Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE EMPORTANT APPLICATION PLEINE ET ENTIERE AU SEIN DE L ETABLISSEMENT DIT DU "CHATEAU DE CRUZILLE" DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE AGREEE DU 15 MARS 1966" chez UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07120001495
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77856436900024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-03-22)
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-09-27)
Avenant accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999 (2021-06-01)
forfait jours pole enfance (2022-04-12)
avenant n 2 de révision de l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999 (2023-01-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EMPORTANT APPLICATION PLEINE ET ENTIERE AU
SEIN DE L’ETABLISSEMENT DIT DU « CHATEAU DE CRUZILLE »
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE AGREEE DU 15 MARS 1966
Entre
La Mutualité Française de Saône-et-Loire, représentée par agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « La Mutualité »
D'une part
et les délégations suivantes :
- CGT représentée par
- CFDT représentée par
- CFTC.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
A titre liminaire, les parties entendent rappeler le contexte de l’intégration de l’établissement du « Château de CRUZILLE » au sein de la Mutualité Française de Saône et Loire. Cet établissement a été pendant de longues années géré par la Fédération des Œuvres Laïques avant que celle-ci ne soit confrontée à sa liquidation judiciaire au mois d’août 2009. Dans le prolongement de cette liquidation, l’autorisation de gestion propre à cet établissement a été transférée à la Mutualité. En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés présents à l’effectif de l’établissement à la date du 21 août 2009 ont été automatiquement transférés à la Mutualité. Le statut conventionnel de cet établissement a par la suite été harmonisé avec celui applicable au sein de la Mutualité pour les accords qui se trouvaient avoir été conclus au niveau de la Fédération et/ou de l’établissement, les accords atypiques et les avantages unilatéraux recensés au jour du transfert, à l’exception de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN FEHAP) dont l’application a été poursuivie en l’état. Le Château de CRUZILLE fait aujourd’hui partie intégrante du Pôle Enfance de la Mutualité et ce, aux côtés de l’établissement de « BUXY » qui applique pour sa part de manière pleine et entière la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Jusqu’au 28 août 2017, chacun de ces deux établissements se trouvait doté d’une direction propre et distincte. Il existait notamment un Directeur d’établissement sur chacun des sites, étant précisé que les salariés demeuraient alors strictement attachés à leur établissement d’affectation. Au terme des orientations délivrées par les autorités de contrôle, en lien notamment avec le développement de l’offre et de la prise en charge sur le territoire du département, il est apparu nécessaire de conforter le
Emargements
rayonnement du Pôle Enfance ainsi que son assise. Dans ce contexte, la réflexion institutionnelle engagée a permis de dégager un consensus quant à la nécessité de revoir les prérogatives directionnelles. La Mutualité a dès lors décidé de conforter l’assise du Pôle Enfance via la mise en place d’une Direction unique et commune aux deux sites de déploiement de la prise en charge, à savoir les établissements du « Château de CRUZILLE » et de « BUXY ». En outre, considérant l’évolution des pratiques professionnelles et l’intérêt que pourrait présenter dans ce cadre la mutualisation des compétences, le Pôle Enfance aspire désormais à ce que les personnels des deux établissements, demeurés dissociés historiquement, puissent à l’avenir être regroupés au sein d’une seule et même collectivité de travail à compter du 1er janvier 2020.
C’est ainsi que sur la deuxième partie de l’année 2019, une négociation a été engagée avec les partenaires sociaux afin de convenir des modalités selon lesquelles seule la convention collective nationale du 15 mars 1966 pourrait être appliquée à l’ensemble des établissements du Pôle Enfance, cette généralisation emportant cessation totale de l’application de la convention collective nationale FEHAP au sein du « Château de CRUZILLE ». Parallèlement à cette négociation, cet établissement et la Mutualité se sont naturellement retirés de l’organisation patronale signataire de la CCN du 31 octobre 1951, de sorte que le maintien de celle-ci résulte désormais d’une application volontaire.
Au terme des discussions engagées, l’application d’un statut collectif harmonisé, donc uniforme à tous les établissements médico-sociaux de la Mutualité, apparaît indispensable à la poursuite de la diversification des activités de la Mutualité et ce, tant à l’égard des acteurs locaux qu’à l’égard des financeurs. Il s’agit ici d’accompagner le développement de l’activité de la Mutualité en appliquant la même convention collective, à savoir celle du 15 mars 1966, à toute l’activité médico-sociale.
