Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018" chez AESIO SANTE SUD RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES et le syndicat CGT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A02618002822
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EOVI SERVICES ET SOINS
Etablissement : 77947198600892 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Entre les soussignés :

Eovi services et soins dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise ayant trait à la journée de solidarité.

ARTICLE 1 – CONTEXTE

Le présent accord est établi suite à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 qui a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale correspondant à 0,3 % de la masse salariale brute.

Le présent accord prend en compte la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005 sur le même sujet qui précise les souplesses concernant notamment les modalités de fractionnement de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS

Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein au titre de la journée de solidarité est de 7 heures, et il est proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel :

4/5ème temps : 5,60 heures soit 5 heures 36 minutes

3/4 temps : 5,25 heures soit 5 heures 15 minutes

mi-temps : 3,50 heures soit 3 heures 30 minutes

ARTICLE 3 – MODALITE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel de Eovi services et soins, quel que soit son secteur d’activité.

Les salariés nouvellement embauchés pourront être dispensés de l’exécution de la journée de solidarité sous réserve de justifier de l’exécution de celle-ci au titre de l’année 2018 chez leur précédent employeur.

3.2. Définition de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée sur la prise en considération de temps de récupération. Elle pourra donc être fractionnée sous la forme de périodes d’au minimum 15 minutes.

Sont considérés comme temps de solidarité : le temps de travail habituel, les interventions auprès de bénéficiaires, le temps de réunion de service, le temps de réunion de droit d’expression, le temps de délégation, le temps de récupération de férié, le temps de récupération de sujétion (personnel garde de nuit), le temps des formations obligatoires (incendie, secouriste au travail, habilitations électriques …).

Le lundi de pentecôte, à savoir le 21 mai 2018, est considéré comme jour férié.

3.3. Comptabilisation de la journée de solidarité

Pour les personnels du secteur 2, les temps supplémentaires effectués au titre de l’effort de solidarité devront être inscrits au planning en tant que tel. Si, à l’issue de la période, un salarié n’a pas effectué son effort de solidarité, les heures pourront être imputées sur le compteur de modulation si celui-ci présente un solde positif, dans le cas contraire le temps manquant sera imputé sur son compteur et sa situation devra être régularisée avant le 31 décembre 2018.

Pour les autres personnels, un document spécifique, indiquant les jours et le temps de travail effectués au titre de l’effort de solidarité, devra être renseigné par le responsable. Une copie du décompte pourra être fournie aux salariés qui en font la demande auprès de leur responsable. Par ailleurs, le salarié qui le souhaite pourra demander un suivi individualisé qui devra faire l’objet de sa signature à chaque alimentation (utilisation de l’annexe 1 du présent accord).

Chaque dépassement d’au moins 15 minutes pourra être inscrit au profit de la comptabilisation du temps de solidarité. Il devra systématiquement être validé par le responsable d’unité ou toute personne qui aura reçu délégation pour effectuer cette validation.

Si, à l’issue de la période, un salarié n’a pas effectué son effort de solidarité, des temps d’intervention supplémentaires seront ajoutés au planning ou une récupération de férié proratisée sera supprimée pour les salariés en convention Fehap.

ARTICLE 4 – DUREE - FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir l’année 2018.

L’employeur remettra contre récépissé un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par les articles L.2232-2, L.2232-6 et L.2232-7 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Le présent accord pourra aussi être dénoncé, conformément aux dispositions légales, à tout moment par l’une ou l’autre des signataires par LRAR adressée à chacun des signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes et ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Ainsi, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : REVISION

Il pourra ainsi être à tout moment révisé, avec une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, sans que l’unanimité des organisations syndicales ne soit requise, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée à l’autre par LRAR. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Valence et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.

Fait à Valence, en 5 exemplaires, le 30/11/2017

Pour la C.G.T, Pour Eovi services et soins

La Directrice des Ressources Humaines,

Année : Temps de travail hebdomadaire :
Nom et Prénom du salarié : Nombre d'heures dues au titre de la journée de solidarité :
Date Temps comptabilisé pour la journée de solidarité Temps restant à effectuer Signature du salarié (valant accord sur le temps comptabilisé)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com