Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT, AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez ETS MEDICAL DE LA TEPPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS MEDICAL DE LA TEPPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02619001267
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MEDICAL DE LA TEPPE
Etablissement : 77945636700019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

L'humain en tête

ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS,
AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX
ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
(CSE).

ENTRE

  • L'association de l'établissement médical de la Teppe, dont le siège social est situé à Tain !'Hermitage, représentée par M. François LUIGGI en sa qualité de directeur.

ET

  • L'organisation syndicale CFDT représentative au sein de l'établissement, représentée par Mme Julie DOYON, déléguée syndicale,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de l'établissement, représentée par Mme Catherine MAICHERAK, déléguée syndicale,

  • L'organisation syndicale CGT représentative au sein de l'établissement, représentée par M. Jérôme VALERIUS, délégué syndical,

... l'ensemble des signataires désignés ci-dessus étant désigné, ci-après sous le terme« les parties».

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances représentatives du personnel en place.

Organisations syndicales représentatives et employeur ont établi, ensemble, un calendrier de mise en œuvre de cette nouvelle instance, et conclu un accord d'entreprise en date du 21 janvier 2019, réduisant la durée des mandats des instances actuelles, afin de mettre en œuvre le comité social et économique au plus tard le 30 novembre 2019.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Direction et organisations syndicales souhaitent à travers cet accord, définir les modalités de fonctionnement de la future instance en portant notamment l'attention:

aux conditions de débats sereins, efficaces et constructifs, respectueux des prérogatives et des missions de chacun (direction, organisations syndicales, représentants du personnel, encadrement, salariés),

à mettre en place un cadre favorisant le dialogue social dans l'intérêt des professionnels et du fonctionnement de l'association et de ses différentes activités,. dans l'esprit voulu par le législateur, de permettre aux élus de prendre part aux discussions sur les projets stratégiques et de leur permettre d'avoir une vision globale des enjeux de leur « entreprise », tout en étant en phase avec les réalités de terrain.

... de le faire dans le cadre des contraintes économiques dans lequel l'environnement de l'association lui impose d'évoluer.

OBJET

Le présent accord a plus précisément pour objet :

Définir le cadre de la mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres,

Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT),

Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens des autres commissions du CSE,

Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE

PARTIE 1 — COMPOSITION DU CSE

Article 1. Mise en place d'un CSE unique

L'association est composée des établissements suivants :

Etablissement

Localisation

Etablissement médical

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

M.A.S. Les collines

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

F.A.M. La teppe

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

E.S.A.T.

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

Foyer d'hébergement de l'ESAT

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

Foyer Appartement

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

S.A.V.S.

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

Entreprise Adaptée

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

EHPAD de l'Hermitage

Avenue de la bouterne - Tain l'hermitage

EHPAD de l'Ile Fleurie

Route de Valence - La Roche de Glun

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2. Délégation au CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté d'au maximum trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2315­23

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7, le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Ces 4 membres sont dénommés par la suite « bureau du CSE ».

Article 3. Crédit d'heures

3.1) Nombre d'heures de délégation

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7.

L'effectif de référence, calculé lors de la négociation du protocole d'accord pré-électoral se fait conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail.

3.2) Répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants

Conformément aux articles L 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois ou pour une durée définie, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Les titulaires ont la possibilité d'allouer une partie de leurs heures de délégation, de façon forfaitaire à leur suppléant, y compris sur les périodes où ils sont présents dans l'établissement, et ce de façon temporaire ou définitive (pour la durée du mandat).

La transmission d'heures de délégation s'effectue, dans la limite de 50% maximum des heures de délégation effectives du titulaire (élu cédant ses heures de délégation), sous réserve de respecter une information préalable de l'employeur de 8 jours, précisant la date de mise en oeuvre, le nombre d'heures mensuelles moyen de délégation transmis au bénéficiaire, la période, et le nom du bénéficiaire.

Il est précisé que les heures de délégation transmises dans le cadre de cet article sont utilisables entièrement par le titulaire en cas d'absence du suppléant sur la totalité du mois en cours, et inversement.

3.3) Annualisation des heures de délégation.

Les parties conviennent de l'optimisation de l'utilisation des heures de délégation relevant des articles 3.1), 3.2) du présent accord en simplifiant les modalités déclaratives liées à l'application de l'article R 2315-5 du code du travail.

