de déplacement proprement dit et temps de travail est gérée selon les précisions ci-dessous et les modalités de contrepartie figurant au paragraphe 4413.

4512. Valorisation des temps de déplacement

45121. Les temps de déplacement proprement dit

Sont considérés comme tels les temps de déplacement décomptés à partir du point de départ réel du déplacement et pour la part qui excède le temps habituellement mis par l’agent pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et en revenir. (9).

Par principe, le lieu de travail habituel est celui figurant dans le contrat de travail comme constituant la résidence administrative ou un autre lieu si, par accord conjoint entre l’employeur et le salarié, celui-ci a été provisoirement modifié.

Pour calculer ces écarts, chaque agent se voit affecter un temps de trajet de référence domicile - travail calculé sur le site Via Michelin.

Les temps de déplacement sont pris en compte dans les mêmes conditions, sauf justification de conditions exceptionnelles (travaux, bouchon, accident, conditions météo) sur une base déclarative.

Suivant la durée globale du déplacement et les temps de trajet réels allers et retours associés au déplacement, différentes situations peuvent se présenter, articulant les autorisations de trajet et les possibilités ou les obligations de découchers selon le tableau ci-dessous.

Temps de trajet réel entre domicile et lieu de réunion Déplacement sur 1 jour Déplacement sur 2 jours Déplacement sur 3 jours et +

Inférieur ou égal à 4h aller -retour

(exemple : Saint-Claude - Dijon)

Principes :

  • aller et retour au domicile

  • pas de découcher

Principe :

  • aller et retour au domicile sur chacun des jours

  • possibilité de découcher si temps de trajet réel aller et retour supérieur à 2h

Principes :

  • aller le 1er jour et retour le dernier jour

  • découcher sur les jours situés entre le 1er et le dernier

  • possibilité d’aller et retour au domicile les jours intermédiaires si temps de trajet réel aller et retour inférieur ou égal à 2h

Temps porté au compteur correspondant au temps de trajet entre domicile et lieu du déplacement, déduction faite du temps de trajet habituel

Supérieur à 4h aller - retour

(exemples :

Saint-Claude – Paris

Saint-Claude - Metz)

Principes :

  • aller et retour au domicile

  • pas de découcher

Principes :

  • aller le 1er jour

  • découcher le 1er jour

  • retour le dernier jour

Principes :

  • aller le 1er jour

  • découcher sur les jours situés entre le 1er et le dernier

  • retour le dernier jour

Adaptation des principes

L’agent doit prendre en compte les aspects de sécurité et de fatigue liés aux longs trajets sur une journée.

Si le déplacement suppose de partir du domicile avant 6h00 le matin, l’agent a la possibilité d’anticiper son déplacement la veille induisant la prise en compte d’un découcher.

Si le déplacement suppose de rentrer au domicile après 22h00 le soir, l’agent a la possibilité de reporter son retour le lendemain, induisant la prise en compte d’un découcher.

Ces deux situations peuvent éventuellement se cumuler.

Temps porté au compteur correspondant au temps de trajet entre domicile et lieu du déplacement, déduction faite du temps de trajet habituel

Par ailleurs, lorsqu’un déplacement est au moins égal à 3 jours sur un même lieu, si l’agent a opté pour les découchers, la première et la dernière journée sont décomptées en prenant en compte les horaires réels et les journées intermédiaires sont décomptées :

  • soit forfaitairement pour la valeur de l’horaire théorique de l’agent si la durée de la réunion ou de la formation est inférieure ou égale à l’horaire théorique, et ce quelle que soit la durée du temps de repas, quel que soit le contrat de l’agent et quelles que soient les modalités d’organisation logistiques propres à l’activité objet du déplacement

  • soit en prenant en compte les horaires réels si la durée de la réunion ou de la formation est supérieur à l’horaire théorique

Dans la même hypothèse et si l’agent a pu opter pour les retours au domicile, la première et la dernière journée ainsi que les journées intermédiaires sont décomptées en prenant en compte les horaires réels (temps porté au compteur correspondant au temps de trajet entre domicile et lieu du déplacement, déduction faite du temps de trajet habituel).

Pour les agents à temps partiel en réunion ou en formation leur jour habituellement chômé, celui-ci sera permuté avec un autre jour de la semaine quand cela est possible ou pourra être effectué en heures complémentaires dans le cadre du paragraphe 133 du présent accord.

Lorsque la réunion ou la formation objet du déplacement induit selon les règles qui précèdent de partir ou de revenir un jour habituellement non ouvré, le temps consacré au déplacement le jour non ouvré est normalement pris en compte.

