Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00323002473
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO SOCIAL NEUVILLE
Etablissement : 77906764400012
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’ASSOCIATION CENTRE MEDICO-SOCIAL DE NEUVILLE, Association déclarée, immatriculée au RCS sous le n° 779 067 644 000 12 dont le siège social est sis Mairie de VILLEFRANCHE D’ALLIER 03 430 VILLEFRANCHE D’ALLIER, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président
Ci-après désignée « l’Association »
D’UNE PART
ET
Le Comité d’Entreprise de l’Association Centre Médico-Social de NEUVILLE en application des dispositions du 2° de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 10 janvier 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame XXXXXXXXXX (membre titulaire) et Madame XXXXXXXXXX (membre titulaire)
Ci-après désignée « le C.S.E. »
SOMMAIRE
PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Page 4 |
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TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL……………………………………………….. | Page 5 |
ARTICLE 1 : OBJET……………………………………………………………………………………………………………………………… | Page 5 |
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION………………………………………………………………………………………………….. | Page 5 |
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL…………………………………………………………………………………………………………. | Page 5 |
Article 3.1. : Définition du temps de travail effectif……………………………………………………………………….. | Page 5 |
Article 3.2. : Durée hebdomadaire de travail…………………………………………………………………………………. | Page 6 |
ARTICLE 4 : TEMPS DE REPOS…………………………………………………………………………………………………………….. | Page 6 |
Article 4.1. : Repos quotidien………………………………………………………………………………………………………… | Page 6 |
Article 4.2. : Repos hebdomadaire………………………………………………………………………………………………… | Page 6 |
Article 4.3. : Pause………………………………………………………………………………………………………………………… | Page 7 |
Article 4.3.1. : Pause…………………………………………………………………………………………………………………. | Page 7 |
Article 4.3.2. : Pause Repas………………………………………………………………………………………………………. | Page 7 |
ARTICLE 5 : DEFINITION DU SYSTEME DE L’ANNUALISATION…………………………………………………………….. | Page 7 |
Article 5.1. : Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein…………………………………… | Page 7 |
Article 5.2. : Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel…………………………………. | Page 7 |
TITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………. | Page 8 |
ARTICLE 6 : MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………… | Page 8 |
ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNE………………………………………………………. | Page 8 |
Article 7.1 : Durée annualisée des salariés à temps complet…………………………………………………………. | Page 8 |
Article 7.1.1. : Durée annualisée des personnels enseignants…………………………………………………… | Page 8 |
Article 7.1.2. : Durée annualisée des autres catégories de personnels……………………………………… | Page 9 |
Article 7.2 : Durée annualisée des salariés à temps partiel……………………………………………………………. | Page 9 |
Article 7.3 : Programmes et plannings………………………………………………………………………………………….. | Page 9 |
Article 7.3.1. : Dispositions communes…………………………………………………………………………………….. | Page 9 |
Article 7.3.2. : Délai de prévenance en cas de modification des plannings de travail……………….. | Page 10 |
Article 7.3.3. : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel………………………………………… | Page 10 |
Article 7.4 : Règles spécifiques pour les jours fériés travaillés………………………………………………………. | Page 10 |
Article 7.5 : Modalités de suivi du temps de travail………………………………………………………………………. | Page 10 |
Article 7.6 : Contingent et paiement des heures supplémentaires……………………………………………….. | Page 11 |
Article 7.6.1. : Définition………………………………………………………………………………………………………….. | Page 11 |
Article 7.6.2. : Contingent d’heures supplémentaires………………………………………………………………. | Page 11 |
Article 7.6.3. : Repos compensateur de remplacement……………………………………………………………. | Page 11 |
Article 7.7 : Heures complémentaires…………………………………………………………………………………………... | Page 12 |
Article 7.8 : Rémunération…………………………………………………………………………………………………………… | Page 12 |
Article 7.8.1. : Principes……………………………………………………………………………………………………………. | Page 12 |
Article 7.8.2. : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence | Page 13 |
TITRE 3 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………………………….. | Page 14 |
ARTICLE 8 : DEFINITION DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………..………………….. | Page 14 |
ARTICLE 9 : REPARTITION TEMPS DIRECTS ET TEMPS INDIRECTES……………………………………………………… | Page 14 |
ARTICLE 10 : CADRES DE DIRECTION ET CADRES HIERARCHIQUES……………………………………………………… | Page 15 |
TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION…………………………………………………………………………………………………. | Page 16 |
