Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISAITON DE LA PRISE DES CONGES PAYES DANS UN CONTEXTEDE CRISE SANITAIRE LIE AU "COVID 19"" chez ASS GESTION CENTRE SOCIAL CROIX-ROUSSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS GESTION CENTRE SOCIAL CROIX-ROUSSE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010711
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION CENTRE SOCIAL CROIX-ROUSSE
Etablissement : 77987693700011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
L’Association de gestion et d’animation des Centres Sociaux de la Croix-Rousse
D’une part,
Et
, membre titulaire du CSE au sein de la structure
, membre titulaire du CSE au sein de la structure
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Depuis plusieurs semaines, une crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 engendre des difficultés d'organisations du travail et financières majeures pour l'association.
Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d'une loi dite d'urgence pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été crées pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour prendre des mesures afin d'organiser la prise des congés payés dans la structure.
Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, dès lors que le droit au repos constitue un élément fondamental à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323 portant "mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
S'agissant des congés payés, les mesures envisagées permettent dans le respect des dispositions précitées de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés.
Le présent accord établit ainsi les mesures nécessaires à l’adaptation de la prise et du report des congés payés légaux pour organiser l'association pendant la période de confinement et en prévision de la reprise de l’activité.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve de dispositions spécifiques s'agissant des mesures prises dans l'accord, ce dernier est applicable à l'ensemble des salariés de la structure.
ARTICLE 3 : MESURES MISES EN OEUVRE
Article 3.1 Report des congés payés
Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés des Centres Sociaux de la Croix-Rousse le report de congés payés préalablement posés dans les limites et conditions fixées ci-après.
Article 3.2 Prise imposée des congés payés
Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés des Centres Sociaux de la Croix-Rousse la prise de congés payés dans les limites et conditions fixées ci-après.
Article 3.3 Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 5 jours ouvrés.
Article 3.4 Congés payés concernés
Les congés payés concernés sont :
le solde de congés payés acquis ou les congés déjà posés sur la période du 1er juin 2018/ au 31 mai 2019 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
le droit à congés payés acquis ou les congés déjà posés pour la période 2019/2020, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Article 3.5 Modalités de fixation et de report des jours de congés payés
Conformément à la loi, la période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de congés payés imposés sont répartis selon les modalités suivantes : du 30 avril au 7 mai 2020 inclus.
Les jours de congés payés sont reportés selon les modalités suivantes : du 30 avril au 7 mai 2020 inclus.
La Direction veillera à assurer une équité entre les salariés, dans l'intérêt du service.
Disposition :
Dans le cadre du présent accord, il sera également dérogé au droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
Article 3.6 Délai de prévenance
Les salariés sont informés du report ou des dates imposés de leurs congés payés sous un délai de treize jours, en date du 17 avril 2020.
Article 3.7 Information sur le dispositif exceptionnel
Afin d'assurer une information pleine et entière des salariés sur cet accord et ses modalités, il est envisagé de :
effectuer une première information collective, par l’intermédiaire des deux déléguées du personnel à qui est adressé le 17 avril, par l’employeur, un compte-rendu du CSE du 15 avril. Dans ce compte-rendu de CSE est mentionné l’accord d’entreprise présent avec les dates de congés imposés du 30 avril au 7 mai 2020 inclus.
transmettre aux Déléguées du Personnel le présent accord pour signature de leur part le 23 avril et, le leur retourner signé par la Présidente de l’Association en date du 24 avril.
De plus, chaque salarié sera destinataire d'une information individuelle sur les mesures prises par un email sur l’adresse personnelle de chaque salarié en date du 17 avril 2020 (sauf si refus du salarié de transmettre un email personnel, sauf si absence d’adresse email : salariés prévenus par un appel téléphonique de l’employeur en date du 17 avril).
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Il a pour terme le 24 août 2020.
ARTICLE 5 : Suivi de l'accord
Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.
ARTICLE 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 7 : Dépôt et publicité
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le 24 avril 2020,
Déléguée du Personnel
Déléguée du Personnel
Présidente de l’Association
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com