Accord d'entreprise "Accord de solidarité suite activité partielle et inhérente à la pandémie liée au COVID19" chez HOZELOCK EXEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOZELOCK EXEL et le syndicat CFDT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920010943
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOZELOCK EXEL
Etablissement : 77965877200024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-05-07)
Accord d'entreprise HOZELOCK - EXEL - Prise des congés payés/RTT/récupération - urgence sanitaire COVID-19 (2020-03-23)
ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE 2019/2020 - NAO (2020-01-22)
RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT (2020-06-15)
ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE 2020-2021 (2020-12-14)
Accord politique salariale 2021-2022 - NAO (2021-12-16)
ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE 2022-2023 - Négociation annuelle obligatoire (2022-12-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD DE SOLIDARITE
SUITE ACTIVITE PARTIELLE & INHERENTE A LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19
Entre,
La Société HOZELOCK EXEL, dont le siège social est situé 891 route des frênes 69400 ARNAS – de numéro SIRET 7796587720002 représentée par, Directeur Général.
D’une part,
Et
Le syndicat, représenté par x, en vertu du mandat dont elle dispose
D’autre part,
PREAMBULE
Le coronavirus est un défi sans précédent. Responsable d’une crise sanitaire mondiale majeure, cette pandémie mondiale a un impact considérable sur l’activité économique de notre pays et nous impacte directement suite à la mise en place du confinement et de la fermeture temporaire de la majorité de nos clients.
Au milieu de l’incertitude, une chose est incontestable : nous devons travailler ensemble et nous entraider au cours des semaines et des mois à venir.
Devant la baisse soudaine de l’activité, il a été décidé de recourir au chômage partiel dès le 17 mars 2020, dans des proportions différentes, afin de faire face à la sous-activité constatée dans les différents services de l’entreprise.
Il a été rappelé lors du Comite Social et Economique de 16/04/2020 que la rémunération brute des salariés à l’heure (non-cadres) était maintenue à hauteur de 70% (représentant 84% du net environ) contrairement aux salariés au forfait jours (salariés cadres et assimilés) pour lesquels la rémunération nette est maintenue à hauteur de 100%, conformément à l’accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie.
Constatant ce fait et toujours sensible à l’équité entre les différents salariés de l’entreprise, le syndicat CFDT et la Direction ont décidé d’ouvrir des négociations.
Ainsi, le présent accord a pour objectif de permettre la solidarité des salariés au forfait jours (bénéficiant d’une rémunération nette de 100 %) via le don de jours de repos (« rachat » de leur(s) CP/RTT par l’entreprise) pour :
Attribuer une prime brute de solidarité permettant de compenser en partie les pertes liées à la mise en chômage partiel des salariés à l’heure d’une part,
Attribuer des jours de repos solidaire pour les salariés ayant le plus travaillé durant cette période de confinement notamment sur le site de production d’autre part.
Conformément aux valeurs de l’entreprise, le présent accord vise donc à créer un fonds de solidarité « COVID » entre les salariés d’Hozelock-Exel.
ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique, quel que soit leur statut, à l’ensemble des collaborateurs d’HOZELOCK-EXEL.
Il est toutefois précisé que pour pouvoir bénéficier du dispositif, dont les modalités sont définies ci-après, le collaborateur devra être présent au moment de la répartition du fonds de solidarité.
ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE
La demande d’activité partielle a été effectuée pour une période allant du 17/03/2020 au 30/06/2020. La proportion de chômage partiel est différente selon les services de l’entreprise et compétences/polyvalence du collaborateur.
Il est rappelé que le placement en activité partielle entraine une suspension du contrat de travail. De fait, les salariés concernés ne sont pas sollicités durant les périodes d’activité partielle.
Il est précisé que les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration d’heures travaillées (et non de chômage). Le suivi de l’ensemble des temps est la responsabilité de la ligne hiérarchique.
Afin d’avoir une vision claire et non équivoque de la situation, il est rappelé les faits suivants :
Un salarié en activité partielle acquiert autant de CP que s’il avait travaillé (2,08 jours/mois) ;
Les salariés à l’heure (non-cadres), n’acquiert pas de RTT durant leur mise en activité partielle;
Les salariés en forfait jours (cadres et assimilés) continuent d’acquérir les RTT (0.83 jour/mois) pendant leur mise en activité partielle conformément à la législation ;
Comme précisé dans le préambule, un salarié en forfait jours (cadres et assimilés) perçoit 100 % de sa rémunération nette (salaire de base et assiduité). Un salarié à l’heure bénéficiera quant à lui d’un maintien de sa rémunération nette de l’ordre de 84 % conformément à la réglementation en vigueur (sans pouvoir être inférieur au SMIC). Le 13ème mois est versé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et est donc perdu si le salarié a moins de 20 jours de présence calendaire.
Le taux horaire pris en compte pour l’activité partielle comprend :
Le salaire de base
La prime d’ancienneté
La prime d’assiduité
Sont donc exclus dans le calcul : le 13ème mois, les heures supplémentaires, les primes d’objectif, la participation.
ARTICLE 3 : LE DISPOSITIF – FONDS DE SOLIDARITE
3.1 Principe du fonds de solidarité
Le dispositif permet la mise en place d’un « fonds de solidarité » qui sera alimenté par le don des jours de repos (RTT et/ou CP) des collaborateurs sur la base du volontariat. L’entreprise « rachètera » alors ces jours (avec charges sociales afférentes) pour constituer un fonds spécifique visant à la solidarité entre les salariés.
