Accord d'entreprise "UN ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CSGV - COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL VIGNERONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CSGV - COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL VIGNERONS et le syndicat CFTC le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05119001856
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL VIGNERONS
Etablissement : 78038203200016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Un avenant à l'accord portant le compte épargne temps en date du 26/12/2019 (2021-12-20)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26
Table des matières
ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES 5
ARTICLE 3 - TENUE DE COMPTES 6
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU CET ET PLAFONDS GLOBAUX 6
4.1 Alimentation par le salarié 6
4.1.1 Les heures d’annualisation non récupérées au 31 décembre 6
4.1.3 les jours de fractionnement et d’ancienneté 7
4.2 Plafonds annuels des jours affectés au CET 7
4.5 Modalités d’alimentation du CET 8
ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET ET INDEMNISATION 8
5.1 Utilisation à l’initiative du salarié au cours de son activité 8
5.1.1 Congés sans solde ou passage à temps partiel prévu par la loi 8
5.1.2 Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle 9
5.2 Utilisation à l’initiative du salarié pour cessation d’activité 9
5.2.1 Cessation totale d’activité dans le cadre d’un départ en retraite 9
5.2.2 Cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ en retraite 9
5.3 Monétisation du compte épargne temps 10
5.4 Indemnisation du congés 10
5.5 Régime fiscal et social des indemnités 10
ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET EN MONETISATION 10
6.1 Liquidation exceptionnelle du CET 10
6.2 Transfert de droit sur le PERCO 11
ARTICLE 7 - EXCEPTION LIEES A UNE BAISSE D’ACTIVITE 11
ARTICLE 8 - CESSATION DU CET 11
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES 12
9.2 Prise d’effet / durée / dénonciation 12
9.2.1 Prise d’effet et durée 12
9.2.3 Effets de la dénonciation 13
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Union Economique et Sociale CSGV, représentée par XXXXX en sa qualité de directeur général,
ci-après dénommée l’UES CSGV,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
CFTC représentée par la déléguée syndicale, XXXXX,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A la suite de la négociation de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, la Direction de l’UES CSGV et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont convenu que cet accord devait s’accompagner d’une négociation du Compte Epargne Temps (CET).
Le présent accord a pour objectif de répondre aux éléments essentiels ci-dessous :
Pouvoir épargner des jours dans son CET tout au long de sa carrière quel que soit l’âge du salarié avec un plafond annuel et global,
Bénéficier d’une certaine flexibilité dans la prise de ces jours épargnés d’une année sur l’autre,
Avoir la possibilité lors de périodes particulières, qui seront présentées aux représentants du personnel pour avis (Comité Social et Economique – C.S.E), de bloquer ou restreindre la possibilité d’épargner des jours dans le CET (cf. article 6 du présent accord).
ARTICLE 1 - OBJET
Les partenaires sociaux conviennent :
De permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie des repos convertibles. Le CET est une modalité de financement d’un congé sans solde ou une modalité d’épargne (notamment à travers le PERCO).
Et/ou d’utiliser le CET afin de financer ou de faire face aux situations énumérées dans l’article 6 du présent accord.
Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 décembre pour les congés payés dans la limite des plafonds visés à l’article 4.2 et 4.3 du présent accord. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserves du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l’employeur à la possibilité d’imposer la prise des éléments visés à l’article 4.1 du présent accord.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES
2.1 Champs d’application
Le présent accord est applicable aux salariés relevant de l’UES CSGV, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois.
2.2 Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 du présent accord) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte épargne temps ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et alimentation initiale de son compte épargne temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de celui-ci. La décision d’alimenter est exclusivement à l’initiative du salarié.
2.3 Situation particulière
Exceptionnellement, lors de l’extension de l’UES CSGV à une filiale de la CSGV, les salariés de cette filiale pourront, lors de l’ouverture de leur compte épargne temps, transférer la totalité des jours suivis dans un éventuel compteur.
