Accord d'entreprise "Accord portant sur l’organisation des négociations collectives" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05123005305
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78042894200020 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

Accord de méthode relatif à l’organisation des négociations collectives locales

Entre d’une part:

  • La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, représentée par agissant en qualité de Directeur.

Et d’autre part :

  • Les Organisations syndicales soussignées.

il a été conclu le présent accord :

Préambule :

La loi « REBSAMEN » du 17 aout 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations obligatoires.

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 est venue poursuivre dans cette voie, tout en élargissant le dispositif, en permettant de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. 

Soucieuses de favoriser le dialogue social en améliorant les conditions d’organisation et de déroulement des négociations, les parties ont souhaité signer le présent protocole d’accord de méthode.

Article 1 - Champs d’application et objet :

Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, tous sites confondus.

Cet accord a pour objet de définir au niveau de la CPAM 51, pour les quatre prochaines années, les modalités d’organisation de l’ensemble des négociations collectives périodiques d’entreprise, qu’elles soient obligatoires, et donc imposées par la loi, ou ponctuelles.

Article 2 - Délégations syndicales :

Les futures négociations engagées localement au sein de la CPAM devront se dérouler entre les représentants de l’employeur et les représentants des salariés issus des organisations syndicales représentatives au niveau de l’organisme.

La représentation de la délégation employeur sera composée du Directeur des ressources de l’organisme qui pourra être accompagné de deux personnes du Département Ressources et Relations Humaines (DRRH).

Les délégations syndicales seront composées du délégué syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative de la CPAM 51, éventuellement accompagné par un salarié choisi parmi le personnel de l’organisme.

Article 3 – Thèmes et périodicité des négociations obligatoires :

3.1- Les thèmes de négociation

Le code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-2), oblige l’employeur à engager des négociations collectives au moins une fois tous les quatre ans pour les trois grands thèmes de négociation énumérés ci-après :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • Egalité professionnelle femmes/hommes, qualité de vie et conditions de travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprises d’au moins 300 salariés).

3.2- La périodicité des négociations obligatoires

Le code du travail donne la possibilité à l’employeur de déterminer d’un commun accord avec les OSR, à l’intérieur de la période de 4 ans, la périodicité exacte de ces négociations obligatoires.

Dans ces conditions, les parties conviennent dans le présent accord de fixer la périodicité des négociations obligatoires de la manière suivante :

  • Tous les 4 ans pour engager les négociations sur le thème : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. Ainsi, dans ce domaine l’ouverture de la prochaine négociation devra être planifiée en 2021.

  • Tous les 4 ans pour engager les négociations sur le thème : Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail. Compte tenu que la Caisse Primaire est couverte dans ce domaine par la signature en 2020 d’un accord avec les OSR, l’ouverture de la prochaine négociation devra être planifiée en 2024 pour ce qui concerne l’accord relatif à l’égalité des chances. La négociation relative à la déconnexion aura lieu en 2021 puis en 2024.

  • Tous les 4 ans pour engager les négociations sur le thème : Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC). Pour respecter l’échéance prévue par le protocole signé en 2019, la prochaine négociation sur ce thème devra être planifiée en 2022 puis en 2026.

Article 4 - Contenu des thèmes de la négociation obligatoire

Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, chaque organisme négocie avec ses propres OSR, les accords collectifs qui s’appliqueront alors uniquement au sein de cet organisme.

Par ailleurs, il faut préciser qu’au sein de l’institution, il existe certaines spécificités en matière de négociation obligatoire telles que le partage des rôles entre le niveau national et le niveau local qui contraignent à quelques aménagements en ce domaine.

Les parties prenantes à la négociation du présent protocole s’entendent néanmoins pour que dans le contenu des différents thèmes de la négociation collective périodique obligatoire apparaissent les sujets ci-après définis :

4.1- Thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :

Dans ce domaine, la négociation collective locale pourra porter notamment sur (article L. 2242-15 du code du travail) :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail (exemple : journée de solidarité, don de jours, RTT, l’horaire variable, le forfait jour…) ;

  • l’intéressement, la participation, l’épargne salariale (PEIE, PERCO) ;

  • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les accords de branche UCANSS du 21 juin 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un PEIE, et d’autre part, à l’intéressement, mais également le protocole d’accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne de retraite collective dans les organismes de Sécurité Sociale.

Ainsi, pour le sujet « intéressement et épargne salariale », les parties décident de l’exclure expressément de ce thème de négociation.

4.2- Thème de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail :

Dans ce domaine, la négociation collective locale devra porter notamment sur  les points suivants (article L. 2242-17 du code du travail) :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre F/H,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • le maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur d'un temps plein et des conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations,

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance,

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • le plein exercice du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

  • dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Compte tenu de son appartenance au régime général des organismes de Sécurité Sociale, l’obligation de négocier sur ce thème consiste pour la Caisse Primaire à décliner localement l’accord de branche UCANSS du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances qui détaille les actions à mettre en œuvre et fixe les domaines d’action en la matière.

Ainsi, les négociations que la Direction engagera avec les partenaires sociaux sur ce thème devront nécessairement se conformer aux préconisations et objectifs fixés dans cet accord de branche national signé par l’UCANSS qui est d’application impérative pour les organismes de l’Institution (art. L. 2241-1 et suivants du code du travail, ce thème de négociation relève du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle).

S’agissant du sujet de négociation portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance maladie, les salariés de la Caisse Primaire sont couverts par un accord de branche puisqu’ils bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du Protocole d’accord national signé par l’UCANSS le 12 août 2008.

Ainsi, pour ce qui concerne le point de négociation relatif à la « mise en place d’un régime de prévoyance maladie », les parties conviennent de l’exclure expressément de ce thème de négociation.