45122. Les temps intermédiaires au sein du déplacement

Il est entendu que tout déplacement par transport en commun ou individuel doit être organisé de manière à limiter les temps de latence entre les horaires de transports et les horaires de la réunion ou de la formation.

Pour un déplacement sur la journée, donne lieu à valorisation tout temps intermédiaire entre l’heure d’arrivée du transport en commun du trajet aller et l’heure de début de la réunion et de tout temps intermédiaire entre l’heure de fin de la réunion et l’heure de départ du transport du trajet retour.

Pour un déplacement supérieur à la journée, ne sont pas valorisés les temps intermédiaires où, indépendamment des temps de transport, l'agent est libre de l'organisation de son temps.

En situation de déplacement professionnel, les conditions de prise de repas du temps de midi sont le plus souvent contraintes par l’organisme organisateur de la réunion ou de la formation.

Dans ce cas, il est compté pour 45 minutes quelle que soit la durée du repas (sauf déclaration différente du salarié) et vient en déduction de la durée globale de la journée.

4513. Les modalités de contrepartie des temps de déplacement valorisés

45131. Principe : contrepartie valorisée en temps de travail

451311. Valorisation journalière

Dès lors que le temps de déplacement valorisé dans les conditions qui précèdent peut-être intégré à l’intérieur de la durée théorique de la journée de travail, celui-ci est pris en compte à due concurrence de cette journée théorique et rémunéré dans les mêmes conditions.10

Dès lors qu’il aboutit, pour des raisons contraintes, à un temps total inférieur à la durée théorique de la journée de travail, le temps total (travail + déplacement) est porté à hauteur de cette durée théorique et rémunéré dans les mêmes conditions.11

451312. Valorisation mensuelle

Tout temps de déplacement qui n’a pas pu être pris en compte dans la valorisation journalière est valorisé dans le temps de travail mensuel, dans la limite du crédit de 8 heures.12

45132. Contrepartie en temps récupéré ou rémunéré

Dès lors que le temps de déplacement demeure à valoriser au-delà des règles qui précèdent, celui-ci fait l’objet d’une récupération dans les conditions du paragraphe 46 du présent accord.

A titre exceptionnel, et sur demande de l’agent, il est possible de procéder à la rémunération des heures concernées dans la limite des possibilités budgétaires.

452. Déplacements collectifs

Certains déplacements sont organisés de façon collective.

Tout en tenant compte des contraintes professionnelles et individuelles exprimées, c’est le mode d’organisation globalement le plus économique pour la CAF qui sera pris en charge.

453. Co-voiturage

Lorsque le déplacement collectif s’appuie sur le co-voiturage, les temps de déplacement valorisés tiennent compte des éventuels détours imposés par le co-voiturage.

454. Autres cas

Toute situation non visée par le présent règlement et susceptible de justifier un temps de déplacement professionnel supérieur à celui prévu est prise en compte sur justification (exemple : déviation, panne automobile, etc.)

46. Les régularisations horaires

Les nécessités de service prises en compte à la demande du management, peuvent conduire au non-respect ponctuel et exceptionnel des dispositions du règlement de gestion des temps.

Ainsi, chaque responsable de service a la possibilité, de façon exceptionnelle, de faire reconnaître un temps de travail qui n’aurait pas pu être normalement décompté.

Cela vise également le temps consacré à répondre à distance à une sollicitation du management ou d’un agent dans des circonstances touchant à la sécurité des biens et des personnes ou à une situation de dysfonctionnement technique majeur.

Cela vise enfin les temps de déplacement qui n’ont pu être pris en compte dans la gestion quotidienne et mensuelle des horaires de travail.

Dès lors, sur demande de l’agent ou de sa propre initiative, le Responsable établit l’imprimé existant qui atteste de la durée de travail à faire prendre en compte.

47. Les récupérations en demi-journée ou journée

La récupération ne s’opère que pour les temps de déplacement ne pouvant être valorisés en temps de travail tel qu’indiqué au paragraphe 44132 et pour les temps de travail qui, par dérogation au 3ème alinéa de l’article 2, doivent néanmoins être retenus parce qu’ils découlent des nécessités de service validées en amont par le management, et empêchant le strict respect des règles de gestion des temps.

Dans les cas où la récupération est admise, celle-ci s’effectue obligatoirement par demi-journée ou journée théorique de travail.

Dès lors, sur accord du Responsable, l’agent positionne sa demande de récupération dans l’outil de gestion du présentéisme13.

