Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez DIACONAT PROTESTANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIACONAT PROTESTANT et les représentants des salariés le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001314
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIACONAT PROTESTANT
Etablissement : 77946969100165 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23
ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) |
Entre d’une part,
L’Association X dont le siège social est situé au X à X représentée par X en sa qualité de Président.
Et d’autre part,
L’organisation syndicale suivante:
X
Représenté par X en sa qualité de déléguée syndicale
Préambule
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (dites « ordonnances Macron ») prévoient, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une fusion entre les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au profit d’une nouvelle instance représentative : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux doivent s’engager pour fixer les attributions, les modalités de fonctionnement, le nombre de titulaires et de suppléants et autre particularité, au sein de cette nouvelle instance, stipulations contenues dans le présent accord.
Cet accord est prévu à durée indéterminée.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
Simplification des institutions représentatives du personnel (IRP) ;
Renforcement du dialogue social, facilité par l’existence d’une instance unique ;
Création de représentants de proximité, dans le but de maintenir un dialogue social au sein de chaque pôle, au plus proche du terrain, en lien avec la direction de pôle;
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de ce projet d’accord désigné indifféremment sous la dénomination « CSE » ou « comité ».
Titre 1 – Règles générales
Sous-titre 1.1 : Champ d’application et durée
Article 1.1.1 – Champ d’application quant aux établissements concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des structures gérées par l’Association, qu’elles proviennent de reprises, de créations ou de restructurations d’établissements, existantes ou à venir.
Article 1.1.2 – Champ d’application quant aux instances représentatives du personnel concerné
Les instances représentatives du personnel, des délégués du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE) ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont supprimées au sein de chaque établissement et remplacées, à la date de son élection, par une seule et même instance : le Comité Social Economique (CSE).
Article 1.1.3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à la fin du processus électoral sous réserve de l’agrément.
Sous-titre 1.2 – Conditions de révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataire ou adhérente
L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord.
1.3 – Formalités
Article 1.3.1 – Formalités de dépôt
Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 1.3.2 – Formalités d’agrément
Le présent accord et ses avenants doivent être soumis à la procédure d’agrément, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 1.3.3 – Formalités de publicité
L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux représentants de proximité.
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque établissement ou service. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique
Article 2.1 – Périmètre de mise en place
Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du Comité Social et Economique (CSE) est constitué par l’ensemble de l’Association.
En considération de ce qui précède, les parties ont prévu les dispositions spécifiques qui suivent, applicables au CSE de l’Association.
Article 2.2 – Représentants de proximité
Dans le but de conserver un dialogue social au plus proche du terrain, les parties prévoient la mise en place d’un représentant de proximité au sein de chaque pôle de 11 salariés et plus, effectif calculé conformément aux articles L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, n’ayant pas des membres du CSE au sein du pôle.
La désignation, les attributions et autres modalités d’exercice des représentants de proximité sont prévues plus spécifiquement au titre 8 « Représentants de proximité ».
Article 2.3 – Personnalité juridique et patrimoine
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.
Article 2.4 : Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’Association, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 2.5 : Ressources
En respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’Association au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. À ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 1.25 % de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du Code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.
Les membres du CSE bénéficient de l’utilisation du véhicule de service pour leur déplacement pour l’exercice de leur mandat.
Titre 3 – Composition du CSE
Article 3.1 – Représentation de l’employeur
L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.
Article 3.2 – Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’Association, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail à savoir 9 titulaires et 9 suppléants.
Ces titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les titulaires de la délégation du personnel au CSE.
De même, lors de cette première réunion, il sera procédé à la désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, bien que l’entreprise ait moins de 300 salariés ainsi que des Représentants de Proximité.
Article 3.3 – Nombre de collèges
Ila été convenu une élection professionnelle avec 3 collèges dont la composition est la suivante :
Collèges | Catégorie | Référence accord collectif | Nombre de représentants |
Collège 1 | Employés | Contrats aidés, L1, L2, L3, A1, MS1, E1 | 4 |
Collège 2 | Techniciens | A2, A3, MS2, MS3, E2, E3 | 4 |
Collège 3 | Cadres | Tous les cadres | 1 |
Article 3.4 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE
Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE est limité à 3, conformément aux dispositions légales de l’article L. 2314-33 du Code du travail.
