Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON" chez CENTRE DE SANTE - FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SANTE - FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06920010074
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON
Etablissement : 77986611000017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON

ENTRELa Fondation Dispensaire Général de Lyon dont le siège social est situé 10 rue de Sévigné 69003 LYON, représentée par ................., en sa qualité de Directeur Général,d’une part,

ETL’organisation syndicale CFDT représentée par ............., en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC représentée par .............., en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ..............., en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 et de la loi n°2008-789 du 20 aout 2008, modifiant la loi du 30 juin 2004, instituant une journée de solidarité, destinée à financer la Caisse Nationale pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de grande dépendance.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité au sein de la Fondation Dispensaire Général de Lyon.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Dispensaire Général de Lyon quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée –, quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel – et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.

Article 2 – Rappel du cadre juridique en vigueur

a) Cadre Général

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (contribution solidarité autonomie), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail (accord visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine) ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

La journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;

  • des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées.

Concernant les salariés qui ne sont pas mensualisés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

b) Situations particulières

- Les salariés et les apprentis de moins de 18 ans :

  • Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, ils n'auront pas à l'effectuer. En effet, les mineurs ne peuvent pas être employés les jours fériés légaux, sauf dérogations pour certains secteurs. 

  • Si la journée de solidarité est fixée un jour non férié, il appartiendra aux partenaires sociaux, ou à défaut d'accord à l'employeur, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

- Les stagiaires n'ayant pas la qualité de salarié sont dispensés de la journée de solidarité. 

- Les salariés en absence justifiée (congés payés, maladie, maternité, sans solde, congé parental...)  le jour fixé dans l'entreprise pour l’accomplissement de la journée de solidarité, n’ont pas à rattraper cette journée.

- Les salariés employés à temps partiel par plusieurs employeurs doivent effectuer la journée de solidarité chez chacun, au prorata de leur durée contractuelle de travail.

- Les salariés ayant simultanément une activité à temps plein et une à temps partiel, devront accomplir la journée de solidarité dans l'entreprise au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions à temps plein.

- Les salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans le cadre d'une prestation de services (gardiennage, restauration, entretien), doivent effectuer la journée de solidarité à la même date que le personnel de l'entreprise utilisatrice.

Dès lors qu'ils ont accompli ces sept heures, ils sont ensuite dégagés de cette obligation s'ils travaillent en cours d'année au sein de plusieurs autres entreprises utilisatrices. La même solution s'applique aux travailleurs temporaires.

- Les salariés embauchés en cours d'année sont astreints à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d'une quelconque proratisation en fonction de leur durée de présence sur l'année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à leur arrivée, ils sont dégagés de cette obligation.

Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à leur arrivée, mais qu'ils ont déjà exécuté une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l'année en cours. Dans ce cas, les salariés peuvent refuser de travailler ce jour-là sans que ce refus constitue une faute.

S'ils acceptent de s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez leur nouvel employeur, les heures effectuées doivent être rémunérées. Par ailleurs, elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou complémentaires en cas de temps partiel) et donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 3 – Modalités d’accomplissement au sein de la Fondation Dispensaire Général de Lyon

a) Fixation de la date

La journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte de chaque année.

b) Accomplissement 

L’accomplissement de la journée de solidarité est réalisé en une seule journée, le lundi de Pentecôte de chaque année, et ne sera donc pas fractionné.

Les salariés ne souhaitant pas travailler, ce jour-là, pourront poser un jour de congé payé ou une récupération d’heures supplémentaires ou complémentaires, sous réserve de l’acceptation de leur demande par leur responsable de service.

c) Rémunération

Les salariés mensualisés, soit l’ensemble du personnel rémunéré sur la base d’un salaire fixe, travailleront le lundi de Pentecôte sans que cela n’entraîne ni rémunération supplémentaire ni perte de salaire.

Les salariés non mensualisés, soit l’ensemble du personnel rémunéré à l’acte, travailleront le lundi de Pentecôte et seront rémunérés normalement, sans aucune majoration de salaire.

Les thématiques non évoquées au sein du présent article restent déterminées par le cadre juridique en vigueur et applicable à la journée de solidarité, repris au sein de l’article 2 du présent accord.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord prend effet à compter du 01/03/2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Fondation convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataire et d'autant de membres désignés par la Fondation.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6 - Dénonciation-Révision

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées ou révisées conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Après notifications aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Fondation auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera de même publié, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au sein de la base de données nationales.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Lyon en six exemplaires, le 11/02/2020

Pour la Fondation Dispensaire Général de Lyon

Directeur général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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