Accord d'entreprise "Accord aménagement et réduction du temps de travail avenant n°5" chez DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00121003973
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN
Etablissement : 77930647100037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-24

ACCORD AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°5

ENTRE D’UNE PART

DYNACITE dont le siège social est sis 390, boulevard du 8 Mai 1945 à Bourg-en-Bresse Cedex (01013), dûment représentée par […], en qualité de Directeur Général,

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de DYNACITÉ,

  • le syndicat CGT, représenté par […], délégué syndical ;

  • le syndicat SNT CFE CGC représenté par […], délégué syndical.

PREAMBULE

Le présent accord est signé dans le cadre de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 15 juin 1999 afin d’aménager le temps de travail du personnel.

Cet accord a depuis, fait l’objet de 4 avenants signés les 7 octobre 1999 (avenant n°1), 22 novembre 2004 (avenant n°2), 29 octobre 2009 (avenant n°3) et 20 décembre 2012 (avenant n°4).

Dans le cadre de l’avenant n°3, les parties signataires se sont rencontrées pour permettre aux cadres bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de bénéficier d’un dispositif de forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité, au repos du salarié et à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et aux dispositions des article L.3121-53, L.3121-58 et suivants du Code du Travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Au cours de ces négociations, les parties ont souhaité préciser les catégories, hors cadres dirigeants, des collaborateurs bénéficiant de ce dispositif et de tenir compte des évolutions législatives en matière de forfait annuel en jours.

Les dispositions de cet avenant se substituent aux dispositions de l’avenant n°3 et l’avenant n°4 relatifs à l’aménagement du temps de travail pour les salariés visés par le présent accord.

SOMMAIRE

Pages

ARTICLE 1 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3

1.1 Champs d’application du forfait annuel en jours 3

1.1.1 Définition légale 3

1.1.2 Salariés éligibles au sein de DYNACITE 3

ARTICLE 2 : MODALITES RELATIVES A L’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3

2.1 Durée du forfait annuel en jours 3

2.2 Rémunération des salariés en forfait jour 4

2.3 Formalisation du forfait annuel en jours 4

2.4 Jours de repos 4

2.5 Les limites à la durée du travail 5

2.6 Modalités de contrôle du forfait annuel en jours 5

2.6.1 Suivi mensuel 5

2.6.2 Suivi trimestriel 5

2.6.3 Entretien annuel 5

ARTICLE 3 : DUREE ET DEPÔT 6

  1. ARTICLE 1 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Champs d’application du forfait annuel en jours

      1. Définition légale

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le forfait annuel en jours est applicable au personnel suivant :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Salariés éligibles au sein de DYNACITE

Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours à DYNACITE, les collaborateurs désignés ci-après :

  • Les cadres positionnés en catégorie 4 (classification Convention Collective Nationale du Personnel des Offices Publics de l’Habitat),

  • Les cadres positionnés en catégorie 3 niveau II,

  • Les cadres positionnés en catégorie 3 niveau I, pour les postes suivants :

    • Responsables de pôle

    • Responsables de programme immobilier

    • Responsable de projet en Direction du Patrimoine

    • Responsables d’opérations VEFA

    • Responsables d’opérations

    • Conducteurs de travaux

    • Responsables opération de maintenance

    • Contrôleur de gestion

    • Responsable Qualité

  • Les collaborateurs positionnés en catégorie 2 niveau II pour les postes suivants :

    • Chargés de vente

Les parties réaffirment que ces catégories professionnelles ne sont pas soumises à un contrôle des horaires de travail, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions. En effet, elles disposent d’une autonomie effective dans la réalisation de leurs missions et dans l’organisation de leur temps de travail.

Les signataires se réservent le droit d’adjoindre d’autres catégories et emplois ou de modifier les catégories susvisées en cours de validité du présent avenant après information des parties. Le cas échéant une révision annuelle sera faite pour une mise en conformité de l’avenant.

  1. ARTICLE 2 : MODALITES RELATIVES A L’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Durée du forfait annuel en jours

La durée du forfait annuel en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, est appréciée dans le cadre de l’année civile.

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 201 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail, en tenant compte chaque année du nombre de jours fériés réellement chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche), soit :

  • 365 ou 366 jours desquels sont déduits :

    • 104 jours de repos hebdomadaire,

    • 30 jours de congés payés annuels,

    • Les jours fériés chômés (hors samedi et dimanche)

Les parties au présent accord conviennent que le nombre de jours de repos pour une année complète d’activité, pour un salarié présent toute l’année et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, sera calculé chaque année pour l’année de référence en fonction du nombre de jours fériés chômés de l’année considérée.