L'organisation de l'utilisation des heures de délégation est annualisée sur la période de 12 mois civils qui suit la mise en oeuvre de l'élection.

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  1. Période d'annualisation

La période d'annualisation démarre le premier jour du mois civil qui suit l'élection. Elle se termine le dernier jour civil du 12° mois suivant.

Pour le mois de mise en oeuvre du mandat de la délégation du CSE, les heures des représentants du personnel sont mises en oeuvre et déclarées au prorata du temps séparant la proclamation des résultats de l'élection du CSE du premier jour du mois civil suivant.

A titre d'illustration, si les élections conduisent à la mise en oeuvre de l'instance le 25 novembre 2019, les heures de délégation cumulées pour les représentant du personnel au mois de novembre 2019 sont de 22 heures * 5 jours (entre le 26 novembre et le ler décembre 2019) / 30 (soit le nombre de jours calendaires du mois de novembre) = 3.67 heures.

Le même principe est en vigueur pour le dernier mois civil du dernier mandat : les heures des représentants du personnel sont mises en oeuvre et déclarées au prorata du temps séparant le premier jour du mois civil du jour de la proclamation des résultats de l'élection du CSE suivant.

  1. Utilisation des heures

Durant la période d'annualisation, les élus (titulaires et suppléants) peuvent utiliser les heures de délégation, sur le rythme souhaité en respectant le fait que cette situation ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils doivent disposer compte tenu de l'application des article 3.1), et 3.2) ci-dessus.

  1. Suivi annuel des heures de délégation

Les élus réaliseront pour paiement et suivi des heures par le service Ressources Humaines une déclaration mensuelle des heures de délégation transmise au service R.H. si possible dans le mois qui suit l'utilisation des heures.

une déclaration en fin de période transmise impérativement dans les 10 jours qui suivent la fin de la période, afin que le service R.H. puisse suivre l'utilisation de ces heures au niveau du binôme « titulaire-suppléant ».

3.4) Heures de délégation spécifiques allouées aux membres du bureau du CSE

Compte tenu de leurs missions spécifiques les élus en charge du fonctionnement du CSE disposeront d'un crédit d'heures complémentaires de :

5 heures par mois pour le secrétaire pour l'organisation des réunions, l'établissement de l'ordre du jour, la rédaction et la validation des PV du CSE.

3 heures par mois pour le secrétaire adjoint, pour assister le secrétaire dans ses missions spécifiques.

3 heures par mois pour le trésorier, pour le contrôle des comptes du CSE, la gestion de la trésorerie, la préparation des budgets et des comptes.

3 heures pour le trésorier adjoint pour assister le trésorier dans ses fonctions.

Ces heures ne sont pas cessibles au suppléant, mais à l'adjoint de l'élu en charge de ces fonctions.

Elles feront l'objet d'une déclaration indépendante des heures de délégation identifiées au paragraphe 3.1) ci-dessus.

Elles feront l'objet d'une utilisation dans le mois civil d'acquisition du crédit d'heures.

3.5) Utilisation des heures de délégation.

L'utilisation des heures de délégation doit être conforme aux règles en vigueur.

Il est précisé que toute heure de réunion ou d'inspection en présence de la direction de l'association ne sera pas imputée sur le crédit d'heures de délégation et sera rémunérée conformément aux dispositions applicables pour les réunions plénières du CSE.

Bien qu'il puisse utiliser librement son crédit d'heures, l'élu doit toutefois prévenir sa hiérarchie de son absence par tout moyen d'information directe à son responsable hiérarchique ou à son remplaçant.

Il est précisé qu'il s'agit d'une simple information. Le responsable hiérarchique ne peut s'y opposer, ni juger de l'opportunité de l'utilisation des heures (sauf recours de l'employeur auprès de la juridiction compétente).

3.6) Gestion des heures de délégation.

La direction mettra en place un outil informatique pour la gestion des heures des élus. Les critères fonctionnels du cahier des charges de cet outil figurent en annexe 1 du présent accord.

Article 4. Dispositions spécifiques aux membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu pour faciliter la participation des suppléants au fonctionnement de l'instance, qu'un suppléant par organisation syndicale représentative (ou pour l'ensemble des élus non syndiqués) assiste à la réunion plénière du CSE, en plus des membres titulaires, sans prendre part au vote.

