Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode sur les négociations obligatoires" chez CAF43 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF43 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04319000393
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE LOIRE
Etablissement : 77914559800016 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
PROTOCOLE D’ACCORD
DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre : La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire
Représentée par **, Directeur
Et : La CGT - Représentée par **
FO – Représenté par **
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’article L. 2242 - 10 prévoit qu’une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise est engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.
Cet accord de méthode précisera notamment les thèmes, la périodicité et le contenu de chacun des thème, le calendrier et le lieu des réunions et les modalités de négociations dans l'organisme.
La durée de cet accord ne pourra excéder 4 ans.
Article 1 - Les thèmes de négociation
Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code de la sécurité sociale et du Code du travail :
les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13).
les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.
La négociation au niveau national
L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. L’accord ainsi négocié a vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires. Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle :
1° Les salaires ;
2° Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
3° Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4° Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6° L'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
7° L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
La négociation au niveau local
Le partage des rôles en matière de négociation au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements.
Les différents thèmes :
1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-1, 1° du Code du travail)
La négociation sur la durée et l’organisation du travail, relèvent de la compétence de chaque organisme.
2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L. 2242-1, 2° du Code du travail)
La négociation locale porte sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d'accès à la formation professionnelle
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
l'exercice du droit d'expression directe et collective
le droit à la déconnexion
3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L. 2242-13 et L.2242-2 du Code du travail)
La négociation locale, pour les organismes de plus de 300 salariés porte sur :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (mesures d'accompagnement par exemple en matière de formation professionnelle, de mobilité professionnelle etc;)
le contrat de génération
Article 2 – Les participants à la négociation
L’article L. 2232-16 du Code du travail dispose que «la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise».
Article 3 – Les modalités de convocation et d’organisation des réunions
Les invitations aux réunions de négociation sont envoyées aux délégués syndicaux.
Les convocations seront envoyées 15 jours avant la date de la négociation. Si nécessaire, un complément d’information sera envoyé en même temps que la convocation.
Les réunions se tiendront autant que possible au siège de l’organisme, au Puy-en-Velay. Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.
Article 4 – Le calendrier des réunions d’information et de négociation
Thèmes de négociation | Périodicité des négociations | |
---|---|---|
1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée | Durée effective et organisation du temps de travail | Tous les 3 ans |
2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail | Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Tous les 3 ans |
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés | Tous les 3 ans | |
Droit d'expression directe et collective des salariés | Tous les 3 ans |
Article 5 – Validité et durée de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Cet accord est valable pour une durée de 3 ans. Une négociation de révision de l’accord est possible annuellement par avenant.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme aux Instances Représentatives du Personnel et aux membres de l’encadrement.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) qui doit se prononcer sur son agrément, laquelle le transmettra à l’UCANSS conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale.
En application du décret du 18 mai 2018, l’accord agréé sera publié sur une plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Le Puy-en-Velay Le 11/01/2019
Le Directeur | La Déléguée syndicale CGT |
Le Délégué syndical FO |
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