Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnel entre les femmes et les hommes" chez ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07121002905
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC
Etablissement : 77858653700012 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
AVENANT RELATIF A LA PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL du 01/02/2017 (2018-01-09)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17
Association Départementale
des Foyers d'Accueil
pour Adultes Handicapés
8, rue des Bois Chevaux
71640 GIVRY
|
Entre les soussignés :
L’ADFAAH dont le siège social est situé 8 Rue des Bois Chevaux - 71640 GIVRY représentée par xx, Président de l’Association,
D’une part,
Et les Organisations syndicales :
CGT, représentée par sa Déléguée Syndicale, xx,
FO, représentée par son Délégué Syndical, xx,
D’autre part,
Il est précisé que cette négociation s’est déroulée dans le cadre d’une Commission Paritaire :
-La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’association était la suivante :
xx était accompagnée de xx ;
xx était accompagné de xx.
-La représentation de l’association était composée de xx, Directrice Générale et de xx, Responsable des Ressources Humaines.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le Code du travail garantit le respect du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).
Plusieurs lois ont récemment réaffirmé l’importance de ce principe, notamment la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, celle du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ainsi que celle relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, et plus récemment les dispositions liées à la publication de l’INDEX.
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction de l’ADFAAH a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 27 septembres 2021, une première réunion visant à l’élaboration d’un protocole d’accord relatif aux modalités de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il reprend les éléments suivants :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’association et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, le 06 octobre 2021 et le 11 octobre 2021, afin d’examiner les conditions dans lesquelles s’exerce au sein de l’ADFAAH le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Par la finalité de ses missions et de ses valeurs inscrites dans le projet associatif, l’association a toujours veillé à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ADFAAH adhère donc pleinement à ces principes d’égalité.
L’analyse partagée de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’Association fait apparaître notamment :
Une population majoritairement féminine sur l’ensemble des catégories socio-professionnelles (81.82% de femmes et 18.18 % d’hommes, personnel CDI au 31/12/2020) ; ces chiffres sont en cohérence avec le secteur médico-social ;
Une absence d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes à catégorie professionnelle et ancienneté équivalente notamment grâce à l’application de la Convention Collective du 15 mars 1966 ; le résultat de l’INDEX 2020 sur les écarts de rémunération appelé « Index Egalité » est de 93 sur 100 et l’indicateur Écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 38 sur 40.
Des disparités liées à des effets de structure : les postes à haute responsabilité étant majoritairement tenus par les femmes.
Les parties signataires reconnaissent l’importance d’une égalité professionnelle effective entre les femmes et les hommes. La volonté du présent accord est donc de continuer à prendre des engagements en matière d’égalité professionnelle depuis le recrutement, en s’assurant de couvrir tous les moments et tous les aspects de la vie professionnelle.
Il est rappelé qu’au regard des modalités de financement de notre Association, les dispositions de cet accord tiennent également compte des réalités budgétaires de notre secteur d’activité et des contraintes organisationnelles.
Le présent accord résulte de cette négociation après que l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail aient été évoqués.
Les mesures, objectifs de progression et indicateurs retenus ci-après, constituent l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu en application des articles L.2242-8 et suivants du Code du travail.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le champ d’application de cet accord concerne l’ensemble des Établissements gérés par l’ADFAAH :
- Foyer d’Accueil « Marie-José Marchand, sis 8 rue des Bois Chevaux - 71640 GIVRY ainsi que la section située sur l’établissement de SENNECEY LE GRAND
Foyer d’Accueil « Fontaine de Barange », sis 34 rue Fontaine de Barange - 71390 BUXY
Foyer d’Accueil « Arcadie », sis 43 route de Taisey - 71100 SAINT REMY
Foyer d’Accueil Médicalisé, sis 5 Allée du Carrouge - 71240 SENNECEY-LE-GRAND
Siège Social, sis 8 rue des Bois Chevaux - 71640 GIVRY
Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés relevant des Établissements susmentionnés, auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement créés sous l’entité juridique ADFAAH.
Article 2. Mesures destinées à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
2.1. Les domaines d’actions retenus
Sur la base des principes rappelés au sein du préambule et au regard de l’analyse comparée menée dans l’Association les parties signataires du présent accord conviennent, qu’en application de l’article R.2242-2 du code du travail, de concentrer l’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes dans les 3 domaines suivants :
L’embauche ;
La rémunération effective ;
La formation professionnelle.
