Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"" chez SNR CEVENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNR CEVENNES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03019000831
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SNR CEVENNES
Etablissement : 78006128900028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord collectif d’entreprise
relatif aux garanties complémentaires

« incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SNR CEVENNES, dont le siège social est situé 2 vieille route de de Salindres ZA de Mazac 30340 Saint Privat Des Vieux, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le numéro 780 061 289, représentée par , en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société SNR CEVENNES bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé en dernier lieu par l’accord prévoyance-décès du 25 juin 2014 et l’accord prévoyance-incapacité/invalidité du 22 novembre 2007.

La Direction a envisagé la modification du régime avec les objectifs suivants :

  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

C’est ainsi qu’une étude a été menée auprès de différents organismes de prévoyance. A garanties équivalentes, les propositions formulées se traduisent par une baisse significative du coût des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à savoir les garanties complémentaires « incapacité-invalidité-décès ».


Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Il est rappelé que l’entreprise est tenue au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Il est précisé que les dispositions contractuelles envisagées avec le nouvel assureur prévoient un maintien des garanties et des taux de cotisation pendant une durée minimale de 3 ans.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation finançant le contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » est calculée en pourcentage du salaire, dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

Tranche 1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Tranche 2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Des cotisations différentes s’appliquent en fonction des catégories de salariés :

  • « NON CADRE » : salarié ouvrier ou E.T.A.M dont le coefficient SNR CEVENNES est inférieur à 255, c’est-à-dire ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

  • « CADRE & ASSIMILE » : salarié cadre au sens de l’article 4 de la C.C.N du 14/03/1947 et ouvrier et E.T.A.M. dont le coefficient SNR CEVENNES est au moins égal à 255 (Articles 4, 4 bis et Article 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

Taux de cotisations d’un salarié « NON CADRE » :

Tranche 1 Tranche 2
Décès 0,57% 0,52%
Incapacité Temporaire 0,45% 0,41%
Invalidité Permanente 0,19% 0,17%

Répartition des cotisations entre Salarié « NON CADRE » et Employeur :

Tranche 1 Tranche 2
Salarié Employeur Salarié Employeur
Décès 30% 70% 20% 80%
Incapacité Temporaire 75% 25% 75% 25%
Invalidité Permanente 55% 45% 55% 45%

Taux de cotisations d’un salarié « CADRE & ASSIMILE » :

Tranche 1 Tranche 2
Décès 1,54% 0,94%
Incapacité Temporaire 0,30% 0,70%
Invalidité Permanente 0,14% 0,36%

Répartition des cotisations entre Salarié « CADRE & ASSIMILE » et Employeur :

Tranche 1 Tranche 2
Salarié Employeur Salarié Employeur
Décès 20% 80% 10% 90%
Incapacité Temporaire 75% 25% 75% 25%
Invalidité Permanente 55% 45% 55% 45%

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Si les augmentations successives avaient pour effet de porter la contribution de chaque partie à plus de 10% de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Prévoyance », est constituée. Elle réunira les organisations syndicales signataires au cours de chaque 3ème trimestre civil de l’année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année A – 1 écoulée, cela afin d’assurer un suivi de la sinistralité et d’agir préventivement.

Un retour de cette commission sera par ailleurs effectué auprès du comité d’entreprise ou du comité social et économique qui sera prochainement mis en place.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Il est entendu que les organisations syndicales signataires du présent accord seront informées et consultées lors de la commission de suivi pour tout changement d’assureur envisagé par l’entreprise.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée effet à compter du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à savoir les garanties complémentaires « incapacité-invalidité-décès ».

Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite aux salariés via l’intranet et les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

A Alès, le  21/12/2018

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise SNR CEVENNES

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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