Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail tout au long de l'année" chez ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT
Numero : T06923025097
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Etablissement : 77990467100392
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE |
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Relatif à l’aménagement du temps de travail tout au long de l’année |
ENTRE
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et Métropole de Lyon (ADPEP 69/ML)
Dont le Siège social est situé 15 rue Emile Zola, 69120 Vaulx-en-Velin
Ci-après dénommée l’Association
Représenté par son Directeur Général, XXX, par délégation de la Présidence,
D’une part
ET
XXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT
XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT,
XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD Santé Social
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
L’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée collective du travail à l’association des PEP69/ML avait fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise le 20 novembre 2001, complété par la suite par un avenant du 06 juillet 2007.
Cet accord et son avenant avaient exclus de la modulation du temps de travail sur l’année certains professionnels :
Le personnel du Siège
Le personnel de l’Action Sociale (Compte propre)
Le présent accord a pour objectif de permettre à ces professionnels d’organiser leur temps de travail sur toute l’année.
Par ailleurs, pour des nécessités de service, des directions d’établissements peuvent choisir une période de référence différente. C’est le cas du Service d’Accompagnement des Mineurs Non Accompagné (SAMNA). Cet accord prévoit la possibilité de modifier la période de référence.
TITRE 1 – Dispositions générales
Art. 1.1. Champ d’application
Le présent avenant concerne les professionnels exclus de la modulation du temps de travail dans l’accord de 2001 et de son avenant de 2007, à savoir :
Les professionnels du Siège (hors cadres de direction)
Les professionnels de l’Action Sociale
L’organisation du temps de travail des cadres de direction est définie par l’avenant relatif au forfait jours du 14 décembre 2020.
Art. 1.2. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Titre 2 – Répartition du temps de travail sur l’année
Art. 2.1. Personnels concernés
Cette organisation du temps de travail concerne les professionnels du Siège, de l’Action Sociale et les ouvriers d’entretien de l’internat Mauchamp.
Sont concernés les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Art. 2.2. Dispositions communes
Art. 2.2.1. Période de référence
La période de référence retenue est une période de 52 semaines qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.
Art. 2.2.2. Variations hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long des 52 semaines de la période de référence pour tenir compte des charges de travail, des répartitions inégales d’activités.
Une programmation des semaines travaillées peut aussi s’établir sur une durée hebdomadaire supérieure à la durée du travail contractuelle pour mieux répondre au rythme prévisionnel d’activité.
Des jours de congé correctifs tels que définis à l’article 2.2.5 pourront venir équilibrer les durées du travail afin que la moyenne horaire hebdomadaire sur l’année corresponde à la durée du travail contractuelle.
La répartition du travail est faite de façon à couvrir l’ensemble des besoins du service.
Art. 2.2.3. Programme indicatif individuel de la répartition du temps de travail
La programmation des durées et du temps de travail fera l’objet d’une planification individuelle établie sur la période de 52 semaines de la période de référence.
Cette planification sera réalisée en concertation avec la direction et le salarié. Elle devra être validée par la direction avant le début de la période de référence.
Il est expressément prévu que la programmation individuelle des horaires ou des durées de travail pourra être modifiée dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf en cas d’urgence cités ci-dessous. Les salariés concernés en seront informés par écrit.
Les cas d’urgence sont les suivants :
Remplacement en cas d’absence non prévue d’un salarié,
Activation de plans d’urgence
Dans ce cas, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.
En cas de changement d’horaire à la demande de l’employeur moins de 3 jours ouvrés avant, l’accord du salarié sera automatiquement requis. Le refus du salarié n’entrainera aucune sanction disciplinaire.
Art. 2.2.4. Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail du salarié est de 10 heures sauf dispositions particulières prévues par la Convention Collective.
Art. 2.2.5. Ajustement des heures de travail au cours de la période de référence
En cas d’heures accomplies au-delà et en deçà de la programmation individuelle, justifiées par des raisons de service et autorisées préalablement par la Direction, les horaires de travail seront équilibrés et modulés tout au long de l’année de référence et organisés par la Direction au mieux des intérêts du service, au besoin en programment la prise de congés correctifs.
Dans le cas d’une fluctuation faisant apparaître un droit à repos positif pour le salarié, le salarié peut demander à en bénéficier au moins deux semaines à l’avance. En cas de demande du salarié, une réponse de la direction doit intervenir dans les 7 jours qui suivent le dépôt de celle-ci. A défaut, la demande sera réputée acceptée à compter du 8ème jour. Cette demande peut éventuellement consister en la prise de jours de repos correctifs.
