Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez ALSACE LAIT - LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSACE LAIT - LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT et le syndicat CGT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06721007216
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT
Etablissement : 77873117400034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PRIME COVID 19 (2020-07-08) NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-25) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés,

La société ALSACE LAIT

dont le siège social est situé 19, rue de l’Industrie 67723 HOERDT

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée la société

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

Monsieur, pour la C.G.T.

d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020 renouvelée jusqu’en juin 2021.

C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de l’établissement et, d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens au sein de la société, que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise depuis le 5 mars 2014.

Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société en CDI et CDD, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et peu importe leur ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord. Cette information est initiée par une clause du contrat de travail.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ; il permet également d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience.

L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant aux projets professionnels les concernant ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de la structure.

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

ARTICLE 5 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :

Sur la tenue des entretiens professionnels entre le 5 mars 2014 et le 30 juin 2021.

La mise en application de la loi du 5 mars 2014 a nécessité au sein de l’entreprise une refonte organisationnelle des modalités d’échange initiées avec chaque salarié, notamment au titre de l’entretien professionnel.

Ces modalités se mettent en place de manière progressive.

C’est pourquoi les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, convenir de ce qui suit :

Durant la période s’écoulant entre le 5 mars 2014 et le 30 juin 2021, un seul et unique entretien professionnel est programmé avec les personnels visés par le champ d’application reproduit dans le présent accord.

Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.

En outre, la société s’engage à ce que l’ensemble des salariés concernés aient eu leur entretien professionnel périodique avant le 30 juin 2021.

Il est par ailleurs stipulé que la conclusion du dernier entretien professionnel ainsi initié durant la période de référence en question avec les salariés de la société aura également valeur d’entretien de bilan sexennal.

A compter du 30 juin 2021.

Au terme de la première période des 6 ans évoquée ci-dessus, s’achevant le 30 juin 2021, un entretien professionnel sera initié par la société tous les 5 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié.

Entretien de retour suite à certains congés

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • de congé de maternité ou d’adoption,

  • de congé parental d’éducation,

  • de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • de congé de soutien familial,

  • de congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • d’un mandat syndical,

  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information.

ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par l’établissement, dont l’employeur remettra copie au salarié au terme de l’entretien.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF A COMPTER DU 1er JUILLET 2021.

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les

6 ans via un état des lieux permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des

6 dernières années, des entretiens professionnels fixés soit par la loi, soit par accord collectif.

Cet entretien sera alors distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes.

Ledit entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des

6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé supra, mais également d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation obligatoire ou non, inscrite au plan de formation, ou réalisée hors plan de formation.

Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.

Il est expressément précisé que l’entretien de bilan en question peut être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens soient distincts.

ARTICLE 9 – EFFET ET DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six ans à effet du 1er janvier 2021 ; il s’achèvera au terme de la sixième année, soit le 31 décembre 2026, sans pouvoir être transformé sous une forme ou une autre, y compris par tacite reconduction, en durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à HOERDT, le 7 avril 2021

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE POUR LA SOCIETE

Monsieur , Monsieur

Délégué Syndical C.G.T. Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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