Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode" chez CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07123060009
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77860013000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

Le présent protocole est conclu,

Entre la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire,

représentée par sa Directrice,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :

pour la CGT 

pour la CFDT 

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective et notamment en application des articles L2242-10 et suivants du code du travail.

Il fait suite à un premier accord de méthode signé à la Caf de Saône et Loire le 1er avril 2019, pour une durée de 4 ans.

Par ce nouvel accord, les parties souhaitent poursuivre les modalités mises en place en 2019, qui donnent satisfaction à chacune, et permettent à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre elles.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE LA NEGOCIATION

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de négociation obligatoire d’entreprise notamment la périodicité, le contenu, les modalités d’organisation des négociations, les modalités de suivi des engagements pris par les parties et ce, afin de donner un temps suffisant pour mettre en œuvre et concrétiser les mesures qui seront adoptées dans le cadre des négociations à venir sur ces thèmes.

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS A LA NEGOCIATION

L’instance de négociation est composée :

  • Du/des délégué(s) syndical(aux) de la Caf de Saône-et-Loire. Chaque délégué syndical peut être accompagné d’un salarié de l’organisme.

  • De l’employeur ou son représentant, accompagné d’un ou deux collaborateurs.

ARTICLE 3 : LES THEMES DE NEGOCIATION

3.1. Dispositions réglementaires

La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 19-V, JO du 18).

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, publiée au JO du 23 septembre 2017, poursuit dans cette voie, tout en élargissant le dispositif. Le nouveau régime permet ainsi de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Cet accord est valable au plus 4 ans (c. trav. art. L. 2242-10 et L. 2242-11 modifiés). 

Ainsi, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour : 

  • la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

3.2. Dispositions locales

Dans ce contexte, les parties décident de modifier la périodicité de certaines négociations obligatoires :

  • la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en la passant à 4 ans. Pour cette thématique, les négociations portent sur : la rémunération, la conciliation vie privée-vie professionnelle et le recrutement.

  • la négociation sur la qualité de vie au travail en la passant à 2 ans. Pour cette thématique, les négociations portent notamment sur le droit à la déconnexion, le télétravail, les déplacements ou tout autre sujet relevant de la qualité de vie au travail au santé au travail.

A contrario, elles décident de conserver une négociation annuelle pour le thème suivant : la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est noté que les négociations sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, à savoir intéressement et épargne salariale, relèvent de négociations de branche.

ARTICLE 4 : LE CALENDRIER SOCIAL

4.1. Les demandes de négociations

Chaque année, les organisations syndicales représentatives sont invitées, par la Direction, à présenter leurs thématiques de négociations, pour l’année N, avant le 31 décembre N-1.

4.2. L’agenda

Ce planning prévisionnel inclut, dans la mesure du possible, l’ensemble des thématiques obligatoires et facultatives, souhaitées par la Direction et/ou par les organisations syndicales représentatives.

4.3. Ajout d’une thématique de négociations en cours d’année, par la Direction

La Direction est en droit, en cours d’année, d’ajouter des dates et des thématiques de négociation, afin de pouvoir répondre rapidement à des exigences réglementaires ou de climat social ou suite à une demande spécifique d’une organisation syndicale.

4.4. Abandon d’une thématique de négociations en cours d’année, par la Direction

Si une négociation doit devenir obligatoire en cours d’année, par décision du législateur ou de la branche ou sans objet, la Direction peut être amenée à informer les organisations syndicales représentatives de l’abandon d’une ou plusieurs thématiques choisies en début d’année.

En tout état de cause, les parties conviennent que priorité sera donnée aux négociations qui sont obligatoires au 1er janvier de chaque année ou qui le deviendraient en cours d’année. 

ARTICLE 5 : L’ORGANISATION DES REUNIONS DE NEGOCIATION

5.1. Date de réunion

La Direction, responsable des convocations, fixe en concertation avec les délégués syndicaux, la date des réunions.

Dans ce cadre, en cas de nécessité, la Direction peut modifier les dates indicatives initialement proposées.

De la même façon, les organisations syndicales peuvent se rapprocher de la Direction pour faire modifier la date retenue, en fonction de leurs impératifs. La Direction apprécie alors la suite à donner à ces demandes.

En tout état de cause, le respect des calendriers engage les parties et est un gage de dialogue social au sein de la CAF. Les reports ne doivent donc pas conduire à bloquer les négociations.

5.2. Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé par la Direction, en tenant compte des obligations réglementaires et de l’agenda social construit avec les Organisations syndicales représentatives (article 4).

5.3. Fréquence des réunions

Dans la mesure du possible, chaque thématique est inscrite à l’ordre du jour d’au moins deux réunions.

5.4. Compte rendu 

Un compte rendu des principales décisions prises au cours de chaque réunion est rédigé par la Direction et adressé avant la prochaine réunion aux négociateurs.

5.5 Lieu des réunions

Les réunions se tiennent au siège de la Caf de Saône et Loire, au 177 rue de Paris, à Mâcon.

ARTICLE 6 : LES INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS

La Direction de la Caf de Saône-et-Loire s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des données de la Caf de Saône-et-Loire figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

ARTICLE 7 : LES MOYENS ATTRIBUES AUX NEGOCIATEURS

Chaque année lors de l’élaboration du calendrier social, la Direction peut attribuer des heures dans la limite de 15 heures par organisation syndicale en vue de la préparation des réunions.

ARTICLE 8 : LA FIN DES NEGOCIATIONS

En cas d’accord, un protocole d’accord est signé.

En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est signé.

ARTICLE 9 : LES MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Un bilan annuel des accords est réalisé.

Article 10 : MODALITES DE REVISION

Le présent protocole peut être révisé conformément aux dispositions légales.

La procédure de révision peut être engagée par la direction ou par l’une des parties habilitées.

L’information doit en être faire à la direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

L’ouverture des négociations se fait dans un délai de deux mois au maximum à compter de sa demande de révision.

ARTICLE 11 : DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord est transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Après agrément, il est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes et sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dématérialisés dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

Il est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme. Il fait l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

Fait en 4 exemplaires, à Mâcon, le 31 mai 2023

La Directrice Pour la CGT Pour la CFDT

de la Caf de Saône-et-Loire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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