ARTICLE 11 : DEFINITION | Page 16 |
ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………… | Page 16 |
ARTICLE 13 : UTILISATION PERTINENTE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE……… | Page 17 |
ARTICLE 14 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES…………………… | Page 17 |
TITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT………………………………………………………………. | Page 18 |
ARTICLE 15 : DEFINITION | Page 18 |
Article 15.1 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit……………………………………………….. | Page 18 |
Article 15.2 : Durée du travail du travailleur de nuit……………………………………………………………………… | Page 18 |
Article 15.3 : Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit……………………………………. | Page 19 |
Article 15.4 : Garanties et protection accordées aux travailleurs de nuit………………………………………. | Page 19 |
TITRE 6 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………………. | Page 20 |
ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET…………………………………………………………………………. | Page 20 |
ARTICLE 17 : SUIVI DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………………………….. | Page 20 |
ARTICLE 18 : DENONCIATION DE L’ACCORD………………………………………………………………………………………. | Page 20 |
ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD………………………………………………………………………………………………… | Page 20 |
ARTICLE 20 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD………………………………………… | Page 20 |
PREAMBULE
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Il est conclu un accord d’Entreprise (ci-après dénommé « l’accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail qui autorise les Entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 50 collaborateurs à prendre un accord collectif d’Entreprise conclu avec les membres titulaires du Comité Sociale et Économique (I.2° de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail)
Soucieuses de concilier la qualité d’une organisation de travail opérationnelle et efficace auprès des usages avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de l’Association, relatif au temps de travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’actualiser et clarifier les règles applicables à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’Association, et :
D’harmoniser, autant que possible, cette organisation du temps de travail au sein de l’Association ;
De prendre cependant en compte les spécificités de chaque direction et service pour adapter les rythmes et organisation de travail des salariés ;
De penser la gestion des temps de travail en vue d’améliorer ses conditions de réalisation, tout en maintenant, voire développant, le niveau des prestations rendues aux usages.
Le présent accord formalise :
Le maintien d’une organisation annuelle de travail pour l’ensemble des salariés ;
A l’exception des cadres autonomes relevant d’un forfait annuel en jours ;
Les règles applicables en matière de congés, travail de nuit, astreintes et droit à la déconnexion ;
La mise en place d’un Compte Épargne Temps.
Les Parties sont convenues de prendre en considération ces différentes contraintes qui nécessitent une organisation du temps de travail qui soit souple tout en garantissant les droits des collaborateurs intervenants et le service du aux usagers.
Pour permettre cette souplesse et ces garanties, les Parties conviennent des mesures ci-après détaillées qui portent sur la durée du travail de l’ensemble de l’effectif de l’entreprise à l’exception de ceux expressément exclus par le présent accord.
Le présent accord s'inscrit dans cette démarche d'harmonisation et porte sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail dans les conditions imposées par les articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
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Article 1 : Objet
Le présent accord s’appliquera :
Aux collaborateurs à temps plein ;
Aux collaborateurs à temps partiel ;
Aux apprentis majeurs et autres contrats d’alternance majeurs ;
Aux collaborateurs en C.D.I. ou en C.D.D d’une durée supérieure à 2 mois
Le présent accord ne trouvera pas à s’appliquer aux apprentis mineurs, aux cadres de direction et aux personnels détachés de l’Éducation Nationale.
L’accord définit les modalités de mise en œuvre des différents systèmes d’annualisation ainsi que diverses autres mesures liées au temps de travail.
Article 2 : Champ d’application
L’annualisation pourra concerner toutes les catégories du personnel, y compris les collaborateurs en contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à deux mois et en cela y compris les apprentis majeurs sauf ceux visés au second aliéna de l’article 1 du présent titre.