  1. 5. Dispositions diverses

    51. La continuité de service

La nature générale de la mission de service public impose d’assurer une continuité de service tournée vers nos usagers et donc d’organiser les moyens humains de telle manière qu’à minima les fonctions d’accueil soient assurées.

Des journées de continuité de service sont fixées sur décision de la direction, après l’échange annuel avec les IRP sur la possibilité de fermeture ou non de la CAF à l’occasion de week-ends prolongés, de ponts ou de la mise en œuvre des jours conventionnels de récupération, lorsqu’un jour férié survient un samedi.

Dans ce cas, une présence minimum est définie concernant les agents et le management.

Elle figure dans une instruction distincte régulièrement mise à jour en fonction des évolutions organisationnelles14.

52. en cas de non-respect des dispositions de l’accord

En cas de non-respect des dispositions du protocole de gestion des temps (notamment en cas de fraude au badgeage), la procédure disciplinaire permettant de prononcer l’une des sanctions prévues par l’article 48 de la Convention collective du 8 février 1957 pourra être appliquée.

Par ailleurs, le non-respect des dispositions pourra également entraîner l’exclusion du bénéfice de l’horaire variable. En effet, le retrait automatique de l’autorisation de la pratique de l’horaire individualisé est une mesure de gestion autonome, sans connotation disciplinaire.

6. Application de l’accord, dépôt et publicité

  • Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle le transmet à l’UCANSS pour avis du COMEX. Les dispositions de l’accord prendront effet après son agrément et s’appliqueront aux contrats de travail en cours d’exécution, peu importe qu’ils aient été conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

  • Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’organisme sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.

  • Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

  • Cet accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme et aux Instances Représentatives du Personnel

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel. Un avis sera affiché à ce sujet.

7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. De fait, il cessera de produire ses effets à la date du 17/01/2024.

La périodicité des négociations sur le temps de travail telle que prévues à l’article L 2242-1 du Code du Travail est portée à 3 ans.

Les parties signataires devront alors se réunir pour réengager les négociations périodiques.

L’accord pourra toutefois être révisé au cours de cette période si les parties signataires le souhaitent.

Fait à Saint-Claude, le 18/01/2021 en deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Le Directeur La déléguée syndicale CFDT

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  1. NIS « Règles de présence dans les services les jours de continuité de service »

  2. Les avenants à temps partiel précisent dans quelles conditions sont activées les heures complémentaires

  3. Les cas de force majeure sont analysés comme étant des situations imprévisibles à fort impact sur la vie personnelle : séparation d’un couple, décès, maladie d’un proche… ne pouvant pas être anticipées dans le calendrier annuel.

  4. Contrôleurs allocataires, Contrôleur en Action Sociale et Conseillers techniques territoriaux, Travailleurs sociaux, le Référent fraudes.

  5. Pour les absences pour raison de santé de l’agent, se référer au paragraphe 132

  6. En référence notamment au protocole d’accord sur la promotion de la diversité et de l’égalité des chances dans le domaine de la conciliation vie familiale/vie professionnelle

  7. Support mis à disposition à cet effet

  8. Par exemple : Contrôleurs allocataires en visite domiciliaire, télétravailleurs, permanences …

  9. Exemple : un agent met habituellement 20 minutes pour se rendre de Moirans-en-Montagne au siège à Saint -Claude qui est sa résidence administrative ; il part de chez lui en mission à l’agence de Lons-le-Saunier, sans être obligé de passer au siège et sans être obligé d’y revenir le jour du déplacement. Dans ce cas, en regard des 2 x 35 minutes occasionnées par le déplacement professionnel, seules donneront lieu à contrepartie les 2 x 15 minutes de surplus de temps de déplacement.

  10. Exemple : pour un agent à temps complet en mission au CDR à Dijon sur une réunion de 6 heures comportant un temps de déplacement de 4h aller-retour, valorisation de 1,80 h au titre du déplacement pour aboutir à une journée de 7,80 h, le reste étant géré en temps récupérable

  11. Exemple : pour un agent à temps complet en mission de permanence à Champagnole réalisant 6 heures d’accueil comportant un temps de déplacement de 1 h aller-retour, valorisation de 80 centièmes pour aboutir à une journée de 7,80

  12. Exemple : temps de déplacement cumulé de 4 heures restant après prise en compte journalière pour un crédit initial de 3 heures en fin de mois : valorisation de 4 heures de temps de déplacement portant le crédit à 7 heures

  13. AGAPE

  14. NIS « Règles de présence dans les services les jours de continuité de service »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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