Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 4 AVRIL 2014" chez FONDATION ROBERT ARDOUVIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION ROBERT ARDOUVIN et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004520
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION ROBERT ARDOUVIN
Etablissement : 77947315600015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-12

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 04-04-2014

Nouveaux articles

  • A rticle 2.14. Mise en place du forfait jours cadre
  • A rticle 2.15 Dispositif relatif aux conditions de travail des femmes enceintes
  • A rticle 2.16. Repos compensateur des éducateurs spécialisés et des éducateurs c oréférents
  • A rticle 2.17 Aménagement du temps de travail et repos compensateur des agents de s ervice intérieur
  • A rticle 2.18. Congés supplémentaires des personnels administratifs, services généraux, a nimation, psychologues

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

A - Entrée en vigueur de l’avenant B - Dénonciation et substitution

C - Durée de l’avenant

D - Dépôt légal et publicité de l’avenant

CHAPITRE 1 : MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 04-04-2014

A - Nouveaux articles

A rticle 2.14. Mise en place du forfait jours cadre

Préambule

La mise en place du forfait en jours vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent article d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent article.

ARTICLE 2.14-1 Principe général d’autonomie

En application du code du travail, les forfaits en jours concernent les salariés cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne lesconduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service auquel ils sont intégrés etdont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariésplacés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux- mêmes leur temps de travail.

ARTICLE 2.14-2 – Catégories de salariés éligibles au sein de la fondation Robert Ardouvin

Les salariés ayant le statut de cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui en raison de la nature de leurs fonctions ne peuvent suivre l'horaire applicable à l'équipe à laquelle ils sont intégrés, pourront être employés dans le cadre d'une convention de forfait jours dans les conditions définies ci- après.

Sont concernés par les conventions annuelles de forfait-jours, les catégories professionnelles suivantes :

  • Directeur adjoint
  • Chef de service
  • Toute autre catégorie professionnelle entrant dans les critères ci-dessus

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une convention individuelle. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures prévues dans son contrat de travail

ARTICLE 2.14-3 – Forfait de référence

La durée de travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à priori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l'adoption d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 208 jours sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés et intègre la journée de solidarité.

Il sera possible de conclure une convention de forfait en jours réduits lorsque le poste le nécessite, ou à la demande des salariés souhaitant :

  • Réduire leur activité dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création ou reprise d’une entreprise, d’un congé de solidarité familiale, ou tout autre congé légal permettant une réduction d’activité ou le passage à temps partiel
  • Réduire leur activité pour convenance personnelle,
  • Réduire leur activité dans le cadre d’une prescription de temps partiel thérapeutique

Si le salarié en forfait jours souhaite réduire son activité, il en fait la demande par écrit à la Direction qui lui répondra dans un délai d’un mois. En cas d’accord de la direction, un avenant au contrat de travail sera alors conclu.

Ainsi pour exemple, si le salarié souhaite ne pas travailler 1 jour dans la semaine, il ne travaillera que 80% du forfait annuel en jours habituel après accord de la Direction.

ARTICLE 2.14-4– Nombre de jours de repos « forfait jours »

Les jours qui ne sont ni travaillés, ni des jours de congés payés, ni des jours fériés chômés, ni des jours de repos hebdomadaires constituent des jours de repos dont bénéficient les cadres en forfait jours. Le nombre de jours de repos « forfait jours » sera aminima de 18 (dix-huit) jours par période de référence.

ARTICLE 2.14-5 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte de la durée du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours sera assuré en journée et demi-journée de travail.

Est considérée comme demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13h ou l’après- midi débutant au plus tôt à 13h, pour une durée de travail compatible avec une notion de « demi-journée » et conforme avec les besoins de son service.

ARTICLE 2.14-6 - Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

a – Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

Le nombre de jours à travailler en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année est déterminé en fonction du calendrier, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de repos « forfait jours » arrondis au nombre entier immédiatement supérieur et des éventuels jours de congés pris par anticipation.

Exemple

Un salarié est embauché dans le cadre d’un forfait jours le lundi 3 janvier 2022.

Le nombre de jour à travailler jusqu’à la fin de la période de référence, soit le 31 mai 2022 est de : 148jours calendaires

-42 jours de repos hebdomadaires

-= 96 jours à travailler (sans prise de congés payés par anticipation)

Calcul du nombre de jours de repossur la période de référence 1er juin 2021 au 31 mai 2022 365 jours calendaires

+ 1 journée de solidarité

b – Prise en compte des absences

Les absences de moins de 30 jours, consécutifs ou non,sont comptabilisés selon le planning prévisionnel.

Les absence de plus de 30 jours, consécutifs ou non au cours de la période de référence (1er juin N – 31 mai N+1) (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont valorisées sur une base théorique de 4,5 jours travaillés par semaine.