La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à mettre un terme à l’application volontaire de la convention collective FEHAP au sein de l’établissement du « Château de Cruzille ».
Le présent accord collectif a ainsi pour objet l’application exclusive ainsi que pleine et entière de la CCN du 15 mars 1966 en lieu et place de la CCN FEHAP dont l’application est, par-là même, dénoncée dans son intégralité. Le présent accord est également destiné à déterminer les modalités de rémunération des salariés qui se verront appliquer la convention collective du 15 mars 1966 ainsi que leur reclassement en application de la classification conventionnelle (CCN 1966).
Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront exclusivement régies par le statut collectif de la Mutualité ainsi que par celui spécifique au Pôle Enfance et ce, toutes normes confondues. Il est précisé qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif propre à l’établissement du « Château de CRUZILLE ». En lieu et place, ces personnels bénéficieront des normes unilatérales en vigueur au sein du Pôle Enfance et ce, quel que soit l’objet auquel elles se rapportent
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise concerne les seuls personnels présents à l’effectif de l’établissement « Château de CRUZILLE » au 31 décembre 2019 et rattachés administrativement à cet établissement à cette même date.
Le champ d’application de l’accord est exclusivement circonscrit aux seuls personnels tels que ci avant identifiés à l’exception de l’article 10 sur les absences pour enfants malades qui est applicable à l’ensemble du personnel des établissements de BUXY et CRUZILLE dès l’application du présent accord.
Titre 1 : Application unique et exclusive de la convention collective du 15 mars 1966, du socle supra conventionnel (négocié ou unilatéral) en vigueur au sein de la Mutualité Française de Saône et Loire au sein des ses établissements médico-sociaux et de l’établissement « BUXY »
Article 2 : Enonciation de la convention collective dont l’application est dénoncée
Le présent accord collectif d’entreprise emporte dénonciation de l’application de la convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP – Hospitalisation privée à but non lucratif).
Par conséquent, la convention collective nationale FEHAP cessera de s’appliquer au 31 décembre 2019.
Article 3 : Enonciation de la convention collective se substituant intégralement à celle dénoncée et énonciation du statut collectif nouvellement applicable
Afin d’harmoniser le statut collectif des salariés rattachés administrativement à l’établissement du Château de Cruzille avec celui des salariés relevant des autres établissements médico-sociaux de la Mutualité, les parties décident que la convention collective nationale agréée du 15 mars 1966 se substituera intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’application de la convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP – hospitalisation privée à but non lucratif) jusqu’à lors appliquée au sein de l’établissement du Château de CRUZILLE.
Il est précisé que les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la Mutualité, dès lors que leur champ d’application intègre bien les établissements médico-sociaux dont la Mutualité assure la gestion, constitueront le socle supra conventionnel applicable aux personnels jusqu’à lors rattachés à l’établissement du Château de CRUZILLE et ce, à l’exclusion de toute autre norme. La signature du présent accord emporte également remise en cause des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui seraient, le cas échéant, uniquement recensés au 31 décembre 2019 au sein de l’établissement du Château de Cruzille. En lieu et place, les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques applicables au sein des établissements médico-sociaux de la Mutualité seront seuls applicables.
Titre 2 : Rémunération
Article 4 – Classification des emplois
La convention collective du 31 octobre 1951 établit à ce jour une classification des emplois distincte de celle prévue par la convention collective du 15 mars 1966.
Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité :
de mentionner la qualification du salarié, telle qu’elle résulte de la classification définie par la convention collective du 15 mars 1966 ;
d’harmoniser la mention du poste occupé avec celle qui figure sur le bulletin de paie, ou de l’actualiser en fonction des diplômes obtenus par les salariés ;
le cas échéant, de modifier l’intitulé des emplois qui ne trouvent aucune correspondance dans la convention collective. Dans ce cadre, il est prévu d’adapter les qualifications qui le nécessiteraient en précisant directement l’intitulé conventionnel de l’emploi, par assimilation.
Le positionnement de chaque salarié tiendra compte du poste occupé. Ainsi un salarié qui disposerait d’un diplôme plus élevé que le poste occupé ne saurait bénéficier d’un reclassement automatique vers une autre qualification.