Pour les collaborateurs dont la présence dans l’Entreprise est inférieure à la période choisie de douze mois, l’accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Article 3 : Durée du travail
Article 3.1 : Définition du temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
Les temps de soutien et d’accompagnement ;
Les temps de concertation ou de coordination interne ;
Les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'association ;
Les temps de rédaction de 1/10ème de la durée total du temps contractuel de travail ;
Les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;
Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
Les temps d'organisation et de répartition du travail ;
Les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail ;
Les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
Les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Les temps de pause repas (sauf en cas de repas thérapeutique) et de pause ;
Les périodes d’astreinte.
Article 3.2 : Durée hebdomadaire de travail
La durée du travail effectif, conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires.
En application de l’article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures, sauf autorisation administrative listées, conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail.
Les parties conviennent que la possibilité de recourir à une durée maximale hebdomadaire de 48h est limité à 12 semaines non consécutives sur la période de référence et notamment dans les circonstances telles que celles énoncées ci-après :
Des conditions météorologiques exceptionnelles (canicule, neige, etc.) ;
En période épidémique ;
Dans le cadre de participation à des transferts, séjours.
Article 4 : Temps de repos
Article 4.1 : Repos quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Ainsi, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail pourra exceptionnellement être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
Article 4.2 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L.3132-2 du Code du travail).
Il sera fait application des dispositions conventionnelles pour ce qui relève du repos hebdomadaire.
Article 4.3 : Pause
Article 4.3.1 : Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Lorsque le salarié ne peut quitter son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 4.3.1 : Pause
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Article 5 : Définition du système de l’annualisation
Article 5.1 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein |
La mise en place de l’annualisation au sein de l’Entreprise se fera sur une période de douze mois sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N sauf pour la première période d’application qui ira de la date d’entrée en vigueur du présent accord à la date du 31 décembre 2023.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.
L’évaluation et la détermination du nombre d’heures réalisées par chaque collaborateur impose inévitablement que la période de 12 mois soit clôturée.
En conséquence, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne en cours de période de 12 mois seront majorées comme heures supplémentaires, le cas échéant, qu’en fin de période sauf décision contraire en cours d’exercice et d’un commun accord entre la Direction de la Société et le salarié concerné.
Article 5.2 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel |
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois est de permettre de faire varier, pendant l’année, la durée du temps de travail autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail sans que cela ne pénalise la rémunération déterminée lors de la conclusion du contrat de travail ou des avenants postérieurs au titre de la durée de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.
Les heures qui n’auront pas été compensées constitueront des heures complémentaires ou encore des heures sur-complémentaires et donc rémunérées comme telle, telles que définies ci-après.
TITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
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Article 6 : Modalités de répartition du temps de travail
Pour l’ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités de service, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
La semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les parties rappellent que la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation du service et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des de la sécurité, de l’éducation et du bien-être des usagers y compris la nuit.
Article 7 : Organisation du temps de travail sur l’année
Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée à la nature des activités de l’Association et afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l’activité, les parties conviennent que le temps de travail est réparti et organisé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 7.1 : Durée annualisée des salariés à temps complet |
La durée annualisée individuelle des salariés à temps complet peut varier en fonction de l’emploi occupé ou du nombre de congés supplémentaires dont le salarié bénéficie. De plus, la répartition du travail pourra différer du fait des contraintes spécifiques au service dans lesquels le salarié occupe son poste.
Article 7.1.1 : Durée annualisée des personnels accompagnants les usagers
Les personnels dits enseignants sont les occupant l’un des postes visés ci-après :
Personnels pédagogiques
Personnels soignants
Personnels éducatifs
Personnels d’accompagnement social
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 449 heures, journée de solidarité incluse. La journée de solidarité étant offerte par l’Association à l’ensemble de son personnel.
Cette durée annuelle comprendra, pour un salarié à temps complet, des temps consacrés à la formation, au travail d’équipe et au temps de préparation des travaux scolaires.