Article 3.5- Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 3 ans.
Article 3.6 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur
En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé pour la durée restante du mandat en cours.
En cas d’intégration d’un établissement nouveau au sein de l’Association, et compte tenu des règles qui régissent l’organisation des établissements et
l’absence d’autonomie de ces établissements en matière de relations sociales, l’établissement intégré est soumis aux règles du présent accord et, sauf à conserver son autonomie juridique au sein des dispositions de l’article L. 2314-35 du Code du travail, ledit établissement intègre le CSE de l’Association.
Article 3.7 – Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. À titre d’information et compte tenu de l’effectif de l’Association à la date de signature du présent accord, ledit décret porte ce nombre mensuel d’heures de délégation à 21 heures par titulaire, pour un total mensuel de 189 heures.
Ces heures peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales applicables.
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
Le temps passé entre membres du CSE pour les réunions internes au CSE est déduit des heures de délégation.
Titre 4 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE
Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales.
Article 4.1 : Respect de l’application des normes dans la structure
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du Code du travail, de l’accord d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure.
Le CSE attribue la mission aux Représentants de Proximité de faire remonter au sein du CSE les questions concernant le travail réel. Les Représentants de Proximité informent simultanément le Secrétaire du CSE et la Direction de Pôle concernée des questions soulevées par les salariés.
Les membres du CSE, si nécessaire, suivant le contexte, pourront proposer les questions à l’ordre du jour de réunions plénières.
Article 4.2 : Visite de l’inspecteur du travail
Lors de la visite de l’inspecteur du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et ont la possibilité de lui présenter leurs observations, ainsi que de l’accompagner dans les locaux de l’Association.
Article 4.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :
d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;
de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;
de développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.
d’analyser des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.
Article 4.4 : Expression collective des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à, notamment (liste non exhaustive) :
La gestion et l’évolution économique et financière de l’Association
L’organisation du travail
La formation professionnelle
Les techniques de production
Article 4.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles
Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles (ASC) établies dans l’Association et des activités physiques ou sportives, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
Article 4.6 : Information et consultations du CSE
Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Association.
Les thèmes et modalités de consultation sont définis au titre 6 du présent accord.
Article 4.7 : Modalités d’exercice
Article 4.7.1 – Propositions d’améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle
Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail.
Article 4.7.2 - Utilisation de la messagerie internet interne
Les membres du CSE et les représentants de proximité ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés, les usagers et leur famille.
L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE et les représentants de proximité est autorisée dans les limites ci-dessous :
Pour les échanges avec l’employeur ;
Pour les échanges entre les membres du CSE ;
Pour les échanges entre membres du CSE, représentants de proximité, membres des commissions ;
Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;
pour tous les membres du CSE et représentants de proximité, en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)
Titre 5 : Consultation du CSE
Article 5.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure
Article 5.1.1 – Définition des thèmes
Les orientations stratégiques de l’Association seront définies par l’organe chargé de l’administration de l’Association.
Le CSE sera notamment consulté sur les conséquences des orientations stratégiques sur :
Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du Code du travail, de façon non exhaustive, sont les orientations stratégiques de l’Association et ses conséquences :
l’activité ;
l’emploi ;
l’évolution des métiers et des compétences ;
l’organisation du travail ;
le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
les orientations sur la formation professionnelle
Article 5.1.2 : Périodicité et modalités de la consultation
La consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure a lieu tous les 3 ans.
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’Association dans les conditions et délais définis à l’article 5.6 du présent accord, étant rappelé que le CSE peut proposer des orientations alternatives.
Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de l’Association, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.
Article 5.1.3 : Informations à remettre
En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les informations suivantes :
Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’Association, ainsi que ses perspectives pour l’année à venir ;
Les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8° et 9° de la base de données (BDES) prévue à l’article R. 2312-9 du Code du travail.