Chaque salarié sera reçu individuellement en vue de se voir préciser les conditions de son classement et la grille de référence dans le respect des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
A titre indicatif, le tableau de reclassement des salariés sur la classification conventionnelle prévue par la CCN du 15 mars 1966 est annexé au présent accord.
Pour ce qui est du surclassement d’internat, il est convenu que les salariés de l’établissement de CRUZILLE présents au 31 décembre 2019 qui bénéficient de la prime d’internat, seront positionnés sur la grille de la CCNT 66 avec surclassement d’internat (même s’ils ne satisfont pas à tous les critères conventionnels) en raison de leur situation particulière tenant à l’application antérieure de la CCN FEHAP. A compter du 01er janvier 2020 tous les nouveaux entrants se verront appliquer le surclassement d’internat si et seulement si les conditions conventionnelles sont respectées.
Postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord, en cas de modifications de l’emploi du temps des salariés présents au moment de sa mise en place, tous les salariés des établissements de BUXY et CRUZILLE se verront appliquer strictement les dispositions conventionnelles prévues par la CCN du 15 mars 1966 sur le surclassement d’internat.
Article 5 – Garantie du respect des salaires minima hiérarchiques
En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord percevront une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la convention collective du 15 mars 1966 et par le socle supra conventionnel en vigueur au sein de la Mutualité.
Article 6 – Niveau de rémunération garanti dans le cadre du repositionnement opéré dans le respect de la classification conventionnelle de la CCN du 15 mars 1966
Par principe, la rémunération des salariés transférés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la convention collective du 15 mars 1966 et le socle supra conventionnel en vigueur au sein de la Mutualité.
Les parties s’engagent cependant à maintenir le montant de la rémunération mensuelle brute, au sens de la définition qui est donnée à cette notion par la CCN du 31 octobre 1951, antérieurement perçue par les salariés en application de la CCN FEHAP comme indiqué ci-dessous.
Le niveau de rémunération mensuelle garanti aux salariés devra ainsi correspondre au dernier mois versé au titre de l’exercice 2019.
La comparaison est effectuée de manière théorique, sans tenir compte des éventuelles absences ou éléments variables de paie susceptibles d’être intervenus sur la période de paie du mois de décembre 2019. Le calcul ne saura tenir compte des éléments variables tels que les heures complémentaires et/ou supplémentaires ou d’éventuelles primes ponctuelles versées.
L’ancien salaire mensuel brut perçu par les salariés sous l’égide de la convention collective du 31 octobre 1951 intègre les éléments suivants de rémunération.
Coefficient de base conventionnel auquel est appliqué la valeur du point
Eventuels compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement, promotion)
Prime d'ancienneté (calculée en tenant compte de la reprise d’expérience professionnelle)
Complément technicité : uniquement pour les cadres
Prime fonctionnelle : octroyée par rapport à certaines fonctions
Prime décentralisée : 3 % de la masse des salaires bruts
Prime pour contraintes conventionnelles particulières : 5 % du salaire de base
Prime d’internat : 5 % pour les personnels (établissements pour enfants et adultes handicapés ou inadaptés) subissant les contraintes d’internat (selon les conditions conventionnelles d’attribution). Cette énumération est strictement limitative.
Le nouveau salaire brut mensuel de base issu de la CCN du 15 mars 1966 servant de base au comparatif de l’ancien salaire mensuel brut perçu par les salariés (sous l’égide de la CCN 51) intègre les éléments suivants de rémunération :
Coefficient de référence (selon que les salariés bénéficient ou non du surclassement internat) Pour déterminer le coefficient de rattachement, les règles conventionnelles issues de la CCN du 15 mars 66 seront strictement respectées (reprise de l’expérience professionnelle antérieure à l’engagement des salariés par la Mutualité et servant à déterminer leur coefficient de rattachement)
Indemnité dite de « RTT »
Indemnité de sujétion spéciale (8,21% du salaire brut indiciaire)
Indemnités de sujétions particulières consenties aux cadres et à certaines catégories de salariés selon des conditions propres à chaque catégorie d’emploi Cette énumération est strictement limitative.
Deux situations peuvent alors se présenter :
Lorsque la rémunération mensuelle brute, telle qu’issue de la CCN du 15 mars 1966, comme définie ci-avant (cf. énumération limitative) est supérieure au brut mensuel antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN FEHAP et tel que défini ci-avant (cf. énumération limitative), seule la rémunération mensuelle brute issue de la CCN du 15 mars 1966 sera versée.
titre indicatif, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, il est précisé que les salariés pourront percevoir les diverses primes et indemnités conventionnelles prévues par la CCN du 15 mars 1966 et qui s’ajoutent alors à la rémunération conventionnelle de base.
