Accord d'entreprise "UN AVENANT N2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONDATION RICHARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FONDATION RICHARD et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : A06918014334
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION RICHARD
Etablissement : 77992555100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18
AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA FONDATION RICHARD
Entre les soussignés
La Fondation RICHARD, dont le siège est situé au 104 Rue Laënnec, 69371 Lyon représentée par, en qualité de directeur général,
Et
Le syndicat CFE-CGC représenté par , en qualité de déléguée syndicale centrale,
Le syndicat CFDT représenté par , en qualité de déléguée syndicale centrale.
PREAMBULE :
Il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2015 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Fondation Richard, modifiées par avenant du 1er mars 2016, aux nouvelles dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans un souci de simplification, les parties ont également souhaité adapter l’accord précité afin de faire coïncider la période de prise des congés payés avec la période de référence de l’annualisation.
Les parties conviennent ainsi de modifier l’accord d’entreprise précité de la façon suivante :
ARTICLE 1 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 3 du chapitre 2 du titre 2 « annualisation du temps de travail » de l’accord du 29 janvier 2015 est complété comme suit :
Article 3 : Annualisation de la durée du travail
Sauf disposition particulière, le personnel du siège de la Fondation relève du secteur « Enfants » pour l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2015 et de ses avenants.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION ET CONGES PAYES
L’article 4 du chapitre 2 du titre 2 « annualisation du temps de travail » de l’accord du 29 janvier 2015 est modifié comme suit :
Article 4 : Périodes de référence et congés payés
4.1 Les périodes de référence pour l’annualisation du temps de travail
Les parties conviennent que la période de référence annuelle pour le secteur « enfants » s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, sauf pour le SESSAD dont la période de référence s’étendra du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
Pour les salariés du secteur « adultes » sauf ESAT, la période de référence sera du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés du secteur « adultes » de l’ESAT, la période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
4.2 Périodes de prise de congés payés, congés d’ancienneté et congés trimestriels
Pour le secteur « enfants », les congés payés et les congés d’ancienneté acquis au cours de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 doivent être pris :
Entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1 pour les salariés du CEM et du siège ;
Entre le 1er novembre de l’année N et le 31 octobre de l’année N+1 pour les salariés du SESSAD.
Pour le secteur « adultes », les congés payés et congés d’ancienneté acquis au cours de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 doivent être pris, comme auparavant, du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Fondation, les congés « trimestriels » du secteur « enfants » sont acquis et pris au cours de la période de référence. Le nombre de jours étant déterminé par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable dans l’entreprise. Les congés trimestriels non pris à la fin de la période de référence seront considérés comme perdus.
ARTICLE 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 9 du chapitre 2 du titre 2 « annualisation du temps de travail » de l’accord du 29 janvier 2015 est modifié comme suit :
Article 9 : Régime des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l’article 1, soit, selon les cas, 1456 heures, 1519 ou 1582 heures. Ces heures donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article 2 du titre 1 « Dispositions générales ».
Le repos compensateur pourra, après un délai de 6 mois à compter de son ouverture être déposé par le salarié sur son compte épargne temps. Il en sera de même, le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos. Les conditions d’ouverture du Compte Epargne Temps et les autres modalités d’affectation et de prise sont celles prévues par la branche UNIFED.
ARTICLE 4 - MODALITES D’APPLICATION DES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Les parties conviennent de compléter l’article 20 du titre 3 « forfaits en jours sur l’année » de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2015, comme suit :
Article 20 : Modalités d’application
L’article 20-4 de l’accord est modifié comme suit :
20-4 Suivi de l’activité et entretien annuel
L’alinéa 3 de cet article est modifié de la façon suivante : Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, bénéficie d’un entretien annuel organisé par l’entreprise.
20.5 Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait de jours travaillés est majoré des jours de congé payés manquants et proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié.
Les salariés dont le contrat de travail commence ou cesse en cours d’année, ont droit, sur l’année, au nombre de repos visé à l’article 20.2 de l’accord, calculé au prorata de leur temps de présence sur l’année considérée.
20.6 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, dans la mesure du possible, les salariés concernés par le présent titre s’engagent à laisser leurs outils de communication à usage professionnel (ordinateur et téléphone portables professionnels) dans leur bureau, quand ils quittent l’entreprise pour prendre leur repos quotidien et hebdomadaire.
A défaut, les salariés ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de la Fondation, entre 20h30 et 7h30 du matin, sauf en cas d’urgence.
Cette règle s’applique également pendant les jours de repos hebdomadaire : les salariés ne devront pas contacter les autres collaborateurs en repos hebdomadaire, sauf en cas d’urgence.
Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leurs sont adressées dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf cas d’urgence.
En outre, si le salarié le demande, son accès à sa messagerie à distance ainsi qu’au serveur informatique de la Fondation pourra être suspendu pendant les plages horaires de son souhait.
Un point sera fait, avec chacun des salariés concernés, sur l’effectivité de ce droit à la déconnexion lors de l’entretien annuel individuel visé à l’article 20.4.
Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières dans la gestion des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés et de garantir l’effectivité du droit à déconnexion.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Commission de suivi et rendez-vous
Les dispositions de l’avenant n°1 du 1er mars 2016 relatives aux modalités de suivi de l’accord du 29 janvier 2015 sont modifiées comme suit :
L’accord du 29 janvier 2015 et ses avenants feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
5.2 Durée de l’accord - dénonciation - révision - entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au jour de sa signature. Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Cet avenant est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent avenant peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
5.3 Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Les autres dispositions de l’accord du 29 janvier 2015 et de son avenant n°1 du 1er mars 2016, non contredites par le présent avenant, restent inchangées.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2017
En 5 originaux
Pour la Fondation RICHARD
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Déléguée syndicale centrale
Pour l’organisation syndicale CFDT
Déléguée syndicale centrale
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