Dans le cas d’un transfert d’un salarié d’une société de l’UES CSGV vers une autre société de l’UES CSGV, les jours épargnés sur son CET seront automatiquement transférés.
ARTICLE 3 - TENUE DE COMPTES
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en jours ou fraction de jours (1 heure représentant 0,142 jours).
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU CET ET PLAFONDS GLOBAUX
4.1 Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter son CET par :
4.1.1 Les heures d’annualisation non récupérées au 31 décembre
Ces heures d’annualisation proviennent d’un compteur de récupération d’heures créé à la clôture de l’annualisation au 31 décembre. Le salarié et l’employeur devront impérativement s’organiser afin que ces heures soient soldées pour le 31 décembre. Une tolérance est accordée jusqu’à la date de clôture de paie du mois de janvier N+1 (date transmise annuellement par le service des Ressources Humaines).
4.1.2 Les congés payés
Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépasseraient 20 jours ouvrés par période de référence, soit correspondant à la 5ème semaine. Un maximum de 5 jours pourra être affecté au CET.
4.1.3 les jours de fractionnement et d’ancienneté
Tout ou partie des jours de fractionnement et d’ancienneté jusqu’à un maximum de 5 jours pourra être affecté au CET.
4.2 Plafonds annuels des jours affectés au CET
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET au cours de l’année ne peut excéder 10 jours.
4.3 Plafonds globaux
Le CET ne pourra être supérieur à 50 jours.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’assurance pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
4.4 Situation particulière
Les CET dépassant actuellement le plafond global de 50 jours devront revenir à cette limite. Pour cela, les salariés concernés devront prioritairement diminuer leurs CET de 10 jours minimum à 50 jours maximum par an, avant de pouvoir l’alimenter de nouveaux. Cette diminution pourra se faire :
par le paiement de 20 jours maximum,
par la prise de 20 jours maximum,
par le placement en PERCO de 10 jours maximum.
A défaut de réalisation du minimum requis (10 jours) par le salarié avant le 15 décembre de chaque année, 10 jours seront payés sur le salaire de décembre.
Dans l’hypothèse où un salarié concerné a diminué de 4 jours son CET, un différentiel de 6 jours (10 jours moins 4 jours) lui sera payé afin d’atteindre les 10 jours minimum exigés.
D’autre part, si un salarié, dont le CET s’élève à 53 jours, pose 4 jours, il n’y aura pas de différentiel à payer et pourra de nouveau épargner 1 jour (portant son compteur à 50 jours).
4.5 Modalités d’alimentation du CET
L’alimentation du CET par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
La demande d’alimentation du CET peut s’effectuer chaque mois et au plus tard le 15 décembre pour la dernière demande annuelle. Ladite alimentation sera irrévocable.
Les éléments définis à l’article 4.1 devront être pris ou affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle (31 décembre N avec une tolérance accordée jusqu’à la date de clôture de paie du mois de janvier N+1, date transmise annuellement par le service des Ressources Humaines). A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise des éléments visés à l’article 4.1.
Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l’article 4.1 du présent accord avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET ET INDEMNISATION
Le salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
5.1 Utilisation à l’initiative du salarié au cours de son activité
5.1.1 Congés sans solde ou passage à temps partiel prévu par la loi
La durée et les conditions de prise de congés (congé de présence parentale, congé en vue d’adoption, congé sabbatique…) sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
5.1.2 Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié nécessiteront l’autorisation de son responsable et de la Direction. Ceux-ci pourront refuser ou reporter cette demande notamment si la présence du salarié s’avère indispensable en raison de la charge de travail ou de l’absence simultanée d’autres salariés empêchant la bonne organisation du travail.
Le salarié respectera un délai de prévenance d’un mois pour toute demande de CET. Dans le cas où cette demande excéderait 10 jours, le salarié devra faire une demande écrite à son responsable en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
5.2 Utilisation à l’initiative du salarié pour cessation d’activité
5.2.1 Cessation totale d’activité dans le cadre d’un départ en retraite
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés exclusivement en temps par le salarié pour lui permettre de cesser son activité totalement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une information du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 2 mois.