La finalité du présent accord d’entreprise est de résorber autant que faire se peut les éventuels écarts existants encore entre la situation des Femmes et des Hommes au sein de l’association et de définir des actions concrètes favorables à renforcer l’égalité professionnelle.
Le programme établi associe à chaque action est le suivant :
-Un objectif de progression,
-Une planification temporelle permettant d’atteindre ces objectifs,
-Un/des indicateur(s) chiffrés de suivi des objectifs.
2.2.1. L’embauche
La Direction de l’association et les organisations syndicales entendent rappeler leur attachement à la lutte contre toute forme de discrimination, pour l’un des motifs énoncés aux articles L.1132-1 à L.1132-4 du code du travail. Tout candidat à une embauche ainsi que tout salarié seront traités sans discrimination lors du processus de recrutement.
En effet, dans le cadre de ses procédures de recrutement, l’Association respecte une stricte neutralité afin de favoriser au mieux la parité des candidatures :
Les offres d’emploi, qu’il s’agisse de recrutement externe ou d’offres de mobilité interne, sont exemptes de toute mention relative au sexe, ou à l’âge des candidats ;
Les offres d’emploi sont rédigées de façon claires et détaillées et les compétences professionnelles et aptitudes personnelles requises sont justifiées uniquement par la nature même de l’emploi ;
La diffusion des offres d’emploi se fait tant au sein des établissements par affichage, qu’à l’externe selon les moyens les plus pertinents (site internet ADFAAH, pôle emploi, Indeed, CREAI, URIOPSS, ASH, etc).
Toute candidature doit bénéficier d’une même attention de la part du recruteur sous réserve que le candidat ait postulé conformément aux modalités précisées dans l’offre d’emploi. Afin d’assurer un égal accès de chacun au poste à pourvoir, les critères retenus pour le recrutement sont strictement fondés sur la possession des compétences requises appréciées objectivement.
La sélection des candidatures s’opère au seul vu des critères de compétences professionnelles et d’expériences dans la sélection des candidats, sans tenir compte du sexe, du genre, de la situation de famille ou du lieu de résidence.
Pour l’ensemble des postes à pourvoir, l’offre fera apparaître l’appellation du poste, suivie de la mention « H/F ».
L’objectif poursuivi est que 100 % des offres d’emploi soient rédigées selon les modalités exposées ci-dessus.
Malgré ces mesures, l’Association a une population majoritairement féminine, pour tous les profils (accompagnement, paramédical, médical, services généraux, administratif), ce qui reflète le marché de l’emploi dans ce domaine d’activité. Par ailleurs, les postes à très hautes responsabilités sont principalement tenus par des femmes.
L’Association entend donc faire de l’amélioration de la mixité à tous les niveaux de l’Association, la priorité de sa politique de recrutement.
Dans l’objectif de favoriser un équilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines ou féminines, l’association souhaite tout mettre en œuvre pour attirer des candidatures du sexe sous représenté dans certains emplois, en mettant en œuvre les actions suivantes.
Objectif n°1 :
Favoriser la mixité dans les entretiens d’embauche.
Action :
Durant la validité de l’accord, les personnes en charge du recrutement reçoivent 50% des candidats du sexe sous-représenté.
Indicateurs (suivi par an) :
- L’indicateur de résultat sera le suivi du nombre de candidatures reçues par l’association dans l’année par sexe, pour les postes en CDI.
- Nombre d’embauches, en CDI, hommes/femmes.
Objectif n° 2 :
Mise en œuvre de partenariat. L’objectif est de présenter et faire connaître nos métiers aux jeunes avant l’orientation, et promouvoir notre association auprès des jeunes diplômés, des écoles de formation.
Actions :
Le développement de la connaissance de notre association passe aussi par la réalisation de partenariats avec les écoles de formation notamment par l’accueil de stagiaires, la participation aux forums de l’emploi….
Indicateur :
L’indicateur : suivi du nombre de stagiaires accueillis, pour chaque année.