Ces documents seront accompagnés de tous éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de l’Association et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.
Article 5.2 – Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure
Article 5.2.1 – Définition des thèmes
La consultation porte sur la situation économique et financière de l’Association.
Article 5.2.2 – Périodicité et Modalités de la consultation
La consultation obligatoire sur la situation économique et financière de l’Association a lieu chaque année.
Le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’Association dans les conditions et délais définis à l’article 5.6 du présent accord.
Article 5.2.3 – Informations à remettre
En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les informations suivantes :
Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’Association, ainsi que ses perspectives pour l’année à venir ;
Les documents comptables établis par l’Association à savoir Budget Prévisionnel et Comptes Administratifs ;
Les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A, 7° F, et 8° de la base de données (BDES) prévue à l’article R. 2312-9 du Code du travail.
Article 5.3 – Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Article 5.3.1 – Définition des thèmes
La consultation porte sur :
l’évolution de l’emploi et des qualifications,
le programme pluriannuel de formation,
l’emploi en alternance et les conditions d’accueil en stage,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
la durée du travail, les congés et l’aménagement du temps de travail,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur ce thème
les conditions de travail et la qualité de vie au travail
Article 5.3.2 : Périodicité et Modalités de la consultation
La consultation obligatoire sur la politique sociale de la structure, les conditions de travail et l’emploi a lieu tous les 3 ans.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés à l’article 5.3.1 ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 5.4 - Consultations obligatoires ponctuelles
Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du Code du travail ainsi que notamment en cas de :
Modification structurelle des horaires collectifs;
Organisation de « Transferts » induisant une dérogation aux durées maximales du travail ;
Licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé (membre du CSE et représentant de proximité).
Article 5.6 – Modalités de la consultation et délais
Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.
Information écrite aux membres du CSE
L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet objet de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels délais.
Délais impartis au CSE pour émettre son avis
Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 5.1 à 5.4
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
À défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai de 15 jours précité.
À défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Consultations avec un expert
Les stipulations concernant les consultations récurrentes s’appliquent aux consultations où le CSE recourt à l’assistance d’un expert, à la différence que le délai est alors fixé à 2 mois.
Consultations spécifiques
Les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires.
Titre 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1: Périmètre
Il a été décidé de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE de l’Association.
La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.
Article 6.2 : Composition et présidence de la commission
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du troisième collège, désigné par le CSE parmi ses propres membres titulaires. Cette désignation se fait par une résolution à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association sans que leur nombre n’excède celui des représentants du personnel à la CSSCT.
Article 6.2 : Missions - attributions – Modalités de fonctionnement
Article 6.2.1: Missions générales
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :
Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
La CSSCT est compétente à l’égard :
De tous les salariés de l’Association ;
Des salariés mis à disposition ;
Des intérimaires ;
Des apprentis ;
Des jeunes en contrat d’alternance ;
Des stagiaires.
La CSSCT participe à une mission :
De protection de la santé, tant physique que mentale ;
De protection de la maternité ;
D’amélioration des conditions de travail.
La CSSCT doit élaborer une réflexion sur l’organisation du travail en vue de mesurer les conséquences sur la santé des salariés et ainsi pouvoir prévenir les risques professionnels et promouvoir la sécurité.
À cette fin, la Commission s’intéresse notamment à :
L’organisation du travail ;
L’environnement physique du travail ;
L’aménagement des postes de travail ;
L’aménagement des lieux de travail et leurs annexes ;
La durée et les horaires de travail ;
L’aménagement du temps de travail ;
Les nouvelles technologies.
La CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’Association ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Elle procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Elle procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
Elle contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.
Article 6.2..2 : Enquêtes et inspections
Inspections
La CSSCT effectue, dans l’exercice de sa mission, des inspections de manière régulière.
La fréquence de ces inspections doit être au moins égale à celle des réunions récurrentes de la CSSCT.
