Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de la NAO" chez UNION DEP ASSOC FAMILIALES DU HAUT-RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEP ASSOC FAMILIALES DU HAUT-RHIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T06821004770
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP ASSOC FAMILIALES DU HAUT-RHIN
Etablissement : 77890483900066 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail (2018-11-13)
Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail (2023-02-27)
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25
ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF 68), 7 rue de l’Abbé Lemire à Colmar (68000), inscrite au registre des associations auprès du Tribunal d’Instance de Colmar représentée par Monsieur …., agissant en qualité de Directeur Général ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale FO située 43, Avenue de Lutterbach à MULHOUSE (68200) représentée par Madame ……, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
L’organisation syndicale CFTC située 66, Rue Thierstein à MULHOUSE (68200) représentée par Madame ….. agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT située 1, Rue de Provence à MULHOUSE (68090) représentée par Madame …. agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'association UDAF 68 pour l’ensemble des établissements de cette dernière, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'association et pour l’ensemble des établissements de cette dernière.
ARTICLE 2 - Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à quatre ans la périodicité des négociations obligatoires sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
A ce jour l’association ne remplit pas les conditions fixées par l'article L 2242-2 du Code du travail concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels. Par voie de conséquence, cette thématique n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.
ARTICLE 3 - Contenu des négociations
ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, le télétravail, …. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Néanmoins, concernant ce premier bloc de négociation, il convient de rappeler que :
Eu égard à la forme juridique de l’entreprise et de son objet social à but non lucratif, l’association UDAF 68 n’est pas assujettie à l’obligation de mise en œuvre de la participation au bénéfice.
Par ailleurs et au regard des modalités et règles budgétaires de l’association et de nos financeurs, aucun accord relatif à la participation à la valeur ajoutée ne peut être mis en œuvre. En effet, il appartient aux financeurs de décider de l’affectation des résultats budgétaires pour les services autorisés, soit pour 90% du budget de fonctionnement de l’association. Aussi aucun accord n’est contractualisé à cet effet.
Cependant, l’association UDAF 68 se réserve le droit d’envisager la mise en œuvre de l’épargne salariale et cela quel qu’en soit, les modalités hors du champ de la négociation annuelle obligatoire. Ainsi, la Direction se réserve le droit d’une mise en œuvre de manière unilatérale.
De même, seule l’application de la convention collective dans sa version restrictive est opposable aux financeurs. Les rémunérations sont ainsi fixées selon les grilles relatives aux métiers exercés et selon l’ancienneté retenue.
Ces contingences sont contraignantes et s’imposent aux parties prenantes.
En outre, les autres éléments de ce premier bloc ont fait ou feront l’objet d’accord d’entreprise selon le calendrier précisé ci-dessous :
Accord d’entreprise « aménagement et réduction du temps de travail » signé le 03/12/1999, avec effet permanent
L’exercice du télétravail est couvert à ce jour par une charte datée du 10/02/2020. Les parties prenantes s’engagent à entrer en discussion dans le cadre d’un accord d’entreprise qui se substituera à cette charte, à échéance 2021.
Etude d’impact et faisabilité relative à la mise en place du compte épargne temps : 2023
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Les thèmes relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail seront les suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° alinéa de l'article L. 2312-36 du code du travail. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabora une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail.
Concernant ce bloc de négociation, il convient de rappeler les points suivants :
Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de la vie au travail a été signé et déposé le 13 novembre 2018, et ce pour une durée de trois ans.
Un nouvel accord sera discuté et complété, à échéance 2021. A cet effet, un diagnostic sera établi visant à vérifier la portée des mesures en cours, dans le cadre du CSE.
Une charte informatique précise les conditions d’usage et de droit à la déconnexion. Cette charte vient compléter le règlement des horaires en vigueur.
ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à l’association UDAF 68 par écrit et/ou par courriel avec accusé de lecture à l’attention de Monsieur le Directeur Général.
L’association UDAF 68 répond à cette proposition par écrit et/ou par courriel au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.
ARTICLE 4 - Modalités des négociations
ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’association et cela pour l’ensemble des établissements de cette dernière.
Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.
ARTICLE 4-1-1 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.1 du présent accord, sera traité au niveau de l'association pour l’ensemble des établissements de l’association.
ARTICLE 4-1-2 - Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.2 du présent accord, sera traité au niveau de l'association pour l’ensemble des établissements de l’association.
ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.
ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’association UDAF 68, soit à l’adresse suivante :
7 rue de l’Abbé Lemire à Colmar (68000)
ARTICLE 4-5 - Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
Lundi 23 novembre 2020 à 14h
Lundi 14 décembre 2020 à 14h
Lundi 18 janvier 2021 à 9h30
ARTICLE 4-6 - Convocations
L’association UDAF 68 convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 10 jours ouvrés avant leur tenue.
ARTICLE 4-7 - Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard quinze jours (15 jours) ouvrés avant la tenue de la première réunion, si ceux-ci n’ont pas encore été transmis au CSE dans le cadre des échanges obligatoires (budget, bilan social, état des effectifs)
Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que son suivi sera de l’attribution du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire
Les thèmes ayant fait l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel par la Direction.
Ce suivi comportera :
Les engagements souscrits par les parties
Les actions effectuées au cours de l’année écoulée
Un bilan de ces actions.
Il sera présenté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations participent.
Le bilan sera ensuite affiché.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin les dites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter du 01 mars 2021 et pour une durée de quatre ans. Le présent accord deviendra caduc automatiquement et de plein droit en cas de changement juridique affectant les périodicités de négociation.
ARTICLE 7 - Renouvellement
Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois (3 mois).
ARTICLE 10 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.
Fait à Colmar le 25/01/2021
Pour l’UDAF 68
M. …..
Directeur Général
Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CFDT
Mme …. Mme …. Mme ….
Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale
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