Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur les Salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez IMERYS MINERAUX FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS MINERAUX FRANCE SA et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022005033
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS MINERAUX FRANCE SA
Etablissement : 78011283500068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La Société IMERYS Minéraux France SAS, au capital de 3 645 304 Euros, code NAF 0811, N° RCS Compiègne 780 112 835, sise à Villers-sous-Saint-Leu (60 340), Chemin de Halage, représentée par, Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part,

et :

L'organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 29 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 6 décembre 2022 et 13 décembre 2022.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société IMERYS Minéraux France SAS et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles.

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Les salariés non-cadres arrivés après le 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale.

Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023

Pour l'année 2023, le budget d'augmentation annuelle global est de 6%.

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 6%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 5,5% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 31 décembre 2022.

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 0,5 %. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

Article 3 - Subvention Oeuvres sociales du CSE

La dotation pour les “Oeuvres Sociales” du CSE d’IMERYS Minéraux France SAS sera de 0,70% de la masse salariale à partir du 1er janvier 2023 (au lieu de 0,55% précédemment).

Article 4 - Prime de partage de la valeur 2023

Les Parties ont signé le 14 décembre 2022 un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.

Article 5 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

Article 6 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Une présentation sur l'égalité Hommes Femmes a été faite. Elle a porté sur : -

  • La répartition des effectifs par catégorie et par sexe

  • La répartition des effectifs par sexe et tranche d'âge

  • La répartition des effectifs par sexe et ancienneté

Les parties constatent le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont respectées et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en prévoir de nouvelles.

Article 7 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2023. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an

Article 8 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Creil..

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villers sous Saint Leu, le 15 décembre 2022,

en 6 exemplaires originaux.

Pour la société IMERYS Minéraux France SAS Pour l'organisation syndicale FO

Monsieur xxx Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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