Accord d'entreprise "Avenant au PA sur le télétravail" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00122004424
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN
Etablissement : 77931118200017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail PA expérimental sur le télétravail des cadres (2019-01-08) PA SUR LE TELETRAVAIL ET LA MISE A DISPOSITION DE BUREAUX NOMADES (2018-08-27) PA RELATIF A L'ACCES DES ORGANISATIONS SYNDICALES AUX NTIC (2021-11-09) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2021-06-30)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-27

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE TELETRAVAIL DU 30 JUIN 2021

PREAMBULE

Au regard de la position de la Direction de la Sécurité sociale, exprimée dans le cadre de la séance du Comex du 7 juillet 2021, il a été demandé aux organismes négociateurs d’accords collectifs relatifs au télétravail de ne pas exclure du versement de l’indemnité forfaitaire les situations de recours au télétravail organisées en considération de l’état de santé des salariés, à savoir, sur recommandation du médecin du travail et en faveur du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

La Direction de la Sécurité sociale ayant informé le Comex de son refus d’agrément des accords locaux collectifs excluant ces situations de télétravail du versement de l’indemnité forfaitaire, il a été demandé à la Direction de la CPAM de l’AIN de modifier les dispositions du protocole d’accord sur le télétravail du 30 juin 2021 en conséquence (Article 1.3).

Des compléments d’informations sont aussi apportés dans les autres articles présents dans cet avenant (Articles 1.1, 2.4, 6, et 2è partie).

Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

ARTICLE 1.1 : DEFINITION

Cet article annule et remplace l’article correspondant du protocole d’accord sur le télétravail du 30 juin 2021.

Le télétravail est une forme d'organisation du travail utilisant les technologies de l'information, volontaire, dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de la CPAM de l’Ain est effectué par un salarié prioritairement depuis la résidence principale, mais aussi à titre dérogatoire et sous réserve de l’accord de l’employeur depuis un autre lieu privé et stable en France métropolitaine.

Le lieu de télétravail devra répondre aux exigences de respect de la confidentialité des données, du secret professionnel, être couvert par une assurance couvrant l’activité professionnelle, être en conformité électrique, avoir une connexion internet de qualité suffisante, et se situer à proximité de l’organisme (le choix de la résidence doit permettre au salarié, en tant que de besoin, de revenir sur site en cas de demande de l’employeur ou de difficultés informatiques) et être déclaré à l’employeur.

Dans cet accord, le mot domicile correspond à la résidence principale du salarié, ou à titre dérogatoire et sous réserve de l’accord de l’employeur à un autre lieu de télétravail défini dans la notification.

ARTICLE 1.3 :  SITUATIONS PARTICULIERES DE RECOURS AU TELETRAVAIL

Cet article annule et remplace l’article correspondant du protocole d’accord sur le télétravail du 30 juin 2021.

Les dispositions prévues au présent accord ne s’appliquent pas aux situations particulières de télétravail prévues dans cet article. Il s’agit de situations de recours au télétravail relevant de l’aménagement du poste de travail en raison de considérations particulières, ponctuelles, individuelles ou collectives, selon des modalités de mises en œuvre qui leur sont propres.

Les dispositions de l’article 7.3 relatif aux frais liés à l’utilisation du domicile à des fins professionnelles ne s’appliquent pas aux dispositions du présent article, à l’exception des situations de recours au télétravail en faveur du maintien dans l’emploi des salariés qui, prises en considération de l’état de santé, ne peuvent être exclues du régime d’indemnisation forfaitaire.

Dans un objectif d’égalité de traitement entre télétravailleurs, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur poste de travail dans le cadre du présent article perçoivent une indemnité forfaitaire journalière plafonnée dans les mêmes conditions que celle accordée aux télétravailleurs réguliers, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours de télétravail réels effectués dans la semaine, limité à 3 jours indemnisés au maximum par semaine.

Ainsi, les salariés placés dans cette situation qui bénéficient d’une quotité de jours de télétravail hebdomadaire supérieure à cette base de 3 jours indemnisés au maximum par semaine ne peuvent se prévaloir d’une indemnité forfaitaire journalière supérieure à celle servie aux télétravailleurs réguliers.

ARTICLE 2.4 : PERIODE D’ADAPTATION

Le contenu de l’article correspondant du protocole d’accord sur le télétravail du 30 juin 2021 demeure inchangé.

Toutefois, Les termes ‘Période d’essai’ présents aux articles 2.4 Période d’essai, 2.3 Notification d’accord, et 2.5.3 Réversibilité sont remplacés par ‘Période d’adaptation’.

ARTICLE 6 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS

Seul le paragraphe ‘Une procédure de gestion des dysfonctionnements…. dans le respect du règlement de l’horaire variable’ du protocole d’accord sur le télétravail du 30 juin 2021 est modifié comme suit, les autres paragraphes de l’article demeurent inchangés.

Une procédure de gestion des dysfonctionnements est transmise à chaque télétravailleur qui doit s’y référer en cas d’incident. En outre une assistance informatique à distance est proposée aux télétravailleurs de 8h à 16h30.

En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité, le télétravailleur en informe immédiatement son manager qui convient avec le service informatique de la nécessité de revenir sur site. Le temps de trajet entre son domicile et son lieu d’affectation est assimilé à du temps de travail.

Si le salarié est en incapacité à revenir sur site, il devra couvrir son absence par la prise de congés, RTT, congé sans solde ou de crédit d’heures dans le respect du règlement de l’horaire variable.

2ème PARTIE : DUREE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

Le paragraphe du protocole d’accord sur le télétravail du 30 juin 2021 demeure inchangé, seul le mot ‘illimité’ est remplacé par le mot ‘indéterminé’.

DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder celle prévue par l’accord initial du 30 juin 2021.

Fait à Bourg-en Bresse, le 27/07/2021,

La Directrice Générale, La Déléguée syndicale CFDT,

Le Délégué syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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