Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez NPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NPL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00820000802
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2017-11-07) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2017-12-19) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-01-10) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-01-29) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (à l'accord du 30/11/2016) (2018-03-26) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-02-26) Avenant à l'accord d'entreprise sur la mise en place d'une équipe de suppléance (2018-04-27) Avenant à l'accord d'entreprise sur la mise en place d'une équipe de suppléance (2018-09-18) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-07-27) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2020-09-03) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2020-03-31) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES « 5 X 8 » ANNUALISE (2020-02-06) NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-06-05) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2020-11-26) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2021-02-25) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2021-04-27) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2021-05-27) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2021-08-30) PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-05-06) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-09-20) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-13) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-02-13) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-06-09) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-09-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS NPL dont le numéro de SIRET est le 780 262 259 00010,

Dont le siège social est 54 Route de Pussemange 08 700 GESPUNSART

Représentée par ________________ en sa qualité de Directeur d’usine,

Ci-après, dénommée, la Société,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives signataires de la société NPL représentées par :

Pour la CGT, ________________________

Pour la CFE-CGC, _________________________

D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 juillet 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 juillet 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 juillet 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié, et 6 jours ouvrables pour les salariés suivant un horaire d’équipes 5*8. L’ordre de priorité est le suivant : congés payés acquis au titre de la période d’acquisition précédente (N-1 – 2019), congés d’ancienneté/CRH, les congés payés acquis au cours de la dernière période d’acquisition (N – 2020) ou CRH.

Le salarié aura la possibilité de demander à poser plus de jours de congés que prévus ci-dessus s’il en a dans son compteur. L’entreprise étudiera alors sa demande au regard du niveau d’activité et des besoins de son service.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas ou plus de jours de congés dans ses compteurs, il aura la possibilité de demander à poser des jours de RTT, ou des heures de crédit d’heures.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours franc.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par SMS par le service RH.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 11 juin 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2020.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux dont un sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.

Fait à GESPUNSART, le 11 juin 2020,

Pour la CGT

_________________________

Pour la CFE-CGC

_________________________

Pour la société NPL

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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