3 .2 Commission de suivi
L’ensemble du dispositif dépendant de la « somme récoltée » par le don de jours des collaborateurs, il est nécessaire de mettre en place une commission de suivi.
Cette commission sera composée de trois membres de la délégation syndicale et de deux membres de la Direction.
Elle se réunira autant de fois que nécessaire dans le but de finaliser et valider les modalités de répartition du fonds de solidarité.
3.3 Clé de répartition du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité sera divisé en deux parties dans les proportions suivantes :
Fonds de solidarité « financier » : 50 % de la somme récoltée permettra de compléter la perte de rémunération des salariés à l’heure ayant été mis en activité partielle ;
Fonds de solidarité « repos » : 50 % de la somme récoltée servira à attribuer des jours de repos aux collaborateurs ayant exercé leur activité professionnelle durant cette période. Au regard des contraintes sanitaires et des circonstances particulières de travail (port du masques, gestes barrières, désinfection régulière…) durant cette période, les salariés ayant exercé sur site seront privilégiés pour l’attribution des jours de repos.
En fonction des « sommes récoltées » et du nombre de collaborateurs concernés, la Direction en lien avec la commission de suivi pourra ajuster la répartition entre les deux fonds (maximum 75% - 25 %).
3.4 Modalités du « don » de jours de repos
3.4.1 Salariés donateurs
Le présent dispositif vise spécifiquement les salariés aux forfaits jours (cadres et assimilés) ayant bénéficié du maintien de leur rémunération (ci-dessus défini) et de l’acquisition des jours de repos (RTT / CP) durant leur mise en activité partielle.
Un salarié peut, sur la base du volontariat, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos au bénéfice d’un fonds de solidarité. Sont privilégiés la donation de RTT/Congés Payés Ancienneté/5ème semaine de congés payés.
Au maximum, un salarié pourra donner jusqu’à 10 jours de repos pour alimenter ce fonds. L’attribution pourra se faire par ½ journée ou journée complète.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don, par ordre de préférence, pourront être :
des jours d’ancienneté acquis et non consommés,
des jours de RTT acquis et non consommés,
des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés,
Il est précisé que le solde des jours de congés ancienneté / congés payés pouvant faire l’objet d’un don concerna les jours acquis et à prendre sur la période allant du 01/06/2020 au 31/05/2021.
Les dons de jours de repos seront ouverts à compter de la date de signature du présent accord jusqu’à la fin de l’activité partielle.
3.4.2 Salariés bénéficiaires du « fonds de solidarité financier »
Comme évoqué dans l’article 3.2, le fonds de solidarité financier sera abondé à hauteur de 50 % de la somme récoltée par le don des jours des salariés aux forfaits rachetés par l’entreprise.
Les bénéficiaires seront uniquement des salariés à l’heure ayant été placés en d’activité partielle.
Ces salariés bénéficieront de ce fonds au travers d’une « prime brute de solidarité » visant à diminuer les pertes financières engendrées par leur mise en activité partielle.
Cette prime sera répartie selon le nombre d’heures de chômage partiel du salarié durant cette période. La prime visera à compléter le taux horaire brut (70%) proportionnellement à la rémunération du salarié.
Ce complément ne devra pas permettre de dépasser un plafond fixé à 95% de la rémunération nette du salarié. En cas de surplus, le reste du fonds financier sera alloué au fonds de solidarité repos.
Dépendant des sommes disponibles du fonds, les modalités de répartition seront précisées dans le cadre de la commission de suivi.
3.4.3 Salariés bénéficiaires du « fonds de solidarité repos »
Comme évoqué dans l’article 3.2, le fonds de solidarité repos sera abondé à hauteur de 50 % de la somme récoltée par les dons de jours de repos.
Les salariés bénéficiaires seront ceux ayant le plus travaillé durant cette période. Au regard des circonstances particulières de travail (port du masques, gestes barrières, désinfection régulière…), les salariés ayant exercé sur site seront privilégiés.
Ces salariés bénéficieront au travers de ce fonds de jours de Repos Covid (RC).
Dépendant des sommes disponibles du fonds, les modalités de répartition des jours de repos seront précisées dans le cadre de la commission de suivi
3.5 Périodicité et formalisation des dons
Les dons pourront être réalisés sur la période couvrant la demande de chômage partiel, soit du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 via un formulaire spécifique établi par le service Ressources Humaines. En cas de renouvellement de la demande de chômage partiel, la périodicité des dons sera prolongée d’autant.
Il est aussi rappelé que :
Ces dons seront sans contrepartie pour le donneur d’une part ;
L’entreprise s’engage à ne tirer aucun bénéfice de cette « collecte » et à redistribuer l’ensemble des sommes perçues d’autre part.
La Direction s’engage à préserver l’anonymat des donneurs.
Est annexé au présent accord un schéma simplifié pour présenter cette procédure.
ARTICLE 4 : DUREE ET PRISE D’EFFET D’ACCORD
Il est conclu pour une durée déterminée et sera valable jusqu’au 30/09/2020. Il cessera de produire tout effet après le versement du fond.
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être modifié par voie d’avenant.
ARTICLE 5 : CONTESTATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent Accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Accord.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera diffusé par affichage dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire de l'accord ainsi qu'au secrétaire du Comité Social Economique.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Arnas en 5 exemplaires, le 30/04/2020
Xxxxx xxx
Directeur Général Déléguée syndicale CFDT
ANNEXE / SCHEMA EXPLICATIF
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