Les organisations syndicales veilleront pour cette dernière disposition à organiser l'alternance pour la participation des suppléants élus de leur liste.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités de la répartition des heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel à leur suppléant sont définies aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord.

Article 5. Commission de santé sécurité et des conditions de travail

En application de l'article L. 2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

Tenant compte de l'engagement déjà ancien de l'association dans une politique de prévention des risques professionnels et de promotion de la Qualité de Vie au Travail, les parties conviennent d'améliorer les dispositions réglementaires prévues pour le CSSCT, afin de favoriser la participation constructive des élus au suivi et à la mise en oeuvre des actions.

5.1) Composition de la CSSCT

i) Représentation de l'employeur

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant dûment mandaté et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, sachant qu'ensemble, conformément aux dispositions réglementaires, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.

  1. Représentants des salariés

La CSSCT est composée :

- De 5 membres titulaires (dont 1 représentant au moins du collège cadre) désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi ses 5 membres, lors de la première session de la CSSCT. La désignation s'effectue par le CSE, sur proposition des élus de la CSSCT.

En cas d'arrêt du mandat d'un des membres de la CSSCT, son remplacement devra s'effectuer dans les 3 mois, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. L'initiative du renouvellement appartiendra au secrétaire du CSE.

  1. Election des représentants des salariés

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

Liste de candidats par collège électoral, transmise au service Ressources Humaines 24 heures avant la réunion du CSE devant procéder à la désignation.

Chaque liste devra comporter au maximum, un nombre de candidat équivalent au nombre de sièges étant à pourvoir, dans un ordre de désignation prioritaire.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par un vote par collège des membres titulaires du CSE lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

La désignation - en cours de mandat du CSE - d'un membre titulaire de la CSSCT se fera selon les mêmes modalités.

5.2) Attribution de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

L'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent dans les conditions prévues aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail.

L'exercice des droits d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues aux articles L4133-1 à L4133-4 du code du travail.

La réalisation des enquêtes après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave, ou une maladie professionnelle à caractère professionnel grave, conformément à l'article L2312-13 du code du travail.

La planification et la réalisation des visites (d'inspection) des services, conformément à l'article L2312-13 du code du travail, par délégation du CSE.

Le suivi de la mise en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, et notamment :

  • Elaboration et mise à jour du DUERP

  • Mise en oeuvre des plans de prévention au niveau de l'association (plan annuel santé au travail / plan TMS / plan RPS / Hygiène...) et au niveau des services (chantier / ...)

  • Le suivi des recommandations du médecin du travail

La participation aux réflexions et études éventuelles en lien avec la prévention des risques professionnels,

La représentation du CSE aux instances réglementaires — en lien avec les problématiques de santé, sécurité et conditions de travail — et opérationnelles mise en place par l'employeur (CLIN / Cellule Prévention...)

Le suivi de la réglementation en matière de santé, sécurité, conditions de travail, L'appui technique des membres du CSE, en préparation des consultations du CSE sur les problématiques de modification importante des conditions de travail,

  • des projets d'aménagement important

  • projets d'aménagement des postes de travail

  • mise en place éventuelle d'un dispositif de contrôle de l'activité des salariés

  • projets d'aménagement des locaux de travail

De désigner en son sein un référent harcèlement, dont la fonction sera validée par le CSE.

Sauf évolution réglementaire, ou accord complémentaire modifiant les attributions de la CSSCT, les attributions listées ci-dessus sont exhaustives. Par exclusion, toute autre mission impliquant la représentation du personnel relève de la responsabilité directe du C.S.E.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

5.3) Heures de délégation des membres de la CSSCT

Afin de permettre la réalisation de leurs missions spécifiques, les membres de la CSSCT bénéficieront d'un crédit d'heure spécifique de 5 heures par mois, alloué à chacun des membres représentants des salariés définis à l'article 5.1)ii) ci-dessus.

Il est précisé que ces heures :

doivent être utilisées dans le mois d'acquisition du crédit d'heures.

ne sont pas cessibles à un autre membre du CSE ou de la CSSCT.

feront l'objet d'une déclaration indépendante des heures de délégation identifiées au paragraphe 3.1) ci-dessus.

5.4) Réunions

  1. Fréquence, nombre de réunions, et participants

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :

le médecin du travail ;

le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le représentant de proximité pourra participer aux réunions de la CSSCT pour toute question

concernant l'établissement pour lequel il est désigné.