La durée annualisée du temps de travail comprend les périodes de congés payés légaux, à savoir les 5 semaines de congés payés légaux. Ainsi, si tous les congés payés légaux ne sont pas acquis, la durée annuelle sera augmentée à due proportion.
La durée annualisée du temps de travail est planifiée sur l’année à partir du calendrier des vacances scolaires.
Article 7.1.2 : Durée annualisée des autres catégories de personnels
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 512 heures, journée de solidarité incluse. La journée de solidarité étant offerte par l’Association à l’ensemble de son personnel.
La durée annualisée du temps de travail comprend les 5 semaines de congés payés légaux. Ainsi, si tous les congés payés légaux ne sont pas acquis, la durée annuelle sera augmentée à due proportion.
La durée annualisée de travail des salariés éligibles à des congés supplémentaires quelle que soit la dénomination ou la source instaurant ces derniers) sera adaptée en fonction du nombre de ces congés acquis et posés sur la période de référence.
Article 7.2 : Durée annualisée des salariés à temps PARTIEL |
Les parties entendent rappeler que les salariés employés à temps partiel par l’Association peuvent l’être sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que la durée de travail des salariés à temps partiel est répartie sur l'année civile.
Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira la durée individuelle de travail sur la période de référence.
Les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.
Ainsi, le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel peut varier selon les mêmes planchers / plafonds que ceux prévus pour les salariés à temps plein.
Article 7.3 : Programmes et Plannings |
Article 7.3.1 : Dispositions communes
Chaque année, la planification du travail des salariés sera réalisée sur l’année en fonction du calendrier prévisionnel d’ouverture au public des établissements et service, des formations planifiées, des temps institutionnels, etc. et du nombre de semaines envisagées comme non travaillées sur la période de référence en fonction de sa catégorie d’appartenance.
La programmation collective de l’organisation du temps de travail sera portée à la connaissance du personnel par remise d’un planning individuel au plus tard quinze jours avant sa mise en place.
La programmation annuelle individuelle du temps de travail devra être établie préalablement au commencement de la période de référence définie dans l’article 5 du présent accord. Les plannings annuels nominatifs seront transmis par écrit (support papier ou dématérialisé) quinze jours avant le début de la période de référence et devront, pour les salariés à temps partiel, respecter les termes du contrat de travail concernant les jours travaillés.
Le planning annuel individualisé sera établi dans le strict respect des intérêts du service ou de l’établissement et de l’usager tout en essayant de concilier au mieux les intérêts personnels des salariés.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures, 48 heures dans les circonstances énoncées à l’article 3.2 du présent accord
Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Possibilité de semaines à 0 heures dans la limite de 11 semaines par période de référence,
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures en principe, pouvant être portée à 12h00 pour les besoins du service et la prise en charge des usagers ;
Amplitude journalière de travail : 13 heures en principe
Article 7.3.2 : Délai de prévenance en cas de modification des plannings de travail
Les plannings de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec un préavis d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit intervenir.
Par exception, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance réduit à 3 journées dans les hypothèses définies ci-dessous :
Absence imprévue d'un salarié et nécessité de maintenir la continuité du service ;
Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Fermeture du service.
Avec l’accord du salarié ce délai pourra être réduit.
S’il y a changement de planning, le salarié concerné est prévenu individuellement, par tout moyen.
Article 7.3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Compte tenu de la nature spécifique de l’activité de l’Association et des exigences particulières qui en découlent en termes d’organisation du temps de travail, une journée de travail peut comporter une interruption supérieure à deux heures.
En application de l’article L.3123-23 du Code du travail, il est prévu en contrepartie, compte tenu des exigences propres à l’activité de l’Association :
Que l’amplitude des salariés à temps partiel sera limitée à 11 heures,
Une durée minimale continue de travail, par séquence de travail, de 2 heures, ramenée à 1 heure pour les personnels enseignants.
Article 7.4 : Règle spécifique pour les jours fériés travaillés
C’est le nombre d’heures de travail annuel à réaliser qui constitue l’objectif à atteindre pour chaque salarié. Ainsi, quel que soit le nombre de jours fériés travaillés au cours de la période de référence considérée, la récupération de ces jours ne donne pas lieu, à octroi de jours de repos compensateur identifiés mais est intégrée dans la planification annuelle du travail.
