Accord d'entreprise "Accord APLD" chez CENTRE DE REEDUCATION A.CAMUS - ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION A.CAMUS - ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06820004507
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE
Etablissement : 77895430500018 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

ENTRE

L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) désignée ci-après le CRM, dont le siège social est situé au 57, rue A. Camus à Mulhouse, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

  • L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L'organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L'organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’épidémie de COVID-19 a fortement impacté l’ensemble du tissu économique français, et le CRM n’est malheureusement pas épargné par cette situation.

Selon les prévisions, le secteur de l’Orientation et de la Formation Professionnelle devrait terminer l’année 2020 avec un résultat négatif de 6%. Le résultat du secteur Sanitaire serait inférieur de 10% aux objectifs en ce qui concerne d’activité au niveau de l’Hospitalisation Complète tandis que l’activité en Hôpital de Jour n’a repris qu’à hauteur de 50% de sa capacité.

Suite au reconfinement prévu par le décret du 29 octobre 2020, l’activité sera impactée de manière plus importante dont il est impossible, à ce jour, d’évaluer les conséquences.

Les perspectives d’activité du CRM sont le maintien du niveau actuel d’activité tant au niveau du secteur Sanitaire qu’au niveau de l’Orientation et de la Formation Professionnelle voire le retour à une activité équivalente à celle d’avant la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Néanmoins, les règles sanitaires imposées par le Gouvernement sont des freins importants pour nous permettre de retrouver une activité comparable à celle existante avant mars 2020.

Au regard de ces éléments et de l’incertitude des prochains mois en ce qui concerne l’activité, le CRM et les organisations syndicales ont décidé d’engager une négociation sur un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée en application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2023 sachant que le dispositif ne pourra être accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutif ou non, au cours de cette période.

ARTICLE 2 : LES ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUENT CE DISPOSITIF 

Le niveau d’activité de l’ensemble des collaborateurs pourra être amené à varier en raison du volume d’activité globale de l’Association et compte tenu de l’impact de la crise sanitaire en cours.

Par conséquent, ce dispositif peut concerner toutes les activités et tous les salariés de l’ARFP.

ARTICLE 3 : LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN-DEÇA DE LA DUREE LEGALE

La réduction de l’horaire de travail s’élèvera au maximum à 40 % de la durée légale du travail pour chaque collaborateur.

Elle s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité du salarié.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière du CRM, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par cet accord, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

La mise en activité partielle se fera dans un premier temps sur la base du volontariat.

Le CRM conservera la possibilité d’imposer l’activité partielle ou d’effectuer un choix parmi les volontaires. Dans ce cas, le manager veillera à la mise en place d’un roulement entre les volontaires.

Le CRM veillera à organiser la mise en activité partielle par demi-journée ou journée complète, dans la mesure du possible, afin de limiter les déplacements des salariés.

Par ailleurs, le CRM regardera si la réaffectation du salarié concerné par la mise en activité partielle dans d’autres services est possible en fonction de l’activité, des besoins du service et des compétences du salarié.

Enfin, et avant la mise en activité partielle, l’Association pourra demander au salarié concerné de solder tout ou partie de ses congés payés, congés d’ancienneté, RTT et / ou autres compteurs.

ARTICLE 5 : INDEMNISATION DU SALARIE

Pendant la période d’activité partielle, le salarié percevra une indemnité horaire correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L3141-24 du Code du Travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Association ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

La période de référence pour le calcul de l’indemnité horaire est la rémunération brute du salarié servant au calcul des congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Cette période de référence sera décalée en fonction de la période de mise en activité partielle. Ainsi, pour la durée de l’accord, les périodes de référence seront les suivantes :

Période d’activité partielle Période de référence
1er novembre 2020 au 31 mai 2021 1er juin 2019 au 31 mai 2020
1er juin 2021 au 31 mai 2022 1er juin 2020 au 31 mai 2021
1er juin 2022 au 31 mai 2023 1er juin 2021 au 31 mai 2022
1er juin 2023 au 31 décembre 2023 1er juin 2022 au 31 mai 2023

Pour les salariés dont la rémunération brute est équivalente au SMIC, l’administration verse une indemnité permettant de maintenir le salaire net. Néanmoins, ce versement minimal n’est pas prévu légalement et dépend de la position de l’administration.

Pour cette catégorie de salariés, le CRM versera le montant prévu par l’administration.

ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière du CRM, celui-ci s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat des salariés placés en activité partielle pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif.

Par ailleurs, il sera proposé à chaque salarié placé en situation d’activité partielle de mobiliser ses heures de CPF afin de pouvoir se former sur une action de son choix. Le salarié pourra, à sa demande, se faire aider par le service des Ressources Humaines dans ses démarches.

Le CRM proposera des actions de formations au salarié placé en activité partielle selon les besoins du service et / ou la (les) demande(s) de formation inscrite(s) dans le plan de développement des compétences.

ARTICLE 7 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Préalablement à la mise en activité partielle, un courrier sera adressé au salarié indiquant notamment les dates prévisionnelles.

Les managers respecteront un délai de 48 heures pour le retour à l’emploi sauf motif impératif de continuité de service.

Le CRM fera un point de situation tous les 3 mois après le début de la mise en œuvre de cet accord avec les organisations syndicales signataires.

Un bilan chiffré sera présenté tous les 6 mois après le début de la mise en œuvre de cet accord aux membres du CSE ainsi qu’aux organisations syndicales, avec l’éventuelle demande de renouvellement de la période d’activité partielle.

ARTICLE 8 : INCIDENCE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

La mise en activité partielle n’entraîne pas de perte au titre des congés payés.

Par ailleurs, le CRM a décidé également de ne pas considérer l’activité partielle comme une absence pour le calcul de la prime décentralisée.

Enfin, le salarié aura la possibilité de travailler chez un autre employeur pendant la période d’activité partielle tout en respectant ses obligations contractuelles. A ce titre, il devra en informer au préalable le CRM. Le salarié est informé que la période de mise en activité partielle peut être interrompue à tout moment dans le respect des dispositions de l’article 4.

ARTICLE 9 - DEPÔT - PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires par le CRM à l’issue de la procédure de signature.

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du Travail. Elle est accompagnée de l’accord.

La décision de validation est notifiée par tous moyens aux organisations syndicales signataires.

De plus, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

ARTICLE 10 - REVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cet accord ;

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Mulhouse, le 21 décembre 2020

Pour l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Pour l'A.R.F.P.

Monsieur XXX, Monsieur XXX

Directeur Général

Pour l'Organisation Syndicale C.F.T.C.

Monsieur XXX,

Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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