Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez URIOPSS ARA - UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES ORGANISMES PRIVES NON LUCRATIFS SANITAIRES ET SOCIAUX AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URIOPSS ARA - UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES ORGANISMES PRIVES NON LUCRATIFS SANITAIRES ET SOCIAUX AUVERGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009502
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX ARA
Etablissement : 77984723500040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE STATUT DU PERSONNEL (2020-01-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE

sur l’amenagement du temps de travail

Entre les soussignées :

L’URIOPSS Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 259 rue de Créqui, 69003 Lyon, représentée par …. agissant en qualité de Présidente de l’association, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

…, agissant en qualité titulaire du CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Préambule :

Depuis la création de l’URIOPSS Auvergne Rhône-Alpes, fruit de la fusion absorption par l’URIOPSS Rhône-Alpes de l’URIOPSS Auvergne, l’aménagement du temps de travail des salariés est régi par l’accord d’entreprise signé par l’URIOPSS Rhône-Alpes le 26 décembre 2000 et ses avenants du 28 octobre 2005 et du 1er juillet 2008.

Compte tenu des évolutions législatives et des nouvelles contraintes de fonctionnement qui s’imposent à elle, l’URIOPSS a souhaité procéder à une révision des dispositions conventionnelles précitées, conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail qui autorise la signature d’un accord d’entreprise par un élu du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En foi de quoi il a été convenu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au périmètre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes et s’applique à l’ensemble de son personnel.

ArticleS 2 à 8

Les articles 2 à 8 sont supprimés.

Article 9 Heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et faire l’objet soit d’une demande de l’employeur ou de son autorisation.

  • La rémunération des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions légales.

  • Avec accord du salarié, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement, dont la prise ainsi que les conditions d’information des salariés interviendront dans les conditions légales.

Article 10 Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel itinérant (forfait annuel en jours)

Article 10.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les personnels itinérants assurent régulièrement des prestations/services auprès des organismes adhérents à l’URIOPSS sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes (conseil, actions de formation, prestations d’accompagnement, animation sectorielle) et ponctuellement auprès du réseau Uniopss –Uriopss. La durée de leur temps de travail ne peut en conséquence être prédéterminée et ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions. En conséquence, ils sont soumis au régime du forfait annuel en jours.

Il est convenu, en fonction de l’évolution de l’organigramme, que d’autres catégories de salariés pourront être soumises au régime du forfait annuel en jours dès lors qu’elles répondent aux critères de l’article L 3121-58 précité.

Article 10.2 Détermination de la durée du forfait annuel en jours

Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que sur la période de référence ce nombre est fixé au maximum à 218 jours y compris la journée de solidarité pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Période transitoire : Compte tenu de la suppression des cinq jours de sujétions spéciales (jours URIOPSS), ceux qui le souhaitent pourront, en faisant une demande écrite, augmenter leur forfait annuel à 204 jours. Cette augmentation de leur forfait annuel en jours s’accompagnera d’une augmentation au prorata de leur rémunération brute annuelle. La demande des salariés intéressés devra être faite par écrit et sera automatiquement acceptée par la direction si elle lui parvient au plus tard le 15 décembre 2019. Au-delà de cette date, l’acceptation par la direction ne sera plus automatique et la demande du salarié pourra être refusée. La direction informera le salarié de sa décision par écrit dans les deux mois suivant la réception de la demande. En aucun cas le silence de la direction dans ce délai ne vaudra acceptation implicite de la demande.

De même, si les salariés soumis à un forfait annuel de 199 jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord souhaitent augmenter leur forfait annuel en jours au-delà de 204 jours, ils devront en faire la demande par écrit à la direction qui sera libre de l’accepter ou de la refuser quelle que soit la date à laquelle cette demande lui parvient. La direction informera le salarié de sa décision par écrit dans les deux mois suivant la réception de la demande. En aucun cas le silence de la direction dans ce délai ne vaudra acceptation implicite de la demande.

Article 10.3 Conditions de prise en compte, pour la détermination de la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’absence, la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Le résultat obtenu correspond à un salaire journalier qui permet de calculer le montant de la retenue pour chaque journée ou demi-journée d’absence.

La même méthode s’applique pour calculer la rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.

Article 10.4 Principales caractéristiques des conventions individuelles conclues avec les salariés

Les salariés dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année signent une convention individuelle qui doit notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle lissée sur l’année, les modalités de contrôle de la durée du travail ainsi que les mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé.

Article 10.5 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos

La prise des jours de repos peut se faire par journées entières ou demi-journées.

Article 10.6 Le contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un système de suivi d’activités renseignés par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos, jour férié, …).

Ce document est validé mensuellement par l’employeur en y apportant son contre seing, lui permettant ainsi de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le temps de travail fait ensuite l’objet d’un récapitulatif annuel.

Par demi-journée de travail, il y a lieu de considérer les situations suivantes :

  • soit embauche après 13 heures pour l’après-midi ;

  • soit cessation d’activité avant 14 heures pour la matinée.

Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.

Article 10.7 Mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé

Il revient à l’employeur de veiller à la sécurité et à la santé des salariés au forfait jours et d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation de leur travail et de leur charge de travail.

A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions suivantes, sauf dérogation légale ou conventionnelle :

  • repos quotidien ;

  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire dominical.

En outre, chaque salarié bénéficie périodiquement, et au minimum une fois par an d’un entretien individuel au cours duquel sont évoquées :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation de son travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité afin de s’assurer de leur conformité avec les durées maximales du travail journalières et hebdomadaires,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale (notamment les conditions d’application du droit à la déconnexion),

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En tout état de cause, afin de garantir à chaque salarié au forfait jours la protection de sa sécurité et de sa santé ainsi que son droit au repos, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail, ce dont s’assurera l’employeur.

