Accord d'entreprise "Protocole d'accord local relatif à la journée de solidarité" chez CAF 70 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 70 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAONE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07022001426
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAONE
Etablissement : 77854283700027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

LOGO CAF70

Entre d’une part,

- la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône, représentée par sa Directrice,

Et d’autre part,

- l’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,

- l’organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et par le versement d’une contribution pour les employeurs.

Cette journée est due pour tout salarié présent sur l’année civile.

L’article L. 3133-8 du Code du travail prévoit que les modalités de mises en œuvre de cette journée soient fixées par accord d’entreprise ou par accord de branche.

Au sein de l’institution aucun accord de branche n’a été conclu, il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités en négociant un accord collectif ou par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur.

La réalisation de la journée de solidarité est désormais prévue par l’article L. 3133-11 du code du travail.

Article 1 : Mise en œuvre

L’article L. 3133-11 prévoit que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par un accord de branche.

L’accord peut prévoir :

- soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai

- soit le travail d’un jour de Rtt

- soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Au sein de l’institution, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ne sont pas inscrites au programme des négociations au niveau de la branche. Aucun accord de branche n’a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Article 2 : Les salariés concernés

L’accord doit s’appliquer à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de son contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), à l’exception des cadres dirigeants.

S’agissant des salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle aussi il convient de retenir la formule suivante :

7 x durée hebdomadaire contractuelle de travail

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Article 3 : Les modalités de réalisation

3.1 Les salariés à temps complet

La journée de solidarité est effectuée en y substituant un jour de Rtt.

Dans la mesure où les jours Rtt s’acquièrent d’un temps de travail effectif, il sera réimputé dans les compteurs d’horaires variables la différence entre la valeur de la journée de solidarité et la durée journalière théorique de travail.

3.2 Les salariés à temps partiel

La journée de solidarité est effectuée par demi-journée (maximum 2) ou journée à concurrence du résultat issu de la formule de calcul et en dehors du temps de présence habituel.

Il conviendra de formaliser les modalités de récupération avec l’encadrement et d’en assurer le suivi.

Article 4 : Régime juridique de la journée de solidarité

4.1 La rémunération

La rémunération est inchangée, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

Afin d’apporter la preuve de la réalisation de la journée de solidarité, elle doit apparaître sur le bulletin de paie (circulaire DRT n° 2004/10, 16 novembre 2004).

4.2 La durée du travail

La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être décomptée de la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos (article L.3133-10 du code du travail).

Article 5 : Consultation de la représentation du personnel

La mise en œuvre du protocole local relatif à la journée de solidarité fait l’objet d’une consultation préalable de la représentation du personnel.

Article 6 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021 sous réserve de son agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle, le présent accord pourra être révisé à la demande de l'employeur ou d'une ou plusieurs organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision. La demande devra être adressée par lettre recommandée avec A/R aux intéressés. Les parties conviennent dans ce cas de se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la date d'envoi afin d'ouvrir des négociations.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité Sociale).

L’accord collectif sera déposé sur l’application en ligne en vue de sa transmission à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’Ucanss.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.

Fait à Vesoul le 24/11/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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