Accord d'entreprise "accord sur l'égalité entre les hommes et les femmes" chez CLINIQUE SAINTE ELISABETH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINTE ELISABETH et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004585
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINTE ELISABETH
Etablissement : 78004244600085 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD

SUR L’EGALITE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre

L’association clinique Sainte Elisabeth

15, avenue Clemenceau

Représentée par, son Président du Conseil D’Administration,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule

La Direction de l’Association clinique Sainte Elisabeth et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein des différents établissements de l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Il fait suite à l’accord relatif à l’égalité Hommes/Femmes signé entre la Direction de l’Association et les organisations syndicales visant la période 2015-2017.

Un état des lieux dressé au 31/10/2017 (BDES) est joint en annexe du présent accord.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Un état des lieux dressé au 31/10/2017 est joint en annexe du présent accord. Il fait état de diagnostic et atteste de l’absence de discrimination entre les Hommes et les Femmes au sein de l’Association.

Le présent accord a pour finalité de poursuivre et améliorer les actions mises en place au sein de l’Association afin de garantir l’égalité entre les Hommes et les Femmes au sein de l’Association.

Les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place, il est convenu de les maintenir et d’ajouter les mesures prévues au présent accord.

Article 4 – Mesures prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a mis en œuvre les mesures suivantes :

  • Rémunération sur la base de la classification et des indices de salaire de la convention collective Fehap

  • Réalisation des formations sans lien avec le sexe des salariés mais uniquement sur le besoin en formation

  • Recrutement : toutes les offres d’emploi s’adressent indifféremment aux Hommes et aux Femmes sans préférence de sexe.

Un nouvel indicateur est mis en place : nombre de candidatures par sexe reçues par poste ouvert au recrutement.

Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

  • La formation

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Article 5.1 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Il est convenu de pérenniser les actions mises en place dans les accords relatifs à l’égalité professionnelle du 14/12/11 et 28/05/15. Les parties décident de maintenir comme indicateur le pourcentage d’actions de formation réalisées par le personnel masculin par rapport au nombre de demandes de formations (justifiées eu égard au besoin de l’association) émises par le personnel de sexe masculin ainsi que le pourcentage d’actions de formation réalisées par le personnel féminin par rapport au nombre de demandes de formations (justifiées eu égard au besoin de l’association) émises par le personnel de sexe féminin.

L’association s’engage à continuer à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé qui est de 100% de réalisation des formations demandées et répondant aux besoins de formation de l’association sans impact du sexe.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :

  • Absence de personnel d’un sexe en poste par faute de candidat de ce sexe

  • Besoin de l’association en inadéquation avec la demande de formation du salarié

Article 5.2 – Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Les parties ont convenu de pérenniser les actions mises en place dans le cadre du précédent accord relatif à l’égalité professionnelle applicable au sein de notre association. Ainsi, après une absence pour raison en lien avec un enfant (congé maternité, congé paternité, adoption, congé parental), un entretien de parentalité sera proposé à chaque personnel concerné avant la reprise de son activité professionnelle au sein de l’association par le biais d’un courrier qui lui sera transmis au cours de son absence.

L’entretien de parentalité avant la reprise de l’activité professionnelle suite à une absence en lien avec son enfant (motifs d’absence susvisés) portera sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

L’association s’engage à continuer à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé qui est de 100% des entretiens devront avoir lieu avec le service RH.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative comme notamment le refus du salarié de bénéficier de ce dispositif:

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 01/01/18.

Article 8 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 5 années courant à compter du 01/01/18. Il remplace toute autre disposition prise en matière d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.

Article 9 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 11/12/17

Pour l’Association clinique Sainte Elisabeth

La Directrice Générale Adjointe

Pour l’organisation syndicale CFTC

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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