Dans le cas où au terme de la période annuelle de référence, la fluctuation fait toujours apparaitre un droit positif pour le salarié, le salarié fera le choix, en tout ou partie :
Soit du paiement de ce solde positif, majoré ;
Soit d’un repos compensateur de remplacement qui sera porté au crédit du salarié au titre de la nouvelle période annuelle. Le solde des heures récupérées sera également majoré ;
Soit de les déposer sur le CET.
L’employeur ne pourra pas imposer le choix au salarié.
Art. 2.2.6. Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Le droit à repos compensateur est alimenté par :
Les heures de travail en plus constatées au terme de la période annuelle de référence et n’ayant pas été équilibrées par une variation à la baisse des horaires et de la durée du travail ;
Les heures de travail effectif qui dépassent le seuil annuel de travail effectif tel qu’instauré à l’article 2.3.2., et qui sont alors des heures supplémentaires ;
Les heures de travail qui au terme de la période de référence dépasse la durée contractuelle moyenne de travail à temps partiel, qui sont alors des heures complémentaires.
Ce repos compensateur de remplacement pourra alors être pris par journées entières ou demi-journées. Il n’entraine aucune diminution de la rémunération. Il est pris au mieux des intérêts du service.
Il reste acquit au salarié en cas de sortie des effectifs et il faut l’objet d’un paiement dans le cadre du calcul du solde de tout compte.
Art. 2.2.7. Modalité de décompte du temps de travail
Des outils permettant le décompte journalier et hebdomadaire du temps de travail sont mis à disposition du salarié.
Le salarié devra communiquer ses horaires effectifs chaque semaine.
Un récapitulatif validé par la direction sera remis au salarié mensuellement.
Il incombe à la Direction d’assurer le suivi régulier des horaires transmis par le salarié et de l’informer de tout dysfonctionnement. Sans signalement de dysfonctionnements en cours de période par la Direction, le salarié ne pourra être tenu responsable des écarts constatés en fin de période.
Art. 2.2.8. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel contractuel.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours de présence sur le mois.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, une situation est effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération non majorée équivalent à la différence de rémunération entre celle des heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec le solde de tout compte.
En cas de non-respect par le salarié de la planification prévue, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie.
Pour les contrats à durée déterminée, les régularisations ci-avant sont faites au terme du contrat.
Art. 2.3. Dispositions relatives aux salariés à temps plein
Art. 2.3.1. Durée annuelle du travail
Conformément au présent accord, la répartition du temps de travail est établie sur une période de 52 semaines, du 1er septembre au 31 août.
Au jour du présent accord, il est instauré que la durée annuelle du travail est fixée à 1582 heures de travail effectif (journée de solidarité prise en compte) pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés.
Le calcul est déterminé de la façon suivante :
365 jours – 25 jours de congés payés légaux – 11 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaire + 1 jour de solidarité = 226 jours/5 = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures
Pour les salariés disposant, au titre de la convention collective, de jours de congés supplémentaires, dits congés trimestriels, la durée annuelle de travail est fixée ainsi :
Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés annuels supplémentaires :
365 jours – 25 jours de congés payés légaux – 9 jours ouvrés de congés payés supplémentaires – 11 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaire + 1 jour de solidarité = 217 jours/5 = 43,4 semaines x 35 heures = 1519 heures
Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés annuels supplémentaires :
365 jours – 25 jours de congés payés légaux – 18 jours ouvrés de congés payés supplémentaires – 11 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaire + 1 jour de solidarité = 208 jours/5 = 41,6 semaines x 35 heures = 1456 heures
Cette durée annuelle de travail effectif définie ci-dessus s’entend pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux et congés payés supplémentaires conventionnels.
Cette durée annuelle de travail effectif suppose que les droits complets soient pris dans la période annuelle de référence.
Les congés payés dit « d’ancienneté » qui n’ont pas un caractère collectif, ne viennent pas diminuer le seuil annuel de travail effectif tel que défini précédemment.
Dans le cas d’une absence :
Pour maladie ou pour maternité ou pour les absences relevant d’un droit légal ou conventionnel, le décompte d’heures pour cette période d’absence sera celui des heures planifiées ;
Pour les congés payés d’ancienneté, ou le report de congés payés annuels, le décompte du nombre d’heures se réalise sur la base de 7 heures pour une journée pour un salarié à temps plein.
Art. 2.3.2. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire pour un salarié à temps plein est de 44 heures de travail effectif.