  1. Ordre du jour et convocation

Les convocations aux réunions sont transmises par l'employeur, en respectant le délai réglementaire de 8 jours pour l'envoi de la convocation à chacun des membres et participants. L'ordre du jour établi conjointement par l'employeur et le secrétaire de la CSSCT devra faire figurer obligatoirement :

- Pour la préparation des consultations du C.S.E. = la liste et la modalité de transmission
des documents communiqués par l'employeur,

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- Pour les questions des représentants du personnel, rédigées de façon précises.

La convocation est transmise pour information au secrétaire du CSE.

  1. Planification

Elles se déroulent dans les conditions suivantes :

Entre 3 semaines et 2 semaines avant la réunion du C.S.E. pour respecter le délai de consultation du CSE sur les questions en lien avec les problématiques de Santé, Sécurité, Prévention, Conditions de Travail,

Autant de fois que nécessaire, et dans les meilleurs délais pour l'examen des accidents de travail graves, et pour l'évaluation des situations de danger grave et imminent. Dans ce cas de figure, les participants sont informés par mail (boite mail du CSE et de la CSSCT) ou par téléphone auprès du/de la secrétaire administratif/tive du CSE.

  1. Compte rendu

Un compte-rendu des réunions de la CSSCT pourra être établi par le secrétaire (ou à défaut, par le secrétaire de séance, désigné parmi les membres élus), à destination des membres du CSE, reprenant :

Les questions précises des membres de la CSSCT,

Les enjeux repérés par les élus, dans le cas de la préparation d'une consultation de l'employeur sur un projet modifiant de façon importante les conditions de travail, L'évaluation du risque redouté par les élus, selon la grille de risque retenue conjointement, pour les autres questions,

Les dispositions réglementaires en vigueur pour les questions ayant trait à l'application de la législation,

Les propositions des membres de la CSSCT pour conduire à une résolution des problèmes évoqués ou à une réduction de leur impact.

Les réponses de la direction aux questions des membres de la CSSCT

Le compte-rendu de la CSSCT, ainsi que tout autre document émanant de la commission (PV de visite / rapport d'enquête ...) pourra être transmis au représentant des salariés ainsi qu'à l'employeur au moins 48 heures avant la réunion du CSE. Ce document sera soumis à l'approbation du CSE avant d'être annexé au PV du CSE. L'employeur aura, avant le vote du CSE, la possibilité de faire figurer ses observations en cas de désaccord sur le contenu compte rendu de la CSSCT. Les observations de l'employeur figureront en annexe du compte rendu de la CSSCT.

5.5) Formation des membres de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation bénéficie aux membres élus lors de la mise en place de la CSSCT ou désigné au cours du mandat. Elle est mise en oeuvre dans l'année qui suit la désignation de l'élu au CSSCT.

L'élu disposera de la liberté de choisir l'organisme auprès duquel il suivra la formation dans la limite des montants définis par le code du travail pour le financement des formations des membres du CSSCT.

Article 6. Autres Commissions

6.1) Généralités

Le C.S.E. se dotera des commissions couvrant le champ des commissions réglementaires mises en oeuvre en fonction de l'effectif de l'association.

Les participants à chacune des commissions du CSE sont désignés, pour la durée du mandat du CSE, dans la limite maximale désignées dans les articles 6.2) et suivant, parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, sous la responsabilité du secrétaire du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion de la même façon que les élus.

Le temps passé aux réunions de la commission (réunions avec l'employeur) est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures. Ces heures devront être mentionnés dans la fiche de délégation mentionnée au 3.2) et 3.3) ci-dessus du présent accord.

6.2) Commission Formation

La commission formation est composée de 4 membres titulaires et d'l membre suppléant de la commission, participant de plein droit aux réunions avec l'employeur.

6.3) Commission sociale.

Il est convenu que les commissions « information et d'aide au logement » et « égalité professionnelle » fusionnent en une « commission sociale » reprenant les attributions réglementaires initiales de chacune des commissions dont elle est la fusion.

La commission sociale est composée de 3 membres titulaires et d'l membre suppléant de la commission, participant de plein droit aux réunions avec l'employeur.