Article 7.5 : Modalités de suivi du temps de travail |
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de pouvoir faire fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée annuelle fixée. Il est donc institué pour chaque salarié un suivi précis du temps de travail effectif.
Ce récapitulatif est à la disposition du salarié chaque 15 du mois.
Il fait apparaître :
La durée annuelle de travail prévue ;
Le nombre d’heures de travail (effectif et assimilé) réalisé au cours du mois concerné ;
Le nombre d’heures de travail restant à effectuer, suivant l’écart entre le nombre d’heures de travail (effectif et assimilé) réalisé depuis le début de la période de référence et le nombre d’heures de travail prévu pour la période d’annualisation.
Article 7.6 : Contingent et paiement des heures supplémentaires |
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de pouvoir faire fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée annuelle fixée. Il est donc institué pour chaque salarié un suivi précis du temps de travail effectif.
Article 7.6.1 : Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà des durées annuelles de travail de référence visées, selon le cas, aux articles 7.1.1. et 7.1.2. du présent accord.
Ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera cependant augmenté à due proportion des congés payés et, pour les salariés éligibles concernés, des congés supplémentaires conventionnels internes non acquis ou acquis mais non pris au cours de la période de référence.
La détermination de l’existence éventuelle d’heures supplémentaires s’effectue donc au terme de la période de référence.
Les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande expresse de la direction d’établissement et/ou de service, et avec son accord préalable. En cas de nécessité de prise en charge directe de l’usager, les heures supplémentaires pourront être validées à posteriori sous réserve que la direction d’établissement et/ou de service soit informée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivants l’évènement.
Article 7.6.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par salarié et par an, par référence à l’article 21 de la Convention Collective Nationale des Établissements médico-sociaux du 26 août 1965.
Article 7.6.3 : Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par principe, dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, le paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent sur proposition de l’employeur et acceptation du salarié.
Par exception, à la demande du salarié et en présence d’une situation individuelle spécifique, la Direction pourra accepter la mise en place d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place d’un paiement desdites heures supplémentaires et des majorations y afférentes.
Ces repos de remplacement seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 8 semaines commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 7.7 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires étant décomptées sur l'année, constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la direction d’établissement et/ou de service, et avec son accord préalable. En cas de nécessité de prise en charge directe de l’usager, les heures complémentaires pourront être validées à posteriori sous réserve que la direction d’établissement et/ou de service soit informée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivants l’évènement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat de travail, conformément aux dispositions prévues par l’article L3123-20 du Code du travail.
En contrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
Égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à une,
La période minimale de travail continu est fixée à deux heures. Toutefois, elle est d’une heure pour les personnels enseignants.
A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail résultant du contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisée au-delà de 10% de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donnera lieu à une majoration de 25%.
Article 7.8 : Rémunération
Article 7.8.1 : Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 7.8.2 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Solde positif :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
En cours d’année, le salarié pourra demander le paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées entre le début de la période de référence et le jour de sa demande. Il ne pourra obtenir de règlement desdites supplémentaires, en cours de période de référence, que si et seulement si, il a accumulé plus de 30 heures supplémentaires par rapport au planning prévisionnel.
Solde négatif :
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
soit sur le mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue,
soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail,
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée. Dans tous les autres cas de rupture du contrat de travail, il sera procédé à une retenue intégrale sur le solde de tout compte.
Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.
TITRE 3 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
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Article 8 : Définition de la répartition du temps de travail
Sont concernés par le présent chapitre les salariés à temps plein ou à temps partiel ci-après définis
Temps direct : Heures travaillées auprès des usages ;
Temps indirect :
Heures consacrées à la préparation des activités, cours, accompagnements, séances, etc. et à la rédaction de rapports et documents administratifs ;
Heures de réunions, de synthèse où de coordination.
Le bénéfice de l’attribution de temps indirects est conditionné par la réalisation effective de temps de travail direct.
