Accord d'entreprise "accord relatif à la modification des congés payés par l'employeur durant la crise sanitaire covid19" chez CLINIQUE SAINTE ELISABETH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINTE ELISABETH et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002999
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : association clinique sainte elisabeth
Etablissement : 78004244600085 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES CONGES PAYES PAR L’EMPLOYEUR DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID 19

Entre l’association, l’association Clinique Sainte Elisabeth,

Située au 2, avenue Julien Absalon 57970 YUTZ

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration, d’une part,

Et l’organisation syndicale CFTC représentée par Mme , en sa qualité de déléguée syndicale, d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels des différents établissements de l’association clinique Sainte Elisabeth sous les numéros SIRET : 780 042 446 000 77, 780 042 446 000 51, 780 042 446 000 44, 780 042 446 000 85.

Article 2 :

La Direction de l’Association Clinique Sainte Elisabeth pourra, dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 et pendant toute sa durée, modifier unilatéralement les congés payés des professionnels de l’association, dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par le code du Travail, conformément à la Loi d’Urgence publiée au Journal Officiel du 24/03/20.

Cette modification ne pourra avoir lieu que pour garantir le bon fonctionnement de l’association.

L’information de la modification sera faite par écrit et remis aux professionnels concernés sans obligation d’émargement.

Article 3 : Durée de l’accord, entrée en vigueur, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée de 4 mois et ne pourra être appliquée que dans le cadre du COVID 19. Si la crise sanitaire COVID 19 prend fin avant la fin du délai de 4 mois, le présent accord ne pourra plus être appliqué. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 24/03/20 à YUTZ

Directrice Générale Adjointe Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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