Lorsque la rémunération mensuelle brute, telle qu’issue de la CCN du 15 mars 1966 comme définie ci-avant (cf. énumération limitative) est inférieure au brut mensuel antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN FEHAP, comme défini ci-avant, il sera attribué au salarié la rémunération mensuelle brute issue de la CCN du 15 mars 1966 qui lui revient (montant et structure), la différence avec sa rémunération antérieure lui étant maintenue par une indemnité différentielle.
titre indicatif, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, il est précisé que les salariés pourront également percevoir dans ce cas de figure les diverses primes et indemnités conventionnelles prévues par la CCN du 15 mars 1966 et qui s’ajoutent alors à la rémunération conventionnelle de base augmentée de l’indemnité différentielle accordée.
Cette indemnité différentielle présente un caractère fixe et forfaitaire.
L’indemnité différentielle est versée au prorata du temps de travail et suit le sort du salaire.
L’indemnité différentielle est exprimée en euros et arrondie à deux décimales.
L’indemnité différentielle s’ajoute aux éléments de salaire composant la rémunération mensuelle brute de base déterminée en application de la CCN du 15 mars 1966.
L’indemnité différentielle est prise en compte pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Afin de calculer au plus juste l’indemnité différentielle pour chaque salarié concerné, elle sera appliquée sur le salaire de février 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que les salariés actuellement rattachés à l’établissement de BUXY au 31/12/2019, qui sont de fait placés dans une situation différente de celle des salariés présents dans l’établissement de CRUZILLE au 31/12/2019, ne pourront en aucun cas bénéficier de l’indemnité différentielle telle que définie ci-avant, qui se trouve être naturellement sans objet pour eux. En effet, le bénéfice de cette indemnité différentielle est réservé aux salariés de l’établissement de CRUZILLE présents au 31/12/2019 (sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’octroi ci-dessus définies) en raison de leur situation particulière tenant à l’application antérieure de la CCN FEHAP.
Article 7 – Information des salariés
Chaque salarié sera informé individuellement, dans le cadre d’un entretien, des éléments de son reclassement (classification conventionnelle). Un document sera remis à chaque salarié et mentionnera à titre indicatif les éléments de sa rémunération en application de la CCN du 15 mars 1966.
Le cas échéant, ce document précisera la valeur de l’indemnité différentielle susceptible de lui être accordée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.
Article 8 – Congés payés
Les droits à congés payés des salariés seront accordés en application des dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966 sur ce thème dans ses dispositions actuelles ou futures.
Titre 3 : Durée du travail
Article 9 – Organisation du temps de travail
Les organisations du temps de travail existantes au sein de l’établissement de CRUZILLE et au sein de l’établissement de BUXY à la date 31 décembre 2019 ne sont pas remises en cause à la date de signature. Les dispositions existantes à la date de signatures sont maintenues.
Les parties conviennent à cet égard qu’une nouvelle négociation sera engagée dès le premier trimestre 2020 afin de modifier ces organisations du temps de travail et d’harmoniser le fonctionnement de l’organisation du temps de travail des établissements du pôle handicap avec pour objectif la conclusion d’un accord ayant à vocation à s’appliquer dès le 1er septembre 2020.
Article 10 : Absences enfants malades
La CCN du 15 mars 1966 ne prévoit des congés rémunérés qu’en cas de maladie « grave » de l’enfant (dûment constatée). Le code du travail (art L. 1225-61) ne prévoit lui qu’un congé non rémunéré.
Afin de faciliter l’organisation des parents et de limiter les effets sur les plannings, des absences autorisées et rémunérées seront mises en place au sein des établissements de CRUZILLE et BUXY. Le droit ainsi créé sera de 2 jours par an et par enfant (jusqu’à 12 ans révolus) ou 4 demi-journées.
Titre 6 : Dispositions finales
Article 11 : domaines non abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020 après accomplissement des formalités de dépôt.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation et suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par le CSE.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 16 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Communication de l’accord et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.
Fait à Chalon sur Saône, le 20 décembre 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Mutualité Française de Saône-et-Loire
Pour les organisations syndicales
CFDT
CGT
CFTC
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