ARTICLE 2.14-7 Caractéristiques principales des conventions individuelles

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

ARTICLE 2.14-8 – Cas spécifique des astreintes

Le forfait en jours est compatible avec l’astreinte telle que définie dans l’article 3.1.6 de l’accord d’entreprise.

Les interventions en astreinte pour les salariés en forfait jours constituent du temps de travail effectif. Ces salariés au forfait jours qui interviennent dans le cadre de l’astreinte noteront leurs horaires d’intervention, temps de trajetdomicile – lieu de travail en cas d’intervention sur site, inclus. Ce temps de travail durant les astreinte alimentera un compteur d’heures qui entrera dans la comptabilisation du nombre de jours de travail annuel. Chaque tranche de 3h30 de ce compteur sera comptabilisée comme une demi-journée de travail et sera décompté du forfait annuel de 208 jours.

ARTICLE 2.14-9–Limites de travail et garanties des salariés en forfait jours

Le cadre organise librement son activité dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par l’association.

Conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail, les salariés employés dans le cadre d'une convention de forfait jours sont exclus des dispositions légales relatives à la durée légale de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Toutefois afin de veiller à leur santé et à leur sécurité, il appartient aux salariés employés dans le cadre d'une convention de forfait jours, de veiller à respecter les dispositions suivantes :

    • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
    • Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives
    • Une pause de 20 minutes consécutives dès lors que la durée quotidienne de travail est d’au moins 6 heures de travail effectif.

En outre, afin de garantir aux salariés concernés un droit minimal au repos, et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, les outils suivants seront mis en place :

Programme prévisionnel

Un planning prévisionnel de chaque trimestre à venir est établi par le cadre en forfait jours en fonction des nécessités de service et de l’obligation de continuité de l’activité, 15 joursavant le début de chaque trimestre.

Ce planning prévisionnel est soumis à la Direction pour validation.

S uivi du temps

Les salariés soumis au forfait jour devront remplir un tableau mensuel permettant d'assurer un suivi de leur journée et demi-journée de travail et de leur temps de repos.

Ces relevés de journées et demi-journées de travaildevront être renseignés avant le 5 du mois suivant par le salarié concerné.

Après validation par le N+1, lequel s’assurera que la charge de travail demeure raisonnable et que la prise des jours de repos est régulière.

E ntretien annuel

Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui sera distinct des autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation…), seront abordés avec le salarié les points suivants :

    • Sa charge de travail,
    • L’amplitude de ses journées travaillées,
    • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
    • L’organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
    • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
    • Sa rémunération,
    • Les incidences des technologies de communication,
    • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

D ispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail, au respect de ses temps de repos, à la prise de ses jours de repos « forfaitaires », ainsi qu’à son organisation du travail ou son droit à la déconnexion. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Direction, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

ARTICLE 2.14-10–Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits cedroit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

A rticle 2.15 Dispositif relatif aux conditions de travail des femmes enceintes

A compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, les femmes enceintes pourront bénéficier des aménagements cités dans le présent article.

ARTICLE 2.15-1 Salariés exerçant des fonctions d’Educatrice Familiale ou d’Aide Familiale
  • Renfort éducatif et logistique :

Sur demande de la salariée à sa hiérarchie, un entretien visant à déterminer les besoins précis de renforts sera organisé. La fondation pourra proposer des moyens supplémentaires dans un ou plusieurs des domaines suivants :

    • Aide à la préparation des repas
    • Soutien logistique pour les transports ou les courses
    • Augmentation des interventions des agents d’entretiens sur la maison
    • Renfort humain sur la maison auprès des enfants

Ces moyens supplémentaires seront déterminés en fonction des besoins identifiés et des moyens disponibles de la fondation au moment de la demande. Ils ne sont pas automatiquement cumulatifs.

  • Allègement des temps de présence en réunions institutionnelles :

La salariée peut demander à sa hiérarchie un allègement des temps de présence en réunions institutionnelles.

  • Logement temporaire :

Les éducatrices familiales peuvent demander à bénéficier pour elles et leur famille, d’un logement temporaire, moyennant une participation financière. Ce dispositif temporaire est conditionné à une disponibilité de logement dans le parc immobilier de la fondation. Dans le cas contraire, la fondation ne pourrait se voir reprocher de ne pas attribuer de logement.

ARTICLE 2.15-2 Salariés exerçant toutes fonctions hors Educatrice Familiale ou d’Aide Familiale
  • Réduction du temps de travail des femmes enceintes : les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.
  • Allaitement : suite à leur retour de congé maternité (ou parental), les salariées peuvent bénéficier d’un local et d’un aménagement de leur temps de travail afin de pouvoir tirer leur lait maternel.

A rticle 2.16. Repos compensateur des éducateurs spécialisés et des éducateurs

c oréférents

Catégories professionnelles concernées

Afin de tenir compte des contraintes et charges particulières inhérentes aux postes d’éducateur spécialisé et d’éducateur coréférent, il est mis en place pour ces 2 catégories professionnelles desrepos compensateurs.