Enquêtes
En cas d’accident grave, de maladie professionnelle grave ou de situation de risque grave, la CSSCT diligente l’enquête dans les conditions légales et réglementaires prévues.
Par ailleurs, la CSSCT décide au cas par cas de l’opportunité d’une enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la majorité des membres présents.
L’enquête est réalisée par une commission paritaire constituée par :
L’employeur ou son représentant désigné par lui ;
Un représentant du personnel siégeant à la CSSCT.
Article 6.2.3: Procédure d’alerte
La procédure d’alerte peut être déclenchée dans les conditions légales en vigueur par un membre de la CSSCT qui constate l’existence d’un danger grave et imminent.
Le membre de la CSSCT doit en informer l’employeur ou son représentant dans les conditions légales applicables.
Article 6.2.4: Expertises et avis
Conformément aux dispositions légales applicables, les avis et décisions d’expertise ressortent de la seule compétence du CSE.
Article 6.3: Modalités de fonctionnement
Article 6.3.1: Réunions de la Commission SSCT
Les réunions récurrentes de la CSST sont semestrielles. Elles intègreront les thèmes relatifs aux attributions spécifiques de la Commission SSCT et notamment :
Le bilan santé, sécurité et conditions de travail spécifique à au moins un établissement
Le bilan des accidents du travail, maladies professionnelles, invalidités et inaptitudes
Les changements organisationnels pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail
Article 6.3.2 : Heures de délégation
Les membres de la CSSCT bénéficient du crédit d’heures de délégation défini dans le cadre de leur mandat au CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 2 heures par mois en plus de celles dont ils sont titulaires dans le cadre de leur mandat au CSE.
Le temps passé par les membres de la commission SSCT aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 6.3.3: Formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail
La formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail est de 5 jours conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail.
Titre 7 – Représentants de proximité
Article 7.1 - Périmètre de mise en place et nombre de représentants de proximité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’un représentant de proximité titulaire au sein de chaque pôle de 11 salariés et plus, n’ayant pas de membre titulaire ou suppléant élu au CSE..
Le pôle est déterminé comme suit :
Insertion Valence Drôme Nord
Insertion Valence Drôme SUD
Pôle Asile
Pôle-personne âgée (portage repas inclus)
Pôle Habitat jeune et Pôle siège
Article 7.2 - Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité seront désignés par le CSE, parmi les salariés volontaires du pôle concerné, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail.
À cet effet, au moins 15 jours calendaires avant la date prévue pour les désignations par le CSE, il est procédé au sein de chaque pôle n’ayant pas de
membre élu titulaire ou suppléant du CSE, à un appel à candidatures. Les candidatures sont remises, contre décharge, au secrétaire du CSE au plus tard la veille de la date de la réunion prévue pour les désignations et communiquées, contre décharge par le secrétaire à cette même date au président du CSE.
Le CSE procède aux désignations par vote à la majorité des titulaires présents.
En cas d’égalité entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé sera désigné.
En cas d’absence de candidat à cette fonction, un procès-verbal de carence sera dressé.
En cas de mobilité du représentant de proximité sur un autre pôle, le représentant de proximité perd son rôle. Le CSE désignera alors un nouveau représentant de proximité parmi les salariés volontaires du pôle concerné, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail. Le CSE procèdera aux désignations par vote à la majorité des titulaires présents.
Article 7.3 – Attributions des représentants de proximité
L’objectif de la mise en place des représentants de proximité est de conserver un dialogue social entre salariés et représentant de l’employeur au sein même du pôle.
De ce fait, les parties au présent accord conviennent que les représentants de proximité sont en charge de présenter au responsable de pôle les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou tout autre norme applicable dans l’entreprise. Le CSE a vocation à intervenir de façon subsidiaire pour ces réclamations et sur la demande du représentant intéressé.
Les représentants de proximité peuvent être associés aux travaux de la commission sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sur demande de ladite commission lorsque le travail de la commission justifie une telle intervention.
Les représentants de proximité sont également les correspondants du CSE en ce qui concerne les activités sociales et culturelles au sein du pôle.