Art. 2.3.3. Heures supplémentaires
Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà des durées annuelles de travail effectif telles que définies à l’article 2.3.1., heures qui n’auraient pas fait l’objet d’un ajustement en cours d’année tel que précisé à l’article 2.2.5.
Le contingent d’heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par année de référence et par salarié.
Au terme de l’année de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 2.3.1 donnent lieu, au choix du salarié, à un paiement, ou à un repos compensateur de remplacement, ou à l’alimentation du CET, et seront majorées dans les conditions légales.
Art. 2.4. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
2.4.1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures défini à l’article 2.3.1 et la durée du travail contractuelle du salarié en équivalent temps plein.
Cette durée annuelle de travail effectif définie ci-dessus s’entend pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux et congés payés supplémentaires conventionnels.
Cette durée annuelle de travail effectif suppose que les droits complets soient pris dans la période annuelle de référence.
Dans le cas d’une absence :
Pour maladie ou pour maternité ou pour les absences relevant d’un droit légal ou conventionnel, le décompte d’heures pour cette période d’absence sera celui des heures planifiées ;
Pour les congés payés d’ancienneté, ou le report de congés payés annuels, le décompte du nombre d’heures se réalise sur la base de 7 heures proratisé au temps de travail contractuel du salarié, pour une journée.
Art. 2.4.2. Durée maximale hebdomadaire
Lorsqu’une semaine est travaillée, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif pour un salarié à temps partiel ne peut pas être égale ou supérieure à 35 heures.
Art. 2.4.3. Modalité de communication des horaires de travail
En cas de modification de la répartition et/ou des horaires ou durée de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit par tout mode possible au moins 7 jours ouvrés avant, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous.
Les cas d’urgence sont les suivants :
Remplacement en cas d’absence non prévue d’un salarié,
Activation de plans d’urgence
Ces modifications peuvent conduire à une répartition horaire ou des durées de travail sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires, sans restriction, correspondant au rythme d’activité, de fonctionnement et d’ouverture de l’établissement ou du service.
En cas d’urgence qui se caractérise par le remplacement d’un salarié en absence non prévue, ou par l’activation de plans ou de mesures d’urgence, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.
Sur simple demande écrite explicative, en cas d’obligation familiale, de suivi d’une formation, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’un engagement bénévole, d’une recherche effective d’emploi, rendant impossible la modification horaire envisagée, le salarié à temps partiel pourra valablement refuser la dite modification sans que cela ne puisse entrainer aucune sanction ni ne soit considérée comme une faute quelconque.
Art. 2.4.4. Heures complémentaires
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel mensuellement sur la période de référence est fixé à 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue dans son contrat, sans pouvoir porter la durée du travail à 35 heures par semaine.
Au terme de la période de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne contractuelle annuelle de travail à temps partiel, donnent lieu, au choix du salarié, à un paiement, ou à un repos compensateur de remplacement, ou à l’alimentation du CET, et seront majorées dans les conditions légales.
Art. 2.4.5. Garanties individuelles
Egalité des droits :
Les salariés à temps partiel concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Interruption d’activité :
Il ne peut intervenir que deux interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée. La durée d’interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à 2 heures, sauf accord du salarié.
En cas d’interruption d’activité, chaque séquence de travail sera d’au moins 2 heures.
En contrepartie, l’amplitude de la journée de travail est alors limitée à 11 heures.
TITRE 3 : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
Art. 3.1. Etablissements concernés
Sont concernés tous les établissements et services de l’association pour lesquels la période de référence du 1er septembre au 31 août ne permet pas une organisation satisfaisante du temps de travail, notamment pour l’organisation des périodes de congés payés.
Art. 3.2. Période de référence
La période de référence devra obligatoirement être de 12 mois (52 semaines).
Art. 3.3. Modalités
Consultation du CSE :
Le CSE devra être consulté sur cette nouvelle période de référence au moins un mois avant sa mise en application. Lors de cette consultation, la direction devra apporter les justifications de nécessité de service.
Report du solde d’heures :
Un bilan des heures effectué sera réalisé à la date de changement de calendrier. Le solde des heures, positif ou négatif, sera reporté sur la nouvelle période de référence.
TITRE 4 : VALIDITE ET PUBLICITE
Art. 4.1. Agrément
Le présent accord sera soumis à agrément du Ministère de la Solidarité, dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Art. 4.2. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Villeurbanne, le 30 janvier 2023
En cinq exemplaires originaux
Pour l’Association, Le Directeur Général,
XXX
Pour la CGT XXX
Pour la CFDT, XXX
Pour SUD Santé Social XXX
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