Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE & DE MISSION" chez BIO 67 - BIO SPHERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO 67 - BIO SPHERE et les représentants des salariés le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007319
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : BIO 67 - BIO SPHERE
Etablissement : 77885200400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE & DE MISSION

Entre les soussignés :

La SELAS BIO 67 – BIO SPHERE, Numéro INSEE : 778 852 004 000 28, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : Strasbourg D 778 852 004, dont le siège social est situé à Strasbourg - 31, rue du Faubourg National,

d'une part,

et,

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :

FTC

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur les contrats à durée déterminée (CDD) et contrats de mission (intérim).

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, relatives aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée et de recours à l’intérim1 ; modifiées par les dispositions de l’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre2.

L’accord a pour objectif de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou de mission au sein de la Société BIO 67 – BIO SPHERE, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

L’activité de BIO 67 – BIO SPHERE (Laboratoires d'analyses médicales) positionne la Société en première ligne pour répondre aux impératifs dans le domaine de la santé.

Consécutivement à la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19, la Société BIO 67 – BIO SPHERE doit, dans ce contexte incertain, faire face à une augmentation de son activité pour la gestion des prélèvements des tests Covid. Cet accroissement d’activité nécessite une adaptation permanente, en fonction notamment des instructions de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Ces activités particulières liées à la crise sanitaire impliquent le recours à une main d’œuvre supplémentaire en CDD ou en contrat de travail temporaire sans pour autant avoir une visibilité sur la poursuite de cet accroissement d’activité et ne permettant pas le recours à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Il est précisé que l’intensité et la durée de l’activité liée à l’épidémie ainsi que les mesures de chômage partiel pour garde d’enfant et préservations des personnes vulnérables induit également de l’absentéisme qui doit être pallié par des contrats de remplacement.

L’objectif de l’accord est de permettre la continuité de l’activité de la Société BIO 67 – BIO SPHERE d’une part en s’adaptant au mieux à l’évolution de l’épidémie et à l’intégration des préconisations gouvernementales et des autorités de santé et d’autre part en permettant le recours à des contrats temporaires en fonction des disponibilités de ces profils spécifiques.

Pour faire face à l’activité dans les meilleures conditions possibles, tous les salariés doivent pouvoir être mobilisés, sans frein par rapport à leur date d’arrivée ou par la nature de leur contrat.

Ainsi, par dérogation aux dispositions légales, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter le renouvellement des CDD et des contrats de mission (intérim) avec pour objectif de :

  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat temporaire ;

  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable entre deux contrats.

Il est rappelé que les dispositions de la Loi du 17 juin 2020 et de l’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 sont provisoires et qu’elles sont applicables uniquement pour les accords collectifs d’entreprise conclus après l’entrée en vigueur de la Loi et ce jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Il est précisé également que toutes les autres dispositions légales applicables aux CDD, non envisagées dans le présent accord, notamment sur la durée maximale du contrat, restent applicables

Par conséquent, il est convenu ce qui suit

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la Société BIO 67 – BIO SPHERE, sous contrat à durée déterminée, ainsi qu’au personnel en contrat de mission, en cours et à venir.

Il ne s’appliquera pas aux contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus postérieurement au 30 juin 2021.

Article 1.1 - Rappel des dispositions légales sur les cas de recours aux CDD & contrats de mission

Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont strictement énumérés par la loi afin d'éviter que de tels contrats soient conclus pour pourvoir des postes permanents. Ils permettent l’exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement prévus, dont notamment :

  • remplacement d'un salarié ;

  • accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Article 1.2 - Motifs des CDD & contrats de mission permettant un assouplissement dans leurs conditions de succession

Les dispositions qui suivent sur le délai de carence et sur le renouvellement s’appliquent aux CDD et contrats de mission conclus pour remplacement et pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Elles ne trouvent pas à s'appliquer dans les autres situations visées à l'article L.1244-4-1 du Code du travail et notamment aux contrats de professionnalisation et aux contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi qui restent régies par des dispositions propres.

En aucun cas ces mesures ne doivent avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Suppression du délai de carence

A l'issue d'un CDD ou contrat de mission, il peut être recouru à un nouveau contrat, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, sans l’application d'un délai de carence légal3. Le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

  • Remplacement dans les cas visés à l’article L.1242-2 du Code du travail ;

  • Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Le délai de carence n’est pas non plus applicable :

  • lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

  • lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Ces dispositions s’appliquent entre deux contrats successifs sur le même poste, que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.

Article 4 - Nombre maximal de renouvellements possibles

En application de l’article 41 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire complétée par de l’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, et par dérogation à l’article L. 1243-13 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus jusqu’au 30 juin 2021 est de 6. Le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.

Ces renouvellements, pratiqués selon l’accord réciproque des parties, n’auront pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société.

Le contrat initial et les renouvellements pratiqués, le seront dans la limite des durées légales maximales des CDD selon le motif de recours adopté, visées par la Loi.

Article 5 - Référence au sein du contrat de travail

Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6 – Date & durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 26 avril 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord d’entreprise s’applique aux contrats de travail à durée déterminée en cours et conclus jusqu’au 30 juin 2021 et prévaut sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7 - Suivi & Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. En particulier, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Les parties habilitées à engager la procédure de révision sont les organisations syndicales de salariés déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. ainsi que la direction de la Société BIO 67 – BIO SPHERE.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 21 octobre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord,

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société BIO 67 – BIO SPHERE.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Article 8- Dépôt & publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

L’Organisation Syndicale Représentative recevra un exemplaire du présent accord.

L’accord fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux dont un remis à la CFTC, le 19 avril 2021.

Pour la CFTC Pour la BIO 67 – BIO SPHERE

Textes de référence

« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche [ou d’entreprise] conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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