Accord d'entreprise "accord pour porter la durée quotidienne maximale de travail jusqu'à 12h" chez CLINIQUE SAINTE ELISABETH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINTE ELISABETH et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004587
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINTE ELISABETH
Etablissement : 78004244600085 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD POUR PORTER LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL JUSQU’A 12 HEURES

Entre

L’association, l’association Clinique Sainte Elisabeth,

Située au 2, avenue Julien Absalon 57970 YUTZ

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par Mme , en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre de pourvoir les postes vacants infirmiers, de réduire l’absentéisme et le turn over de l’établissement EHPAD Sainte Elisabeth situé à YUTZ en améliorant la qualité de vie au Travail des personnels en poste, compte tenu de la pénurie de personnel infirmier et de la volonté de l’association clinique Sainte Elisabeth de maintenir une prise en charge de qualité et sécurisée des résidents accueillis au sein de la structure.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel infirmier de l’EHPAD Sainte Elisabeth situé au 2, avenue Julien Absalon 57970 YUTZ, établissement de l’association clinique Sainte Elisabeth.

Article 2 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D 3121-19 du code du travail. La durée de 12 heures est une durée maximale. Celle-ci pourra être fixée à une durée inférieure sur décision de la Direction.

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Article 3 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2021. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 01/12/20 à YUTZ

Directrice Générale Adjointe Déléguée Syndicale CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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