Article 7. Représentation de Ille Fleurie

Pour garantir la représentation du personnel de l'EHPAD « Ile Fleurie », les parties conviennent qu'en cas de carence d'élus au CSE provenant de cet établissement, de mettre en place un représentant de proximité (RDP), en application des dispositions de l'article L. 2313­7 du code du travail.

Des dispositions similaires s'appliqueraient dans l'éventualité d'une création ou intégration d'un nouvel établissement n'ayant pas autonomie de gestion, et ne disposant pas d'un CSE constitué.

7.1) Mise en oeuvre, durée du mandat, et modalités de désignation du

représentant de proximité (RDP)

Il est convenu de mettre en oeuvre cette fonction dès lors que les conditions définies sont réunies :

au début du mandat du CSE si carence d'élus provenant de l'Ile Fleurie, dans les 2 mois qui suivent la fin éventuelle du mandat du dernier élu du CSE

provenant de l'He Fleurie, ou la mobilité éventuelle de l'élu sur un autre service,

  • dans les 4 mois suivant l'intégration ou la création d'un nouvel établissement tel que défini à l'Article 7 ci-dessus.

Le choix du représentant de proximité s'effectue dans les conditions suivantes :

Le candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l'article L. 2314-19 pour la constitution des listes électorales du premier collège, et être affecté dans l'établissement concerné, de façon pérenne (poste titulaire ou pool spécifique de l'île fleurie) y compris à temps partiel.

L'appel à candidature et la désignation est réalisée, sous la responsabilité des membres du CSE, sur propositions de l'équipe de l'établissement concerné.

L'identité du représentant de proximité est communiquée à l'employeur, lors de la seconde réunion du CSE suivant les élections, ou dans les délais évoqués au paragraphe ci-dessus.

Le mandat du représentant de proximité prend fin lorsqu'une au moins des conditions suivantes se réalise :

Fin du mandat du C.S.E. qui a procédé à la désignation du RDP,

  • Fin du contrat du salarié au sein de l'association

Deux mois après la fin de l'affectation pérenne dans l'établissement pour lequel il a été désigné

Un mois après le souhait du titulaire de mettre fin à son mandat de RDP ou après la révocation du mandat à l'initiative du CSE (par vote au 2/3 des membres titulaires ou représentés).

7.2) Statut et attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité est chargé de :

Porter les questionnements des salariés de l'établissement auprès de l'encadrement immédiat

Transmettre aux élus du C.S.E. :

  • des réclamations individuelles et ou collectives issues du périmètre dans lequel il exerce

  • les questionnements concernant l'application dans leur établissement, de la réglementation ou des accords en vigueur pour celui-ci et

Transmettre à la CSSCT les questionnements concernant les problèmes de santé, de sécurité et de conditions de travail de leur établissement qui n'ont pas été résolu après échange avec l'encadrement immédiat.

Transmettre aux salariés de l'établissement, les réponses de la direction sur les questions transmises.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat. Il est soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. Conformément aux articles L. 2411-1 et L 2421-6 du code du travail, il bénéficie de la protection due à la fonction de représentant du personnel.

7.3) Participation aux réunions du CSE

Le représentant de proximité participe aux réunions du CSE avec voix consultative, uniquement pour les questions relevant de son périmètre : présentation des questions liées au fonctionnement de son établissement, et les réponses données par l'employeur. Ces questions seront traitées au début du C.S.E. de façon à limiter leur attente en garantissant l'horaire.

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Sa participation au CSSCT telle que définir au 5.4)i), s'effectuera dans les mêmes conditions. Le temps passé aux réunions du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

7.4) Crédit d'heures

Le RDP dispose d'un crédit d'heures mensuel de 2 heures pour exercer son mandat. Ces heures ne sont pas cessibles.

Le représentant de proximité ne peut bénéficier d'une cession des heures tel que prévu à l'article 3.2) ci-dessus.

Article 8. Représentants syndicaux au C.S.E.

Il est fait application de l'article L. 2316-7 du code du travail, permettant à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise de désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 9. Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Le renouvellement des mandats s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur pour l'association au moment des élections.

Compte tenu des échéances en matière d'oeuvres sociales, les parties conviennent que les élections pour le renouvellement des mandants se dérouleront lors de la première quinzaine du mois de novembre (pour le premier tour), sauf modification par accord d'entreprise spécifique ou protocole d'accord pré-électoral. Cette disposition autorise la prolongation du mandat des élus jusqu'à la proclamation des résultats qui, compte tenu de l'organisation éventuelle d'un second tour, ne pourra excéder de ce fait, 3 semaines au-delà de la durée légale.