Dans ce cadre, chaque salarié peut, à tout moment, provoquer la tenue d’une réunion avec l’employeur. Ce dernier recevra alors le salarié dans un délai de deux semaines maximum et apportera les mesures correctives nécessaires pour garantir au salarié concerné la protection de sa sécurité et de sa santé.

Article 10.8 Affectation d’une partie des jours de repos sur le compte épargne temps

Il est possible aux salariés au forfait annuel en jours d’affecter une partie de leurs jours de repos sur le compte épargne temps dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.

Article 10.9 Rémunération

La rémunération des salariés au forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans leur convention individuelle.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 10.10 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés au forfait jours, ces derniers peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Ainsi, afin d’éviter tout risque, notamment psycho-sociaux, il est demandé de ne pas utiliser la messagerie professionnelle ou autres moyens de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien, repos hebdomadaire, jours de repos, jours fériés et jours de congés et, de façon générale, en dehors du temps de travail effectif.

Durant ces périodes, aucune obligation de se connecter ou de répondre ne pourra être exigée des salariés qui disposeront d’un droit à la déconnexion sans qu’une sanction ne puisse être prise à leur encontre.

Article 11 Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel des fonctions supports

Article 11.1 Organisation du temps de travail à la semaine

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail est aménagé sur la base de 35 heures hebdomadaires.

De même, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, seuls les jours fériés tombant un jour normalement travaillé sont chômés. Lorsqu’un jour férié tombe un jour de repos, aucun droit à compensation ou récupération n’est dû au salarié.

Article 11.2 Régime applicable aux salariés présents lors de l’entrée en vigueur du présent accord

Les engagements contractuels pris avec chacun d’eux imposent de conserver l’organisation du temps de travail précédemment en vigueur, à savoir une durée de travail de 39 heures hebdomadaires assortie de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Compte tenu de la suppression des cinq jours de sujétions spéciales (jours URIOPSS), le nombre de JRTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année sera au maximum de 23 jours ouvrés décomptés comme suit :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés

= 225 jours / 5 jours ouvrés = 45 semaines

45 semaines x 4 heures = 180 heures

180 heures / 7,8 heures = 23 JRTT

Il est convenu que les ARTT ne sont acquis que sur du temps de travail effectif. Les modalités de prise des JRTT sont celles initialement prévues dans l’accord du 26 décembre 2000, son annexe du même jour et l’avenant n° 2 du 1er juillet 2008.

Il est convenu que la journée de solidarité sera affectée à un jour RTT.

Pour les salariés à temps partiel le nombre de JRTT sera calculé au prorata de leur temps de travail.

Les salariés présents lors de l’entrée en vigueur du présent accord peuvent, s’ils le souhaitent, demander par écrit à bénéficier de l’organisation du travail dans les conditions prévues à l’article 10.2.1.

ARTICLE 12 Compte épargne temps

Article 12.1 Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale d’un an au sein de l’URIOPSS.

Article 12.2 Alimentation du compte

Chaque salarié peut décider d’affecter à son compte :

  • les jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 50% arrondie à l’entier supérieur ;

  • les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de la moitié arrondie à l’entier supérieur.

L'alimentation se fait par journées entières, les droits inscrits sur le compte étant exprimés en jours ouvrés.

Article 12.3 Information des salariés

Afin de pouvoir gérer l’organisation du travail et anticiper sur l’activité, les modalités d’information sont les suivantes :

En janvier, chaque salarié doit faire sa demande prévisionnelle annuelle de jours de repos (pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours) et de JRTT en même temps que celle concernant les congés payés en précisant son souhait prévisionnel d’alimentation du CET.

En juin, une actualisation tant pour les jours de repos, les JRTT que les jours de congés payés devra être présentée par le salarié.

Avant le 31 octobre, le salarié doit confirmer le nombre de jours de congés payés, de RTT ou de repos qu’il demande à transférer sur le compte épargne temps.

Article 12.4 Utilisation du compte

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés suivants :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, …),

  • des congés de fin de carrière,

  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle.

Article 12.5 Délai de prévenance pour l’utilisation du compte

Le délai applicable est celui du congé légal auquel il se rapporte pour l’utilisation du compte.

En cas de demande pour congés de fin de carrière, un délai de trois mois avant la date souhaitée de l’utilisation du compte est requis.

Enfin, en cas de congé pour convenance personnelle, la demande devra être faite dans un délai de trois mois avant le congé souhaité. L’employeur reste libre d’apprécier la demande d’un tel congé au regard des autres demandes de congés légaux ou de fin de carrière et des difficultés en terme de gestion de l’activité.

Article 12.6 Indemnisation du salarié pendant le congé

Les jours inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation, de la cessation du compte ou du transfert des droits en appliquant le principe du maintien de salaire.

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 12.7 Cessation du compte

La rupture du contrat pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte. Une indemnité compensatrice est alors versée. Elle est valorisée par rapport au niveau de salaire atteint par le salarié au moment de la rupture du contrat.

De même, en l’absence de toute rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge avec un préavis de trois mois. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié doit rechercher avec l’employeur un accord pour liquider sous forme de congé indemnisé les droits à repos acquis. A défaut d’accord, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 13 Dispositions complémentaires

Article 13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.

Article 13.2 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 13.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, dans les conditions légales en vigueur.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 13.4 Formalités et publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage, un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Lyon,

En 3 exemplaires originaux

Le 17 Janvier 2020

Présidente Elue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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