Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET ASSIMILES CADRES" chez LDI DRAC - LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERAT DEP ISERE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LDI DRAC - LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERAT DEP ISERE et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000540
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DE L'ISERE
Etablissement : 77955240500069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-06-14

accord d’entreprise relatif au TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET ASSIMILES CADRES

ENTRE

La ligue de l’enseignement, fédération de l’Isère, dont le siège social est situé 33 rue Joseph CHANRION à Grenoble, représentée par, président et, secrétaire général et directeur général

D’une part,

ET

La section syndicale FERC-CGT SYPLIE, représentée par son délégué syndical, Ligue de l’Enseignement de l’Isère,.

PRÉAMBULE

  • La Direction a invité l’organisation syndicale FERC – CGT- SYPLIE- EDUC POP 38 représentée par M. à négocier la réorganisation du temps de travail, des cadres et des assimilés cadres.

  • Suite au précédent accord des cadres au forfait jours et de la NAO 2010, où les salariés_iées assimilés_ées cadres, possibilité de forfait jours pour les groupes F, sous réserve de l’accord du salarié et du C.E. (majorité dont vote du D.S.), il a été décidé d’écrire un nouvel accord.

  • Cet accord sera conclu le 14 juin 2018 par les deux parties signataires, avec effets rétroactif au 01 janvier 2018.

  • Les parties signataires ont recherché le compromis le plus large possible

Article 1. Champ d’application

  • Conformément à la CCNA (Convention Collective Nationale de l’Animation), Article 5.5 et suivants.

  • Conformément au Code du travail Article L3121-43 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V) prévoit que les non-cadres peuvent également se voir appliquer un forfait jours dès lors que :

    • la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée

    • ces salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives au temps de travail des cadres et assimilés cadres.

Article 2. Définition des catégories

2.1. Dispositions générales

Hormis les dispositions relatives au temps de travail traitées ci-dessous, le personnel d’encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur.

2.2. Temps de travail des cadres et assimilés cadres soumis à un horaire collectif

Les cadres et assimilés cadres concernés sont ceux qui sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise ou du service et pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Ils bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles quant au temps de travail, au repos, à la durée maximale de travail, aux jours fériés et aux congés.

2.3. Temps de travail des cadres autonomes (groupes : G-H)

Sont cadres autonomes ceux ne relevant pas des définitions des articles 5.5.2 et 5.5.4 du titre V de la convention collective. Conformément à l’article L. 3121_37 et suivants du Code du travail, la durée de travail de ces cadres ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités ou du degré d’autonomie important dont ils bénéficient dans l’organisation et l’exercice de leurs responsabilités. Ils seront au forfait jours.

2.4. Temps de travail des assimilés cadres (Groupe F)

Le groupe F est une combinaison entre le statut cadre et non cadre.

Au niveau des charges sociales ce groupe F est « Assimilé cadre », cela implique que toutes les charges dues pour les salariés cadres doivent obligatoirement lui être appliquées.

Les assimilés cadres se verront proposer, une convention de forfait jours à 213 jours travaillés dans l’année, sous la forme d’un avenant au contrat de travail et dans les mêmes conditions que les cadres. Il est expressément précisé que l’accord du salarié est obligatoire.

2.5. Temps de travail des cadres dirigeants

Les cadres concernés devront remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

- ils exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ils décident du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

- Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

- Leur rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement ;

La nature et l’étendue de leurs responsabilités doivent être précisées au contrat de travail.

Article 3 : Organisation et suivi du forfait jours.

3.1 Définition de l’autonomie

Le forfait-jours doit être une modalité exceptionnelle d’organisation du travail, nécessitant le cumul de trois critères :

  • Une véritable autonomie, et un réel pouvoir de décision dans l’organisation du travail sur le court et moyen terme

  • Un temps de travail qui ne peut être prédéterminé, ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas le mesurer a posteriori

  • Ne pas être contraint par les horaires collectifs d’une équipe.

3.2 Nombre de jours forfaits cadres et assimilés cadres

Le nombre de jours à travailler par an est de 213 jours.

213 jours =365 jours – 104 jours repos hebdomadaire - 30 jours congés annuels – 2 jours « pont » Ligue38 - X jours fériés hors samedi/dimanche – X repos cadre

Exemple pour 2018

Travaillé Repos Hebdo Congé payé Repos/cadre Férié Nombre jours
213 104 32 7 9 365

La période de référence est du 01 janvier au 31 décembre, y compris pour les congés payés.

