Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et le syndicat CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922019699
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise sur le Compte épargne temps à la Clinique de l’Ouest Lyonnais

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par Mme XXXX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX, déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Il est convenu le présent accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

- les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

- les modalités de gestion du CET ;

- les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

- les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des droits listés :

- le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires (par exemple IDJF, jour ancienneté);

- la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement ;

- au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours.

Article 5 - Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Article 6 - Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

- tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ; Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

- des congés de fin de carrière. Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

  • Courrier AR ou remis en main propre

  • 3 mois avant la date de départ

- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Article 7 - Restitution de l'épargne en argent

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3153-1 du Code du travail.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par courrier.

Article 8 - Gestion de l'épargne en argent

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

Article 9 - Prise de congé

9.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

9.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail et à l’obligation de loyauté subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

9.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu sous réserve d’une évolutions des dispositions législatives.

Article 10 - Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

- synthèse de l’alimentation annuelle du CET, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles

Article 11 - Clôture des comptes individuels

11.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

11.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 12 - Transfert du compte

Selon l’article L 3154-3, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.

La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L.1224-1 du Code du travail.

En dehors de cette hypothèse, en cas de mobilité, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er juillet 2022

Article 15 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 17 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 20 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 22 - Publication de l’accord

La version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Vaugneray,

Le 28/02/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT

Mme XXXX Mme XXXX

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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