Les temps indirects doivent correspondre à du temps de travail effectif, en lien avec les missions confiées.
A ce titre, les salariés rendront compte de ce temps de travail et des productions associées. Ainsi, en contrepartie, de la liberté laissée aux collaborateurs concernés de répartir le temps indirect à la convenance du collaborateur, chaque collaborateur devra remettre chaque fin de mois un état récapitulatif de chaque temps indirect réalisé et de chaque réalisation effectuée durant ledit temps indirect sauf à s’exposer, d’une part, à une imposition des temps indirects et d’autre part, à une possibilité procédure disciplinaire. La Direction de l’Association fournira à chaque salarié un document type qu’il devra remplir et remettre en fin de chaque mois pour assurer le suivi des temps indirects.
Les temps indirects seront planifiés autant que possible, au maximum par demi-journée, pour permettre d’élargir la répartition des créneaux consacrés aux séances, consultations, etc. afin de permettre une prise en charge adaptée aux besoins et dans l’intérêt des usagers.
Le temps de travail étant organisé sur une période annuelle, la répartition des temps direct / indirect est planifiée sur l’année civile.
Article 9 : Répartition temps directs et temps indirects
Pour le personnel soumis à des temps directs et indirects, l’organisation du travail intègre un temps de travail indirect égal à 10% de la durée annuel de travail soit 144h00.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enseignants de l’Éducation Nationale disposant déjà d’un temps de préparation dans leur temps de travail ainsi qu’aux collaborateurs dont le contrat de travail contient une disposition spécifique en pareille matière.
En début de période de référence, la direction de l’établissement intègre dans la planification du travail le nombre d’heures susmentionnées dans l’organisation du travail sur l’année des personnels concernés.
Pour les salariés à temps partiel ces temps hebdomadaires donneront lieu à prorata en considération de la durée du travail prévue au contrat.
Le temps de préparation (temps indirect) doit correspondre à du temps de travail effectif, en lien avec les missions confiées.
A ce titre, les salariés rendront compte de ce temps de travail de préparation et des productions associées.
Ainsi, en contrepartie, de la liberté laissée aux collaborateurs concernés de répartir le temps indirect à la convenance du collaborateur, chaque collaborateur devra remettre chaque fin de mois un état récapitulatif de chaque temps indirect réalisé et de chaque réalisation effectuée durant ledit temps indirect sauf à s’exposer, d’une part, à une imposition des temps indirects et d’autre part, à une possibilité procédure disciplinaire. La Direction de l’Association fournira à chaque salarié un document type qu’il devra remplir et remettre en fin de chaque mois pour assurer le suivi des temps indirects.
Le temps de travail indirect comprend :
Les réunions (équipe, synthèses, etc.)
Les temps de coordination, transmission
La rédaction des rapports et documents administratifs
La préparation des séances
Les réunions (équipe, synthèses, etc.)
Article 10 : Cadres de Direction et Cadres Hiérarchiques
Conformément aux dispositions des articles 90.2 et 90.3 de la Convention Collective des Établissements Médico-Sociaux du 26 août 1965, les Cadres de Direction et les Cadres Hiérarchiques bénéficient, en contrepartie de leur disponibilité, d’un droit à congés supplémentaires de 18 jours ouvrés par an pour une année complète de travail réalisée dans la mesure où ils ne sont pas soumis aux règles ordinaires applicables à l’ensemble du personnel.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux cadres de direction et aux cadres hiérarchiques qui sont soumis aux règles ordinaires de décompte du temps de travail applicables à l’ensemble du personnel.
Le présent article constitue une reprise de l’article 90 de la Convention Collective des Établissements Médico-Sociaux du 26 août 1965. Aussi, si ce texte de l’article 90 devait être repris, corrigé, annulé ou modifié par les partenaires sociaux, le présent article cessera de trouver application et il sera alors fait référence au nouveau texte applicable en la matière au sein de la convention collective nationale.
Ce droit à congé supplémentaire de repos de 18 jours ouvrés par année complète et sans aucune absence s’imputera sur la durée de travail définis à l’article 7.1 du présent accord.