4.3- Thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels :

Conformément à l’article L. 2242-20 du code du travail, l’entreprise d’au moins 300 salariés doit engager périodiquement une négociation collective locale sur le fondement des orientations stratégiques de l’organisme et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10 du code du travail.

L’accord collectif négocié sur ce thème traitera des points suivants :

  • la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment en matière de formation professionnelle (VAE, bilan de compétences, mobilité géographique et fonctionnelle),

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation (en particulier les catégories de salariés et d’emplois, les compétences et qualifications à acquérir, …),

  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI,

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

La direction rappelle que pour ce qui concerne la négociation portant sur le « déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions », la Caisse Primaire est couverte par le protocole d’accord de branche UCANSS du 1er février 2008, signé pour une durée indéterminée et d’application impérative pour l’ensemble des organismes du régime général de Sécurité Sociale.

De plus, s’agissant tout particulièrement de cette thématique, il convient de préciser que l’UCANSS l’a identifiée comme étant un domaine où la primauté de l’accord de branche est instaurée, ce qui interdit à la CPAM d’y déroger dans un sens moins favorable. Dans ces conditions, les parties prenantes au présent accord décident d’exclure expressément ce sujet des prochaines négociations relatives à la GPEC, planifiées en 2019.

Article 5 - Autres négociations ponctuelles à engager dans les 4 prochaines années

Au-delà des négociations rendues obligatoires par le code du travail, les parties conviennent que plusieurs accords devront être négociés au cours des 4 prochaines années :

  • Négociation relative à la mise en place du CSE (protocole d’accord relatif au fonctionnement du CSE) ;

  • Négociation pour la mise en place du vote électronique ;

  • Négociation pour l’élection du protocole d’accord préélectoral.


Article 6 - Calendrier des réunions de négociation

Dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux ont convenu de définir le calendrier prévisionnel de négociations suivant :

Année Trimestre Thème Document à remettre Conditions
2022 1/2 Suivi des accords en cours (bilan N-1) Indicateurs chiffrés de tous les engagements des accords en cours /
2022 4 GPEC
2022 4 Election CSE – Vote électronique et PAP Effectifs, liste électorale A débuter environ 4 mois avant la fin des mandats
2023 1/2 Suivi des accords en cours (bilan N-1) Indicateurs chiffrés de tous les engagements des accords en cours Disposer du bilan social N-1
2023 2 Déconnexion Etat des lieux chiffré A évoquer avec le télétravail
2023 2 Télétravail Bilan télétravail: nombre de personnes concernées, nombre de demandes, nombre de refus de l'employeur, bilan productivité Disposer de l'accord national
2024 3 Egalité des chances Bilan égalité H/F, index égalité H/F, bilan social n-1, déclaration travailleurs handicapés n-1 Après la consultation sur la politique sociale

Les dates précises ainsi que les lieux des réunions de négociation seront communiquées aux délégués syndicaux au mois de décembre de l’année N-1 pour l’ensemble de l’année N sous le format suivant :

Date Horaire Salle Thème
xx/xx xxhxx Xxx xxxx
xx/xx xxhxx Xxx xxxx

Article 7 - Issue des négociations obligatoires

A l’issue des réunions de négociations obligatoires engagées par la CPAM, dont la planification est précisée dans le présent texte en son article 6, un accord collectif d’entreprise distinct par thème de négociation doit être conclu par les partenaires sociaux de l’organisme. Ces thèmes sont définis à l’article 4 du présent document.

Lorsque l’échec des négociations sur les thèmes imposés par la loi ne permet pas d’aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord, il sera alors établi un PV de désaccord signé par l’ensemble des partenaires sociaux ayant participé à la réunion de négociation (art. L. 2242-5 du code du travail).

Ce PV devra consigner en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (plan d’actions).

La signature d’un PV de désaccord permet d’attester que la Caisse Primaire a bien rempli son obligation d’engager des négociations pour les thèmes définis par la loi.

L’accord collectif ou le PV de désaccord signé par les parties prenantes à la négociation sera déposé et publié suivant les formes prévues par la loi et la règlementation en vigueur, auprès de l’administration publique compétente.

Article 8 - Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en application au 1er jour du mois suivant sa date d’agrément par les autorités de tutelle des organismes du régime général de Sécurité Sociale (article L. 123-2-1 du Code de la Sécurité Sociale). En aucun cas il ne vaut engagement unilatéral de l’employeur.

Le développement du dialogue social au sein de la Caisse Primaire constituant un enjeu important pour les partenaires sociaux, il est décidé qu’un bilan du suivi des engagements pris dans le présent accord en matière de négociations sera réalisé par le département ressources humaines au cours du premier trimestre 2020, dont les éléments d’analyse seront présentés aux délégués syndicaux et au Comité Social Economique (CSE).

Au terme des quatre ans de ce protocole, un deuxième et dernier bilan sera réalisé pour faire un point de situation d’une part, sur les négociations engagées au sein de la CPAM ayant abouti à la signature d’un accord collectif d’entreprise, d’un PV de désaccord ou devant être renouvelées, et d’autre part sur l’atteinte des objectifs fixés dans les accords valablement signés par les parties prenantes à la négociation.

Article 9 - Révision et modification de l’accord

En cas d’évolution importante des textes législatifs ou règlementaires régissant les modalités d’organisation des négociations collectives en entreprise, les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande unanime des signataires, en vue de modifier le présent accord par voie d’avenant.

Article 10 – Dépôt, publicité et agrément de l’accord

Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE et diffusé auprès des collaborateurs.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Fait à Reims, le 16 septembre 2022

Le Directeur de la CPAM de la Marne,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’organisme,

Le Délégué Syndical CFDT, Le Délégué Syndical FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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