L’année complète s’entend du 01/01/N au 31/12/N.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année…), le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler au cours de l’année.

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée sera déterminé au prorata.

Forfait annuel réduit : Il est admis, en accord avec le salarié, qu’un avenant au contrat de travail prévoit un nombre de jour annuel travaillé inférieur à 201 jours. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés ont la possibilité de placer des jours de congés chaque année sur le CET, selon les modalités qui lui sont applicables.

Rémunération des salariés en forfait jours

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée.

Il est ainsi assuré au salarié concerné une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Formalisation du forfait annuel en jours

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait (sous forme d’avenant au contrat de travail) conformément aux dispositions du présent accord.

Le présent accord s’appliquera automatiquement aux salariés bénéficiant déjà, au jour de sa signature, d’un aménagement en forfait annuel en jours.

Jours de repos

Modalités de prise des jours de repos :

  • Les repos accordés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée consécutives ou non.

A ce titre, est considérée comme demi-journée toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

  • Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée se fait sur proposition du salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique.

  • Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre le respect de cette règle, et dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris suffisamment de jours de repos sur un semestre donné, la direction pourrait lui imposer la prise de jours de repos en fonction des nécessités de service.

Les limites à la durée du travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine (ou durée conventionnelle)

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3124-34 du Code du Travail, soit 10 heures par jours,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et suivants du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail selon forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaires d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures relatives au repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du Travail).

  • Interdiction du travail plus de 6 jours par semaine.

Il est donc de la responsabilité de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos hebdomadaire et quotidien susvisés.

Les parties rappellent que le forfait annuel en jours s’inscrit dans le cadre des dispositions en vigueur relatives au droit à la déconnexion, notamment en vue d’assurer le respect des durées minimales de repos, et de l’accord collectif sur le droit à la déconnexion signé le 14 mai 2018

Modalités de contrôle du forfait annuel en jours

Afin de garantir le respect des dispositions susvisées, le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

Suivi mensuel

Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, ce dernier s’accompagne d’un décompte des jours travaillés.

Les salariés au forfait déclarent via le logiciel de gestion du temps :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • Le positionnement et la nature des jours non travaillés (CP, CSU, etc.)

  • Le contrôle du respect des dispositions en matière de repos quotidien et hebdomadaire

Mensuellement, un état récapitulatif leur est envoyé par la Direction des Ressources Humaines pour confirmation du décompte des jours travaillés et des jours de repos mensuels.

Suivi trimestriel

Trimestriellement, les salariés au forfait annuel en jours reçoivent également une fiche de suivi permettant d’apprécier l’amplitude et la charge de travail ainsi que le respect des garanties minimales en matière de repos.

Ce document est rempli conjointement par le salarié et son responsable, qui le valide, permettant de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé afin d’apporter d’éventuelles mesures correctives. En cas de charge de travail ou d’amplitude horaire déraisonnable, un entretien devra avoir lieu entre le manager et son collaborateur.

Entretien annuel

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du Travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant une convention de forfait en jours sur l’année, pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Cet entretien a lieu lors de l’entretien annuel habituel du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures correctives.

En cas de besoin, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et/ou le responsable hiérarchique pourra demander la tenue d’un ou plusieurs entretiens annuels supplémentaires en cours d’année afin de pouvoir échanger sur ce dispositif d’aménagement ou d’envisager d’éventuelles mesures correctives, de manière à pouvoir notamment garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos ainsi qu’à l’articulation vie professionnelle vie privée.

Les modèles des fiches de suivi et les modalités liées aux différents entretiens seront précisés par note de service.

ARTICLE 3 : DUREE ET DEPÔT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant peut être révisé à tout moment au gré des parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du Travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties. Elle peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Les discussions doivent alors s’envisager dans les deux mois suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent avenant peut par ailleurs être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, sous-respect d’un préavis de 3 mois.

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant est notifié après la signature par l’entreprise aux organisations syndicales représentatives signataires puis est déposé auprès de la DREETS – Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE (01000).

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 24/11 /2021

En 4 exemplaires originaux

Le Directeur Général,

[…]

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat SNT CFE CGC,

[…] […]

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com