Ce droit à congé supplémentaire est réduit proportionnellement en cas d’absence sur l’année de référence.
TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION
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Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, avec une attention particulière à l’égard des salariés dont l’organisation du travail ne sont pas celle de l’ensemble du personnel et notamment des Cadres hiérarchiques et des cadres de direction.
Article 11 : Définition
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet / extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, comprenant les heures habituelles/planifiées de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des jours de repos, des jours fériés chômés, et de toute période autorisée de suspension du contrat de travail.
Article 12 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les parties souhaitent promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est souligné que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’Association eu égard à la nature de son activité mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus placer les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’Association entend favoriser.
C’est pourquoi la Direction souhaite rappeler les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion au sein de ses différentes entités.
Chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation, pour lui, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’Association ou encore ceux qu’il possèderait à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et, notamment, lors :
Des périodes de repos quotidien ;
Des périodes de repos hebdomadaires ;
Des périodes de suspension du contrat de travail, pour maladie ou maternité notamment ;
Des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jours de repos,…).
Ainsi, en dehors des périodes habituellement travaillées, aucun salarié n’est tenu :
De répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus,
De se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence ou de l’importance majeure du sujet en cause, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 13 : Utilisation pertinente de la messagerie électronique professionnelle
Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les envois en copie (fonctions « cc » et « cci ») ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 14 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin de limiter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les périodes de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Pour les absences de plus d’une journée, prévoir le transfert de ses courriels, messages et appels téléphoniques à un autre membre de l’Association, avec son consentement exprès ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du destinataire.
TITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT
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Article 15 – Définition
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l’Association qui se doit d'assurer la continuité des services rendus aux personnes accueillies.
Article 15.1 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de distinguer entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué sur une plage de 9 heures continues entre 21 heures et 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 7 heures ou toute autre période de 9h consécutives entre 21h00 et 7h00 ;
soit accompli selon son horaire habituel de travail, au moins soixante-cinq heures de travail effectif en moyenne entre 21 heures et 7 heures sur une période d’un mois calendaire .
Article 15.2 : Durée du travail du travailleur de nuit
Durée quotidienne de travail effectif
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures, conformément à l'article L.3122-34 du Code du travail et à l'article 58 de la Convention Collective applicable à l’Association.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’ajoute soit au temps de repos quotidien soit au temps de repos hebdomadaire.
Durée hebdomadaire de travail effectif
En application de l’article L.3122-18 du Code du travail actuellement en vigueur, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
Article 15.3 : Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit
En vertu de l’article 58 de la Convention Collective des Établissements Médico-Sociaux et de l’accord National de Branche du 8 juillet 2004 sur le travail de nuit, chaque heure effectuée pendant la période de nuit définie à l'article 17.1 ci-dessus ouvre droit à 1% de repos compensateur, soit l’équivalent de 2 jours de repos en plus sur l’année.
Ce repos de nuit de 2 jours maximum par an doit être pris par journée ou demi-journée, dans un délai de 6 mois maximum après que le salarié ait acquis 7h00 de repos.
Ce repos est accordé en plus des contreparties salariales prévues par la Convention Collective en matière d’heures supplémentaires.
15.4 - Garanties et protection accordées aux travailleurs de nuit
Il est renvoyé aux dispositions conventionnelles susvisées s’agissant :
des mesures destinées à améliorer les conditions de travail,
des mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports,
des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation,
de l’organisation des temps de pauses.
TITRE 6 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
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ARTICLE 16 – Durée de l’Accord et Date d’Effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 17 – Suivi de l’Accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de la direction ou de son représentant, d’un membre titulaire du C.S.E., et de deux salariés de l’Association.
Cette commission aura pour mission :
De réaliser un bilan de la première année d’application du présent accord,
De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’un compte-rendu écrit, avec information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 18– Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 19 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 20 – Formalités de dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire papier signé sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au C.S.E. signataire et un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’Association.
Fait à VILLEFRANCHE D’ALLIER
Le 10 janvier 2023
Pour l’Association Centre Médico-Social de NEUVILLE
Pour le C.S.E. de l’Association
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