PARTIE 2 — FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 10. Réunions préparatoires

Il sera fait strictement application, pour ce point, des dispositions légales ou conventionnelles en la matière.

Article 11. Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à raison de 11 réunions annuelles soit une par mois civil à l'exception du mois d'août.

Conformément à l'article L. 2315-27, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est réuni, en outre :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 12. Délais de consultation

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, à l'exception des éléments suivants :

la consultation annuelle sur les données sociales (Bilan social) : le délai de consultation est ramené à 15 jours afin de favoriser sa communication aux salariés dans les meilleurs délais,

la consultation sur les travaux importants : le délai de consultation sera ajusté à l'urgence de la réalisation de ceux-ci, par accord entre l'employeur et le secrétaire du CSE.

A défaut du respect de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut décider de rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 13. Procès-verbaux

Les modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 2315-34 du code du travail et décrets s'y rapportant.

Le PV du CSE est transmis à l'employeur au moins 5 jours avant le CSE suivant.

Il est précisé, en outre, que les élus s'assureront que les modalités et moyens utilisés par le CSE pour l'établissement de ces procès-verbaux respecte la législation sur la protection des données personnelles.

Article 14. Budgets du CSE

14.1) Dévolution des biens du CSE

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d'entreprise sera dévolu au CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE qui seront précisément désignés.

Lors de sa première réunion, le CSE bénéficiaire du transfert décidera, à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

14.2) Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : subvention d'un montant annuel équivalent à 1.25 % de la masse salariale brute, conformément à la réglementation en vigueur.

14.3) Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, conformément à la réglementation en vigueur.

14.4) Transfert des reliquats de budgets

Il est rappelé que le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget de fonctionnement vers le budget des ASC et inversement, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-31-1 et R. 2312-51 du code du travail.

Article 15. Formation des élus

15.1) Stage de formation économique

Les membres titulaires élus pour la première fois bénéficieront d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours prévue aux articles L. 2315-63, L. 2315-16 du code du travail.

15.2) Stage de formation sur les missions du CSE en santé, sécurité et conditions

de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficieront d'actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du code du travail.

15.3) Choix de l'organisme de formation

Les formations sont dispensées soit par un organisme répondant :

aux conditions définies par l'article L. 2315-17 du code du travail pour la formation économique

aux conditions définies par l'article R. 2315-12 et suivants du code du travail pour la formation aux missions en santé, sécurité et conditions de travail.

L'élu disposera de la liberté de choisir l'organisme auprès duquel il suivra la formation : dans la limite des conditions budgétaires définies par le CSE, pour la formation économique

dans la limite des montants définis à l'article R2315-21 du code du travail pour le financement des formations aux missions en santé, sécurité et conditions de travail.

PARTIE 3 — ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 16. Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise.

16.1) Périodicité des consultations récurrentes.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ; consultation tous les 3 ans : au moment de
la rédaction du projet quinquennal de l'établissement médical / après 3 ans d'application.

la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : consultation tous les 3 ans : au moment de la rédaction du projet quinquennal de l'établissement médical / après 3 ans d'application. Il est néanmoins réalisé une consultation annuelle sur les données sociales contenues dans la BDES (bilan social).

- la situation économique et financière de l'entreprise ; consultation annuelle après la
production des comptes de l'exercice comptable.

Toute évolution significative sur ces thématiques fera l'objet d'une consultation ponctuelle, dans les conditions prévues à l'Article 17 ci-dessous.

16.2) Modalités des consultations récurrentes.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-19 du code du travail, concernant la consultation sur les thèmes de consultation récurrente, organisations syndicales et employeur conviennent que le CSE pourra se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 17. Consultations ponctuelles

Le comité social et économique est consulté chaque fois que nécessaire, pour toute question relevant de ses attributions, conformément aux articles L2312-8 et L2312-37 du code du travail.

