Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06818004054
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAROLINE BINDER
Etablissement : 77898667900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la NAO (2017-12-19) Accord de méthode et de moyen relatif aux négociations de transcription des statuts suite au transfert d'activité (2018-09-11) Accord relatif à la prime covid-19 (2020-08-12) Avenant à l'accord d'harmonisation du statut social Résonance (2020-08-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

Accord d’entreprise

relatif à la journée de solidarité

ENTRE :

L’ASSOCIATION CAROLINE BINDER dont le siège social est situé 10, chemin des Confins, 68124 LOGELBACH représentée par le Président, XXXXX,

d’une part,

Et,

L'ORGANISATION SYNDICALE CGT représentée par sa déléguée syndicale XXXXX,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

Article 1. – Objet

L’article L.3133-7 du Code du travail invite les partenaires sociaux à définir la date de la journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette solidarité se manifeste :

- pour les salariés, par le travail d’une journée supplémentaire non rémunérée,

- pour les entreprises, par le versement à l’Etat d’une contribution financière affectée à ce type d’action.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette journée de solidarité au sein de l’Association Caroline Binder pour l’année 2018.

Article 2. – Durée

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour la journée de solidarité de l’année 2018, et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2018.

Au terme du présent accord, les parties entendent faire échec à sa poursuite.

Article 3. – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association cadre et non cadre.

Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 5 du présent accord, la journée de solidarité ne sera effective :

  • pour les salariés embauchés en cours d’année, que si l’embauche a lieu dans les 6 premiers mois de l’année de référence (1er juillet – 30 juin) ;

  • pour les salariés titulaires de contrat à durée déterminée, que si au cours de la période de référence (1er juillet – 30 juin), la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à 6 mois.

Article 4. – Modalités retenues

La journée de solidarité est fixée collectivement au lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail. Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.

Pour les salariés qui ne figurent pas au planning correspondant au service impératif et minimal, les salariés pourront décider de poser un jour de récupération Férié, heures de repos compensateur ou congés payés sur le jour de la journée de solidarité.

Pour ceux qui auront effectivement travaillé un jour de solidarité, ils pourront demander le bénéfice du paiement d’un jour de congés ou d’heures de repos compensateur pour ne pas subir de perte de salaire.

Enfin, s’agissant des salariés embauchés et entrant en fonction postérieurement au lundi de pentecôte (dans les cas prévus à l’alinéa 2 de article 3 du présent accord), la journée de solidarité sera également fixée et imposée un autre jour de l’année, sous réserve de l’application de l’article 5 du présent accord.

Article 5. – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Article 6. – Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures de travail accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Les heures accomplies un jour férié ne donneront pas lieu au versement de majorations de salaire ou au bénéfice des repos compensateurs prévus par la convention collective ou la loi pour travail les jours fériés.

Article 7. – Justifications

L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique portée en annexe au bulletin de paye.

Article 8. – Publicité et dépôts

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 5 février 2018.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Colmar.

- en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar,

Le présent accord prendra effet le jour qui suit son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Colmar.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Logelbach, le 5 février 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association Pour la CGT
XXXXX XXXXX

Président Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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