Durée durepos compensateurs

Les repos compensateurs sont appréciés en jours ouvrés pour chacune des périodes suivantes :

    • janvier à mars : 5 jours
    • avril à juin : 5 jours
    • septembre à décembre : 5 jours
Acquisition

Les repos compensateurssont acquis dès lors que le salarié est présent dans l’effectifle 1erjour de chacune des périodes concernées.

Condition d’ancienneté

Les repos compensateursconcernent les salariés justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de la période concernée.

Prise durepos compensateurs

Les repos compensateurssont pris par semaine complète, du lundi au vendredi, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel, sur une semaine au cours de laquelle le samedi n’est pas travaillé.

Ils doivent être pris au cours de la période concernée sous peine d'être perdus.

Les absences, quelle qu’elles soient ne donnent pas droit à un report des repos compensateursau-delà de la période de référence concernée.

Modalités de prise des repos compensateurs :

La validation préalable du cadre hiérarchique est nécessaire. Celui-ci veille à la prise durepos compensateursdans le respect des besoins et de la continuité du service.

Les jours de repos compensateurspeuvent être accolés à des congés payés annuels si cela ne gêne pas le fonctionnement du service.

A rticle 2.17Aménagement du temps de travail et repos compensateur des agents de

s ervice intérieur

A rticle 2.17.1. Aménagement du temps de travail des agents de service

Conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, la durée du travail des agents de service intérieur est organisée sur deux semaines, qu'ilssoient à temps plein ou à temps partiel.

Les horaires de travail des salariés concernés sont notifiés au moins une semaine avant le début de chaque période.

En cas d’absence du salarié, son temps de travail sera décompté selon son planning prévisionnel.

A rticle 2.17.2. Repos compensateur des agents de service intérieur

Catégorie professionnelle concernée

Afin de lutter contre la pénibilité du travail des agents de service intérieur et de prendre en compte l’usure professionnelle spécifique que ces professionnels subissent, ils bénéficieront d’un temps de repos compensateur rémunéré.

Durée du repos compensateur

Le repos accordé est calculé à partir de la durée hebdomadaire moyenne de travailprévue au contrat des salariés à hauteur de 10% du temps de travail contractuel (arrondi au chiffre entier inférieur)

Les salariés à temps partiel bénéficient du repos compensateur au prorata de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat, soit 10% du temps de travail contractuel (arrondi au chiffre entier inférieur).

Prise du repos compensateur

Pour produire l’effet repos escompté, la prise du repos compensateur doit être effective sur chaque période de 2 semaines.

Le planning prévisionnel de chaque salarié est établi en prenant en compte le droit à repos compensateur.

Le bénéfice du repos compensateur est perdu en cas d’absence pour quelle que raison que ce soit (pas de récupération ultérieure possible).

A rticle 2.18. Congés supplémentaires des personnels administratifs, services généraux,

a nimation, psychologues

Catégories professionnelles concernées

Bénéficient des congés supplémentaires les professionnels des catégoriessuivantes :

    • Administrative,
    • Services généraux hors ASI,
    • Animation,
    • Cadres administratifs,
    • Psychologues
Nombre de jours de congés supplémentaires

Chaque salarié concerné bénéficie de six jours ouvrables de congés supplémentaires.

Acquisition

Les droits à congés supplémentaires sont appréciés le 31 mai de l’année N

Condition d’ancienneté

Les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai de l’année N bénéficient de 6 jours ouvrables de congés.

Les salariés ayant une ancienneté de 6 mois au 30 septembre de l’année N bénéficient de 4 jours ouvrables de congés.

Les salariés ayant une ancienneté de 6 mois au 31 janvier de l’année N +1 bénéficient de 2 jours ouvrables de congés.

Prise des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires sont pris de manière consécutiveau cours de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les absences, quelle qu’elles soient ne donnent pas droit à un report des congés supplémentaires au-delà de la période de référence concernée.

Modalités de prise des congés

Le salarié adresse une demande de prise de congés au moins un mois à l’avance.

La validation préalable du cadre hiérarchique est nécessaire. Celui-ci s’assure que la prise des congés est compatible avec le respect des besoins des enfants et de la continuité du service.

Les congés supplémentairespeuvent être accolés à des congés payés annuels si cela ne gêne pas le fonctionnement du service.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

A - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément à l’article 6.7 de l’accord du 04-04-2014, les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent avenant entrera en vigueur dans les 3 mois suivant la notification de son agrément par l’autorité compétente conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

B - Dénonciationet substitution

Les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur ayant le même objet.

C - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

D - Dépôt légal et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, la Fondation effectuera les dépôts suivants :

    • Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
    • 1 exemplaire auprès du secrétariat au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en cinq exemplaires originaux à Vercheny, le 12 septembre 2022

Pour la Fondation,Pour les membres titulaires du CSE,

X, Président,X, membre titulaire.

X, membre titulaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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