Les consultations ponctuelles du CSE sont organisées de la façon suivante ;

La consultation, se déroule, dans la mesure du possible au cours d'une réunion ordinaire du C.S.E. dans le respect des délais prévus à l'Article 12 ci-dessus

Les documents supports de la consultation seront transmis par dépôt dans la base de données économiques et sociales (BDES), d'un document émanant de la direction, contenant les éléments nécessaires à la bonne information des membres du C.S.E., ou par transmission dudit document auprès des membres du CSE, dans des conditions garantissant leur bonne réception, dans des délais brefs (remise des documents au secrétaire du CSE).

Article 18. Expertises du CSE

Dans le cadre des attributions qui sont les siennes, le CSE peut s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Article 19. Organisation et fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

La base de données économiques et sociales, représente le moyen principal de l'information et de la consultation des instances représentatives du personnel conformément à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Elus et direction conviennent d'entrer en négociation dans un délai de 6 mois après la mise en oeuvre du CSE, afin de définir les conditions de mise en oeuvre, de fonctionnement et organisation de la Base de Données Economiques et Sociales

PARTIE 4 — DISPOSITIONS FINALES

Article 20. Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :

- 17 septembre 2019 = négociation du protocole d'accord pré-électoral

  • 15 novembre 2019 (au plus tard) = ler tour des élections

- 30 novembre 2019 (au plus tard) = réunion de constitution du CSE.

Article 21. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur, à compter du l' novembre 2019.

Article 22. Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu :

  • Qu'employeurs et organisations syndicales en réalisent une évaluation annuelle en l'inscrivant à l'ordre du jour de chaque N.A.O. pendant les 4 années qui suivent la mise en oeuvre du présent accord.

  • Qu'en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, employeurs et organisations syndicales signataires se réuniront pour négocier un avenant d'interprétation qui une fois conclu, sera diffusée en annexe du présent accord.

Article 23. Révision

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Toute demande de rev1s10n par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

- Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 24. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 25. Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Tain, le 20 juin 2019

Teppe

L'humain en tête

ANNEXE 1 = cahier des charges de l'outil de gestion des heures de délégation.

En application de l'accord, la direction fera étudier la réalisation d'un outil informatique pour permettre la gestion des heures de délégation des élus du CSE (et heures de délégation syndicale)

Ce fichier devra permettre :

- De gérer les heures de délégation syndicales (selon règles légales)

  • De gérer les heures de délégation et de réunion des élus du CSE

  • De gérer les heures des élus ayant un mandat spécifique (bureau)

Il devra permettre aux élus :

de gérer la répartition annuelle des heures de délégation sur la période d'annualisation, dans les limites évoquées dans l'article 3.3)ii) ci-dessus.

de gérer la répartition des heures de délégation entre titulaires, conformément à l'article 3.2).

de gérer la répartition des heures de délégation entre titulaire et suppléants, pendant les périodes d'absence / répartition temporaire ou pérenne conformément à l'article 3.2).

de gérer, indépendamment, les heures de délégation spécifiques telles que celles attribuées à l'article 3.4) ci-dessus ou 5.3) ci-dessus.

Le fichier mis en place pour le suivi des heures de délégation devra permettre au binôme « titulaire-suppléant » de connaître la projection du nombre d'heures restant à utiliser avant la fin de la période.

Ce fichier permettra, en outre, au binôme titulaire-suppléant, de procéder aux formalités déclaratives mensuelles / annuelles en recensant :

le nombre d'heures de délégation prises par le titulaire, sur ou hors temps de travail, le nombre d'heures de délégation prises par le suppléant, sur ou hors temps de travail,

pour chacun, le nombre d'autres heures effectuées en lien avec leur mandat (participation aux commissions, réunions avec l'employeur, autres ....), sur ou hors temps de travail,

ce fichier permettra l'édition d'une fiche de délégation pour le titulaire / pour le suppléant, qui sera traitée en paye après validation du responsable hiérarchique,

Des droits d'accès spécifiques permettront :

au service ressources humaines de paramétrer les heures de délégation par défaut, la période d'annualisation, les bornes mensuelles d'utilisation des heures, de contrôler l'utilisation des heures en fin de période, et de remettre à ZERO les heures au début de chaque période.

au secrétaire du CSE / au bureau du CSE d'avoir une vision globale de l'état de l'utilisation des heures de délégation

au titulaire d'allouer des heures à un autre titulaire sur une période au titulaire d'allouer des heures à son suppléant sur une période à un membre du bureau d'allouer certaines heures à son adjoint, pour les missions spécifique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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