5.2.2 Cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ en retraite
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés exclusivement en temps par le salarié pour lui permettre de cesser son activité progressivement.
Cette cessation progressive d’activité doit faire l’objet d’une information du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
Cette demande doit en outre indiquer :
Le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris, si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois.
Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après.
5.3 Monétisation du compte épargne temps
Chaque année civile, les salariés pourront demander, en une ou plusieurs fois, la monétisation de 50% de leur compte épargne temps dans la limite de 20 jours maximum.
Pour rappel, la cinquième semaine de congés payés ne peut donner lieu à monétisation.
5.4 Indemnisation du congés
L’indemnité versée au salarié, lors de la prise de l’un des congés cités, est calculée en multipliant le nombre de jours par le salaire de référence journalier perçu au moment du départ en congés. Ce principe sera appliqué en cas de monétisation.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
5.5 Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation (notamment dans l’hypothèse de la monétisation) est soumise à cotisations et contributions sociales et fiscales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET EN MONETISATION
6.1 Liquidation exceptionnelle du CET
Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture de contrat de travail.
Les éléments du CET, utilisés en monétisation, ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul des différentes primes et treizième mois.
Le salarié peut utiliser son CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal d’un Plan Epargne Entreprise.
En cas du décès du salarié, cette indemnité sera versée aux ayants droit du salarié.
Le salarié peut aussi débloquer les droits qu’il a affectés au CET s’il réalise de gros travaux, au sens de l’article 30. I du CGI, sur sa résidence principale ou secondaire.
6.2 Transfert de droit sur le PERCO
Le salarié pourra transférer des droits sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif, prévu par l’article L.3334-2 et suivants du Code du travail dans la limite de 10 jours par année civile.
Ces sommes transférées bénéficient d’une fiscalité avantageuse.
ARTICLE 7 - EXCEPTION LIEES A UNE BAISSE D’ACTIVITE
Dans le cas où l’employeur se trouverait dans l’impossibilité de fournir le travail nécessaire aux salariés, la Direction, après avoir procédé à une consultation du Comité Sociale et Economique, peut exceptionnellement bloquer l’alimentation du CET et ainsi obliger les salariés à prendre l’ensemble des jours de repos listés à l’article 4.1.
Dans le cas où l’entreprise connaîtrait une baisse d’activité répondant aux conditions requises pour avoir recours au dispositif de l’activité partielle, avant d’actionner ce dispositif, la direction pourra inciter aux salariés de prendre tout ou partie de l’ensemble des jours de repos listé à l’article 4.1.
Cette proposition devra être faite par écrit par la direction et envoyée aux salariés.
L’absence de réponse de leur part dans une délais de 1 mois équivaudra, à une acceptation.
ARTICLE 8 - CESSATION DU CET
Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat.
Le salarié qui quitte l’entreprise, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, peut :
soit, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,
soit, demander, en l’accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
9.1 Règlement des litiges
Les parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation, ils tenteront de régler ensemble le différend et, à défaut d’accord, ils s’en référeront à l’instance compétente.
9.2 Prise d’effet / durée / dénonciation
9.2.1 Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il annule et remplace les précédents. Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.2.2 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne.
L’accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis.
9.2.3 Effets de la dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L 2261-9 du Code du travail :
si un CET se substitue à l’accord dénoncé, ce dernier prévoira sous quelle forme le salarié pourra transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET
si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés (au maximum 50% des droits inscrits) ou une liquidation par monétisation dans le délai d’un mois.
9.3. Révision
En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite d’une demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
9.4 Dépôt et publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne.
Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Epernay, le .
Pour l’entreprise XXXXX, en sa qualité de directeur général |
XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFTC |
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