L’absence pour maladie, pour congés enfants malade ou personne à charge gravement malade et les congés dus à évènement exceptionnels (mariage, maternité, paternité, décès, etc) sont considérés comme des jours travaillés

Un prorata est effectué pour les salariés_iées à temps partiel.

De même, un prorata est effectué pour les salariés_iées dont le forfait jour commence en cours d’année, sur la base de 2,5 jours ouvrés de congés par mois + les 2 jours « pont » de la Ligue de l’Enseignement, s’ils font partie de la période.

Les salariés_iées au forfait jour ont l’obligation pour leurs congés payés de faire une demande, comme les autres catégories de personnel, selon les modalités en vigueur.

De même, ils doivent informer l’employeur lorsqu’ils prennent un jour de repos cadre, par mails ou SMS.

3.2 Les garanties

  • 3.2.1 Charge de travail et suivi

La loi travail contient plusieurs dispositions visant les forfaits jours afin de mieux protéger la santé et la sécurité des salariés.

L'accord d'entreprise autorisant la conclusion de convention de forfait doit désormais prévoir les modalités :

  • D'exercice du droit à la déconnexion du salarié ;

  • De l’obligation de faire passer un entretien individuel d’évaluation portant :

    • Sur la charge de travail de ce dernier,

    • Sur l’articulation entre son travail et sa vie personnelle,

    • Sur son salaire,

    • Sur l’organisation du travail dans l’entreprise

  • 3.2.2 Contrôle des jours travaillés et repos cadres_assimilés cadres

Comme prévu à l’article 5.5.3.2 de la C.C.N.A, il est établi un document de contrôle mensuel faisant apparaître :

  • Un état prévisionnel des jours prévus de travail à titre indicatif et non contraint

  • Le nombre et la date des jours travaillés,

  • Le nombre de repos hebdomadaire,

  • Le nombre de jours fériés, de congés payés et de repos.

  • Un état récapitulatif annuel

Ce document est à remettre signé au plus tard au 5 du mois suivant à l’employeur. L’employeur le valide mensuellement et fait un point en septembre/octobre, avec chaque salarié_iée concerné-ée. Chaque début d’année, un état est remis à chaque salarié_iée concerné-ée de son état de jours à travailler et du report éventuel de jours de l’année précédente.

En cas de dépassement du forfait jours à l’issue de la période de référence : si les jours de congés payés ne sont pas soldés, ils le seront pas transformation de jours de repos cadres pris.

L’ensemble des jours de repos non pris sont reportés sur l’année suivante. Ces jours reportés doivent être obligatoirement pris au cours du premier trimestre suivant la période de référence, sauf cas exceptionnel. Au-delà, un point est effectué entre l’employeur et le salarié qui fera l’objet d’un accord écrit entre les parties.

Les cadres autonomes et assimilés cadres doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail ne pouvant dépasser 13 heures maximum.

Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail des cadres et assimilés cadres autonomes doivent être pris par journée, en informant l'employeur.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservé pendant une durée de 5 ans.

Article 3. Durée de l’Accord

  • - A défaut d’indication expresse dans l’accord, l’accord sera à durée déterminée, avec une durée fixée à 5 ans, au terme duquel il cesse de produire ses effets.

  • - Ainsi, si les parties souhaitent que l’accord ait une durée indéterminée : il est indispensable de le préciser dans l’accord

Article 4. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

  • « Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

.

ARTICLE 5. Clause de rendez-vous et de suivi

  • S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez vous7.

  • « Les parties décident de :

    • Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord, à mi-janvier N+1

    • D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord (ou autre moment décidé par l’accord) notamment fin octobre pour la première année et à tous moments si cela est nécessaire.

ARTICLE 6. Clause de Révision

  • Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    • La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

  • Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.

  • En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de _1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord

ARTICLE 7.Dépôt, publicité et mise en ligne

  • Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

  • Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Grenoble.

  • Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble

  • Un exemplaire sur support papier signé sera envoyé au CNEA –Alforville.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour la Ligue de l’Enseignement de L’Isère

Le Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale

FERC-CGT-SYPLIE-EDUC’POP38

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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