Article 7.4 - Modalités de fonctionnement
Les représentants de proximité, titulaires, de chaque pôle ne disposent pas de crédit d’heures.
Le représentant de proximité titulaire et la direction du pôle se réunissent au moins 1 fois par an pour échanger sur les sujets relevant des attributions du représentant. Ce dernier peut recourir aux questions écrites qu’il devra communiquer à la direction dans un délai de 8 jours avant ladite réunion pour permettre à l’employeur de répondre par écrit et de façon argumentée au plus
tard dans un délai de 7 jours suivant la réunion. Le temps passé en réunion avec la direction du pôle est assimilé à du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.
Titre 8 – Moyens du CSE
Sous-titre 8.1 – Réunions
Article 8.1.1 – Nombre de réunions
Le CSE se réunira au moins 8 fois par an
Sur ces 8 réunions minimum, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.
Article 8.1.2 – Convocation aux réunions
L’employeur ou son représentant convoque le CSE.
Article 8.1.3 – Présence aux réunions
Conformément à la réglementation, seuls les titulaires et les suppléants remplaçant les titulaires participent aux réunions du CSE.
Par dérogation, il est admis la présence d’un suppléant par organisation syndicale. Cette dernière déterminera le suppléant qui assistera à la réunion du CSE.
Article 8.1.3 – Établissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions devra être établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il en est de même, des questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.
Article 8.1.4 – Communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité, à l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le médecin du travail.
Cette convocation sera transmise soit par mail, lettre remise en main propre soit en lettre recommandée avec AR.
Article 8.1.5 – Formation des membres du CSE
La formation des membres titulaires et suppléants du CSE est de 1 jour pour la durée du mandat. Cette formation est payée par l’employeur avec un organisme de son choix au titre de la sensibilisation au fonctionnement du CSE
Sous-titre 8.2 – Vote et transmission
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents selon les modalités définies au règlement intérieur du CSE. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du Code du travail, le CSE a la possibilité de décider de transmettre certaines délibérations à l’autorité administrative.
Sous-titre 8.3 – Établissement et transmission du procès-verbal
Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion et transmis aux membres du CSE et à l’employeur pour validation au cours de la séance suivante du CSE.
Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur. Ce dernier à la possibilité d’apporter des précisions ou rectifications qu’il consigne par écrit sur un document annexé au P.V.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail, la délégation du personnel au CSE peut décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE. L’employeur pourra s’y opposer lorsque les délibérations porteront sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 du Code du travail. Les frais sont à la charge du CSE.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.
Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’Association, sous respect des modalités définies par le règlement intérieur du CSE.
Sous-titre 8.6 – Recours à un expert
Article 9.6.1 : Recours et choix d’un expert
Le CSE a la possibilité de recourir à un expert dans les conditions définies aux articles L. 2315-78 et suivant du Code du travail.
Article89.6.2 : Procédure en cas de recours à un expert
Les membres du CSE établissent un cahier des charges, qui sera transmis à l’employeur.
L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.
L’expert rend son expertise dans un délai défini conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Sauf hypothèse d’expertise libre, l’expert bénéficie d’une libre circulation dans les locaux de l’Association, d’un accès aux informations nécessaires (que l’employeur lui fournit). Il est tenu à une obligation de secret et de discrétion.
Article 8.6.3 : Prise en charge des frais d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du Code du travail, lorsque le CSE recourt à un expert, les frais d’expertise sont :
Pris en charge à 100 % par l’employeur pour les seules consultations suivantes :
Sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
Sur les licenciements économiques collectifs
En cas de risque grave identifié ou actuel, révélé ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE et 80 % par l’employeur pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles légalement visées
Pris en charge à 100 % par le CSE dans tous les autres cas
Article 8.6.4 : Contestation de l’expertise
L’expertise peut être contestée selon les modalités de l’article L. 2315-86 du Code du travail.
Fait à Valence le 23 juillet 2019
En 6 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie.
Pour les organisations syndicales, Pour l’Association x
Le Syndicat x Le Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com