2.2.2. Actions en faveur de l’égalité en matière de rémunération
Rémunération
Les parties signataires du présent accord rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes, pour un même niveau de responsabilité, de compétences et d’ancienneté constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Il apparaît qu’il n’existe aucun écart de rémunération significatif entre les hommes et les femmes à responsabilités et ancienneté équivalente. L’application de la convention collective du 15 mars 1966 garantit l’inexistence d’écart.
L’objectif est donc de maintenir cette absence d’écart et de rappeler l’importance de l’égalité de rémunération hommes/femmes.
Indicateur : L’index publié chaque année.
Congé paternité : Maintien de l’ancienneté
Objectif : Légalement, le congé paternité donne lieu à abattement pour l’acquisition de l’ancienneté
L’association attache une importance particulière à ce que les salariés absents pour congé paternité ne soient pas discriminés quant au décompte de leur ancienneté.
Action : Afin de ne pas pénaliser un salarié qui suspend son activité pour prendre un congé paternité, le présent accord prévoit que cette suspension ne donne lieu à aucun abattement sur l’acquisition de l’ancienneté.
Indicateurs de suivi : Nombre de congés paternité.
Favoriser la mise en place de congés lié à la situation familiale
Objectif : Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Actions :
- L’association s’engage à sensibiliser les cadres des établissements sur les différents congés légaux et conventionnels existants liés à la parentalité et la vie familiale ;
- Le service ressources humaine s’engage à étudier la situation individuelle sur demande du salarié concerné ;
- Élaborer une note annuelle d’informations sur ces différents congés ;
- Cette note sera diffusée avec les bulletins de paie dématérialisés du mois de janvier de chaque année (via digiposte). Un exemplaire sera joint à la convention collective dans chaque établissement.
Indicateurs :
- Nombre de congés liés à la parentalité et la vie familiale, pour chaque année.
- Nombre d’actualisation de la note d’information.
Article 2.2.3 : Actions en faveur de la formation/la qualification
Favoriser l’accès identique à la formation professionnelle et à la qualification
Objectif : Afin d’assurer au mieux l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’accès à la formation professionnelle, les parties signataires ont convenu, dans la mesure du possible, de s’attacher à favoriser l’accès identique à la formation professionnelle et à la qualification.
Actions : les parties signataires s’accordent donc sur la mise en œuvre des mesures suivantes :
- d’assurer l’accès à la formation pour les hommes et les femmes à temps partiel ou à temps plein, afin de développer de manière équivalente leur employabilité ;
- de veiller à ce que les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles en fonctions des besoins validés par les cadres des établissements, à l’ensemble du personnel féminin et masculin ;
- de mettre en place des périodes de professionnalisations et promouvoir des actions de formations qualifiantes et/ou diplômantes.
Indicateurs :
Afin de permettre d’apprécier l’application effective de ces mesures et leur réussite en matière d’égalité professionnelle, ainsi que d’assurer leur adaptation aux postes de travail, les indicateurs retenus sont les suivants :
- Nombre de formations suivies par sexe et par catégories professionnelles, par année.
Favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation
Objectif : Les parties signataires du présent accord sont conscientes de la nécessité de prendre en considération les contraintes de la vie professionnelles et familiales, notamment dans l’organisation des formations et des déplacements professionnels.
Actions : il est convenu :
- de privilégier des sessions de formation séquencées de deux ou trois jours ;
- de privilégier les formations sur site ;
- de veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation et privilégier les déplacements sur la région ;
- de veiller à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires habituels de travail.
Indicateurs :
Afin de permettre d’apprécier l’application effective de ces mesures et leur réussite en matière d’égalité professionnelle, ainsi que d’assurer leur adaptation aux postes de travail, les indicateurs retenus sont les suivants :
- CIFA de l’année écoulée.
Article 3 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2021.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
En application de l’article L.2242-1 du code du travail, il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 novembre 2025.
Les parties signataires conviennent dès à présent de se rencontrer, à l’expiration des 4 années, afin d’établir un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 5 : Suivi de l’accord
Un point sera fait chaque année dans le cadre du CSE, au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 6 : Révision de l’accord
A la demande d’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.
Fait à Saint-Rémy, le 17/11/2021
En 7 exemplaires originaux
Pour l’ADFAAH,
xx,
Président,
(signature)
Pour la CGT,
xx
Déléguée Syndicale
(signature)
Pour la FO,
xx
Délégué Syndical
(signature)
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