Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 1ER JANVIER 2009 RELATIF SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007754
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ACOMETIS
Etablissement : 77897708200016

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-24

AVENANT DU 2 JANVIER 2023 A L’ACCORD COLLECTIF DU 1ER JANVIER 2009 RELATIF SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE

Entre :

  • L’employeur :

ACOMETIS HOLDING S.A.

Au capital de 510.000,00 Euros.

Dont le siège social est situé 7, place du 17 novembre - 68360 - SOULTZ

Immatriculée au Registre du Commerce de Colmar

Sous le numéro B 778 977 082

Code APE : 7010 Z

  • Et la majorité des deux tiers du personnel

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2023, les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie relative à la protection sociale complémentaire sont entrées en vigueur (cf. notamment Titre XI et Annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie). Ainsi, depuis cette date, les entreprises de la Métallurgie doivent être dotées de contrats d’assurance offrant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la nouvelle convention collective, quel que soit l’organisme assureur retenu.

En effet, la convention collective nationale fixe un socle minimal de garanties en matière de complémentaire santé, d’incapacité, d’invalidité et de décès, une cotisation minimale de l’employeur en matière de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès) et une répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié.

L’accord collectif en date du 1er janvier 2009 et relatif sur la garantie complémentaire des remboursements des frais de santé et de prévoyance pour le personnel cadre signé alors avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ne répond ainsi plus aux nouvelles obligations conventionnelles. La situation juridique de l’entreprise ayant aujourd’hui évolué (entreprise de moins de 11 salariés, sans délégué syndical), l’article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de proposer aux salariés un projet d’avenant ou d’accord de révision portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. Ce projet doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. En effet, l’article L.2232-22-1 dispose en ce sens que les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Afin de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire et de frais de santé dont les salariés cadres bénéficient depuis le 1er janvier 2009 et compte tenu des nouvelles obligations conventionnelles, il est décidé de conclure le présent avenant dont l’objet est de mettre fin à l’application à l’accord d’entreprise susmentionné.

Article 1. Objet de l’avenant

L’employeur, après approbation à la majorité des deux tiers du personnel, il est convenu que l’accord collectif du 1er janvier 2009 relatif sur la garantie complémentaire des remboursements des frais de santé et de prévoyance pour le personnel cadre est abrogé et cesse de produire ses effets à compter de sa date de dépôt.

Article 3. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.

Article 5. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant ainsi que son procès-verbal attestant du résultat du vote est déposé auprès de la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Soultz,

Le 24 janvier 2023.

Signature de l’employeur

Pour les salariés : cf. Procès-verbal en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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