Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé en date du 24/11/2016" chez CSGV - COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL VIGNERONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSGV - COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL VIGNERONS et le syndicat CFTC le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05123005450
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Avenant
Raison sociale : UES COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
Etablissement : 78038203200016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR 2020 (2019-12-26) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-12-08) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-24

AVENANT 1


_____ TABLE DES MATIÈRES _____

Article 1 • objet 5

Article 2 • champ d’application de l’accord 5

2.1 Périmètre de l’accord 5

2.2 L’entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe 5

2.3 La sortie d’une société du Groupe 5

Article 3 • Salariés bénéficiaires 6

Article 4 • Caractère obligatoire de l’adhésion 6

4.1 Caractère obligatoire 6

4.2 Dispenses d’affiliation 7

Article 5 • Garanties 9

Article 6 • Cotisations 9

6.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 9

6.2 Évolution de la cotisation 10

Article 7 • Suspension du contrat de travail 10

Article 8 • Portabilité des garanties 11

Article 9 • Information 12

9.1 Information individuelle 12

9.2 Information collective 12

Article 10 • Durée-Révision-Dénonciation-Suivi 12

Article 11 • Dépôt et publicité 13

Liste des SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE 15

ENTRE LES SOUSSIGNEES ______________________

La Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (CSGV), dont le siège social est situé aux Allées de Cumières à 51200 EPERNAY, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de REIMS, sous le numéro D 780 382 032, représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité(e) à cet effet, intervenant pour son compte et celui des autres sociétés du Groupe incluant :

  • LA PASTORALE SARL, SIRET 317 921 633 000 10

  • CSGV TRANSPORT SARL, SIRET 825 389 422 000 15

  • ŒNOLOGIE CONSEIL CHAMPAGNE SARL, SIRET 520 005 554 000 16

  • CHAMPAGNE EMBALLAGE SARL, SIRET 404 871 071 000 27

  • NOVALE SARL, SIRET 809 106 222 000 15

Ci-après désignée « l’Employeur »,

D’une part,

ET ___________________________________________

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté, en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après désignées « Les organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

_____ PREAMBULE _____

Les Parties se sont réunies afin d’apprécier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés du Groupe, en matière de garanties de remboursement de « frais de santé ».

Le présent accord de Groupe révise en toutes ses dispositions le précédent accord passé le 09 décembre 2015, entre, d’une part, CSGV et ses filiales et d’autres part, les organisations syndicales.

Le régime résultant du présent accord collectif de groupe s’applique aux sociétés entrant dans le périmètre du Groupe tel que défini à l’article 2.1.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale pour les entreprises du groupe. Elle permet d’améliorer significativement la protection sociale des salariés dans un cadre mutualisé et leur permet de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

Le présent accord de révision se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des accords et avenants des différentes sociétés du Groupe visées à l’article 2.1, dans leurs dispositions portant sur le régime de remboursement de « frais de santé » ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :


Article 1 • objet

Le présent accord collectif de groupe a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la CSGV, pour son compte et celui de ses filiales telles que définies à l’article 2.1, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 • champ d’application de l’accord

2.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement aux sociétés appartenant au Groupe à sa date de signature dont la liste est reproduite en annexe 1.

Est considérée comme appartenant au Groupe CSGV toute société dont la détention capitalistique est égale ou supérieure à 50% par la CSGV. L’importance des relations entre les entreprises filiales et la CSGV établit l’appartenance des unes et des autres à un même ensemble économique.

2.2 L’entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe

Lorsqu’une nouvelle société vient à être détenue directement ou indirectement à 50% ou plus par CSGV, l’application du présent accord en son sein n’est pas automatique mais suppose la conclusion d’un avenant au présent accord de Groupe selon les mêmes règles et conditions que l’accord lui-même.

2.3 La sortie d’une société du Groupe

Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à 50% ou plus par CSGV et qui sortirait de ce fait du Groupe, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de remboursement de « frais de santé » qu’il institue.

Cette sortie du périmètre du Groupe s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein.

La société concernée devra impérativement souscrire un/des nouveau(s) contrat(s) d’assurance collective pour garantir ces obligations dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés du Groupe.

À l’inverse, pour les autres sociétés du Groupe, l’application du présent accord collectif ne sera ni mise en cause, ni modifiée, par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.

Article 3 • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés du Groupe.

Article 4 • Caractère obligatoire de l’adhésion

4.1 Caractère obligatoire

L’adhésion au régime, des salariés, visés à l’article 3, est obligatoire à compter du 1er janvier 2023.

L'adhésion au régime est également obligatoire pour les ayants droit des salariés, tels que définis par les contrats d’assurance et les notices d’information.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés du Groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.2 Dispenses d’affiliation

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

    • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • Pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du
      19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du
      8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les demandes de dispense ci-dessus doivent être formulées, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de leur entreprise, le cas échéant : accompagné de tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le (article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale) :

  • Au moment de l’embauche ou ;

  • Si elles sont postérieures :

    • À la date de mise en place des garanties ou,

    • À la date à laquelle les couvertures prennent effet.

Par exception, peuvent également refuser, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, d’adhérer au régime :

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou du changement de situation individuelle. Elle devra être renouvelée chaque année.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 5 • Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du Groupe, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 6 du présent accord.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 6 • Cotisations

6.1 Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale

Cotisation globale

en % PMSS

Isolé

0,32 %

1,28 % 1,60 %
Famille 0, 922 % 3,688 % 4,61 %

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conformément à l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale.

6.2 Évolution de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 6.1 du présent accord.

Article 7 • Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’Entreprise (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Entreprise).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 8 • Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés et leur(s) ayant(s) droit bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 9 • Information

9.1 Information individuelle

Chaque société du Groupe remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de chacune des sociétés du Groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 10 • Durée-Révision-Dénonciation-Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ayant pris effet le 01 janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe telles que visées à l’article 2 du présent accord, en matière de remboursement de « Frais de santé » que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés de chaque société du Groupe. Une mention de cet accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Epernay, le 24 février 2023.

_____ ANNEXE 1 _____

Liste des SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE

Raison sociale Forme de la société Immatriculation Représentant SIREN Adresse du siège
Coopérative du Syndicat Général des Vignerons Société Coopérative Agricole Reims D 780 382 032 M. de la BROSSE Nicolas 780 382 032 Allées de Cumières 51200 EPERNAY
La Pastorale Société A Responsabilité Limitée Reims B 317 921 633 M. BLOSSEVILLE Frédéric 317 921 633 Allées de Cumières 51200 EPERNAY
Œnologie Conseil Champagne Société A Responsabilité Limitée Reims B 520 005 554 M. COUTELAS Damien 520 005 554 Allées de Cumières 51200 EPERNAY
Novale Société A Responsabilité Limitée Reims B 809 106 222 M. de la BROSSE Nicolas et M. GIOVALE Mathieu 809106222 Allées de Cumières 51200 EPERNAY
Champagne Emballage Société A Responsabilité Limitée Reims B 404 871 071 M. de la BROSSE Nicolas et Mme BOUR Christine 404 871 071 69 rue Albert Thomas 51100 REIMS
CSGV Transports Société A Responsabilité Limitée Reims B 825 389 422 M. SAUCET Jean-Louis 825 389 422 Allées de Cumières 51200 EPERNAY
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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