Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05820000493
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77847770300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE DE LA CPAM DE XXX

Entre les soussignés :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de XXX

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice.

Et :

Pour le Syndicat CGT, XXXX

Pour le syndicat CFE-CGC XXXX

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail à la CPAM de XXX.

Il permet d’assurer une continuité et une qualité de services performants à nos publics sur le territoire, tout en favorisant le bien-être des agents par la mise en œuvre d’un dispositif souple, conciliant vie professionnelle et vie personnelle et en développant une démarche relative à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Les dispositions développées ci-après ont ainsi été arrêtées avec pour préoccupation commune des parties signataires, la promotion de la qualité de vie au travail.

Art 1. : Bénéficiaires

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés de l’Organisme qui relèvent de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 et ses avenants, à l’exception des cadres au forfait, et des cadres dirigeants.

Art 2. : Principes de l’organisation d’une journée de travail

L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect et selon la nécessité de service.

L’amplitude maximum de travail ne pourra excéder 8h48 par jour, étant précisé que les heures devront être réalisées entre 7h00 et 18h30, avec un temps de présence minimum de 1h30 sur chaque plage fixe, soit 3h00 par jour du lundi au vendredi.

Le temps de travail en deçà, et en sus du temps dû, sera débité/crédité sur un compteur d’avance/retard, dans la limite des bornes et de l’amplitude maximum, sans excéder -4h00/+4h00 cumulées.

Toute activité au-delà des bornes, devra être autorisée préalablement par la hiérarchie, et fera l’objet d’une procédure de récupération.

Aucun agent ne pourra excéder 6 heures de travail consécutives.

Dans le cadre de la préoccupation commune des parties signataires de la promotion de la qualité de vie au travail, la pause déjeuner devra être prise entre 10h00 et 15h00, et ne pourra être inférieure à 35 minutes consécutives. Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail.

Les salariés choisissent en principe librement leur heure d’arrivée et de départ, à condition néanmoins que ce choix soit compatible avec les nécessités de service.

A ce titre, les Conseillers Assurance Maladie en charge d’assurer une permanence d’accueil au public, doivent veiller à adapter leurs heures de départ et d’arrivée durant les plages mobiles afin que leur journée de travail englobe les heures de permanence préétablies sans dépasser 08h48 de temps de travail effectif par jour.

Art 3. : Répartition du temps de présence - plages fixes/mobiles

Le présent accord instaure une obligation minimum de travail, à raison de 1h30 consécutives sur chaque plage fixe, une le matin, et une l’après-midi, définies comme suit :

  • Plage fixe matin : de 08h30 à 11h30 ;

  • Plage fixe après-midi : de 13h30 à 16h30.

Soit, 3h00 minimum d’activité par jour travaillé.

A titre d’exemple : Une arrivée à 9h15 permettra une sortie au plus tôt à 10h45

Un retour à 13h30 permettra une sortie au plus tôt à 15h00.

Les plages de travail non comprises sur les intervalles précités constituent des plages mobiles, définies comme suit :

  • Plage mobile matin : de 07h00 à 08h30 ;

  • Plage mobile midi : de 11h30 à 13h30 ;

  • Plage mobile après-midi : de 16h30 à 18h30.

Art 4. : Enregistrement du temps de travail ou d’absence

Le décompte du temps de travail, et du temps d’absence sera effectué informatiquement, via l’outil de gestion du temps retenu par la CPAM.

Ainsi, tout agent soumis aux dispositions du présent accord sera dans l’obligation de badger via le système informatisé et sécurisé, sauf en cas d’absence.

A titre indicatif : une journée complète de travail devra théoriquement comporter 4 badgeages minimum, chaque séance du matin et de l’après-midi étant délimitée par un mouvement « entrée » et un mouvement « sortie ». Quoi qu’il en soit, le nombre de badgeages devra obligatoirement être pair.

Le temps de travail est valorisé par différence entre les mouvements délimités en entrée et en sortie.

Les heures de travail effectuées au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement et reportées de semaine en semaine.

En cas d’absence, le temps est apprécié sur la base de l’horaire théorique dû au titre de la journée considérée, soit 7h48 pour un agent à temps complet, à l’exception des absences horaires comptabilisées pour le temps réel.

A l’instar de l’obligation de badgeage, toute absence devra faire l’objet d’une régularisation compteur via l’outil de gestion du temps, pour une durée minimum de 1h30 sur chaque plage fixe.

Art 5. : Modalités d’utilisation du compteur de débit/crédit

Sous condition de respect des bornes imposées (-4h00/+4h00), il sera possible d’utiliser son temps d’avance/retard, à raison d’une demi-journée par semaine, ou d’une journée par quinzaine.

L’absence sur compteur de débit/crédit devra préalablement faire l'objet d'une demande formulée auprès du supérieur hiérarchique, à minima 24h avant la date de l’absence (pour ½ journée d’absence), ou 48h (pour une journée d’absence) et dans la mesure du possible 7 jours avant.

La demande de l’absence s’effectuera via un code dédié sur l’outil de gestion du temps.

La demande de présence par le supérieur hiérarchique dans le cadre de la nécessité de service sera effectuée dans un délai de prévenance minimum de 48h et dans la mesure du possible 7 jours à l’avance.

En cas de non utilisation, le temps d’avance sera reporté à la semaine suivante.

A noter que le reliquat devra être soldé avant le départ définitif de l’organisme.

Le cumul de débit ne pourra en aucun cas excéder -4h00, sans quoi le dépassement pourra être considéré comme une absence non justifiée.

Art 6. : Conciliation horaire variable et fonctionnement des services

La qualité et la continuité du service constituent les principes fondateurs de notre organisme.

Des dispositions spécifiques au regard de l’horaire variable, et notamment la possibilité de déroger par décision unilatérale de l’employeur aux règles énoncées dans l’article 3, peuvent être prévues ponctuellement en cas de nécessité de service.

Art 7. : Sanctions

La durée du travail est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre de cette réglementation, la Direction fixe les horaires et les agents sont tenus de s’y conformer.

Les salariés soumis à l’horaire variable doivent b adger à chaque entrée ou sortie des locaux de l’organisme. La présence sur les lieux de travail en dehors des horaires prévus n’est autorisée que pour des raisons de service, sous réserve des droits des représentants du personnel.

L’utilisation de l’horaire variable étant fondée sur la confiance, toute infraction ou tout usage abusif qui en serait fait (notamment, le défaut de pointage répété à l’arrivée, lors du temps de pause ou à l’arrêt de travail, le dépassement du report ou des cumuls autorisés…), exposerait le salarié à une sanction prévue par le règlement intérieur en vigueur.

Toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, inscrite à l’article 48 de la convention collective nationale de travail.

Art 8. : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Art 9. : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités de dénonciation et de révision sont inscrites à l’article 10 du présent accord.

Art 10. : Dénonciation et Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision pourra alors être organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Art 11. : Diffusion de l’accord 

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis au COMEX conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cet accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, ainsi qu’aux membres du Comité Social Economique.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par l’intermédiaire de l’Intranet local. Une campagne de communication interne sera organisée afin que l’ensemble du personnel puisse s’approprier le contenu du présent accord. Le présent accord sera remis à tous les nouveaux salariés de l’organisme dans le cadre du parcours d’intégration.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), du greffe du conseil des prud’hommes et de la base de donnée nationale.

A NEVERS, le 12 mars 2020

La Directrice La déléguée syndical CGT Le délégué syndical CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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