Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Aménagement du temps de travail sur une période annuelle" chez INSTITUT MEDICO EDUCATIF - FONDATION LUCY LEBON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MEDICO EDUCATIF - FONDATION LUCY LEBON et le syndicat CGT le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05221001099
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LUCY LEBON
Etablissement : 78047960600011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle (2017-12-15)
accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle V3 (2023-03-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à l’Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition annuelle de la durée du travail des salariés, afin d’adapter leurs horaires de travail aux variations d’activité inhérentes à la nature des établissements, et aux nécessités de bon fonctionnement des services.
Le présent accord favorisera l’équilibre des temps de vie privé et professionnel tout en tenant compte des nécessités et du bon fonctionnement des services.
L’accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, instaurés par la loi du 20 août 2008.
Article 1er – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des établissements et services et tous établissements futurs.
Sont exclus du champ d’application du présent accord, les assistants familiaux qui restent sur les dispositions légales et réglementaires du code du travail, de la convention collective et des accords de branche, et le cadre dirigeant.
Article 2 – Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 3 – Calcul de la durée annuelle de travail sur la période de référence
3.1 Temps plein
Organisation du temps de travail
La durée de travail effectif sera de 35 heures, moyenne hebdomadaire, répartie sur l’année de référence. La formule de calcul est la suivante :
Nombre de jours dans l’Année – Repos Hebdomadaires – Jours Fériés + Journée de solidarité ;
365 – 104 – 11 + 1 = 251 jours
251 X 7 = 1757 Heures pour 1 ETP
A ce résultat, peuvent se déduire le reliquat des heures supplémentaires de l’année N-1.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Les plannings seront renseignés via le logiciel de gestion du temps de travail, à savoir « Planning First » ;
Les demandes d’absences seront effectuées en amont via le « Portail salarié » et validées par les responsables via le « Portail Manager ».
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures, de jour ou de nuit, et peut être portée à 12 heures, selon les dispositions légales.
Temps partiel
Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est indiquée dans le contrat de travail, et répartie sur la semaine.
La modification de la répartition des heures de travail pourra intervenir dans les cas suivants, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires :
Réorganisation des horaires collectifs du service ou de l’établissement,
Organisation de séjours ou activités extérieurs,
Surcroît temporaire d’activité,
Changement de lieu de travail ;
Et de 3 jours ouvrés en cas d’urgence :
Absence d’un ou plusieurs salariés relevant de la même catégorie professionnelle,
Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé,
Surcroît temporaire d’activité.
La modification peut conduire à une nouvelle répartition de la durée du travail sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.
Contreparties
En application de l’article L.3123-24 du Code du travail, lorsque le délai de prévenance sera inférieur à 7 jours calendaires, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à 2 heures de récupération à prendre dans les 15 jours qui suivent, en fonction des nécessités de service.
Ce temps s’additionnera soit au repos quotidien soit au repos hebdomadaire.
Personnel d’encadrement
Directeurs de pôle/Directeurs d’Unités/Chefs de Services :
La durée de travail effectif sera de 39 heures, moyenne hebdomadaire, répartie sur l’année de référence. La formule de calcul est la suivante :
(Nombre de jours dans l’Année – Repos Hebdomadaires – Jours Fériés + Journée de solidarité) + (24 jours de RTT X 7) ;
365 – 104 – 11 + 1 = 251 jours
251 X 7 + (24 X 7) = 1925 Heures pour 1 ETP
A ce résultat, peuvent se déduire le reliquat des heures supplémentaires de l’année N-1.
Les heures effectuées au-delà des 35 heures, c’est-à-dire de la 36ème à la 39ème n’ouvrent pas droit à des heures supplémentaires mais à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), soit 24 jours.
Ces jours doivent être pris au cours de la période de référence, à savoir l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Remarque : Si ces jours ne sont pas pris au cours de la période de référence mentionnée ci-dessus, ils seront perdus.
Il y a également la possibilité, pour ces derniers, de les poser (pour moitié des jours acquis), sur un Compte Epargne Temps.
Cadres du siège (Responsable Administrative et Financière/ Assistante de Direction Générale et Chargée de Communication/Responsable Sécurité et Travaux/ Responsable Ressources Humaines) :
La durée de travail effectif sera de 37 heures, moyenne hebdomadaire, répartie sur l’année de référence. La formule de calcul est la suivante :
(Nombre de jours dans l’Année – Repos Hebdomadaires – Jours Fériés + Journée de solidarité) + (12 jours de RTT X 7) ;
365 – 104 – 11 + 1 = 251 jours
251 X 7 + (12 X 7) = 1841 Heures pour 1 ETP
A ce résultat, peuvent se déduire le reliquat des heures supplémentaires de l’année N-1.
Les heures effectuées au-delà des 35 heures, c’est-à-dire de la 36ème à la 37ème n’ouvrent pas droit à des heures supplémentaires mais à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), soit 12 jours.
Ces jours doivent être pris au cours de la période de référence, à savoir l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Remarque : Si ces jours ne sont pas pris au cours de la période de référence mentionnée ci-dessus, ils seront perdus.
Il y a également la possibilité, pour ces derniers, de les poser (pour moitié des jours acquis), sur un Compte Epargne Temps.
Article 4 – Transmission des plannings et délais de prévenance
4.1 Transmission des plannings
Les plannings devront être portés à la connaissance des salariés 15 jours avant le 1er du mois qui suit, par voie d’affichage dans les établissements.
4.2 Délais de prévenance/ contrepartie
Voir article 3.2.2
Article 5 – Lissage de la rémunération et prise en compte des absences
5.1 – Rémunération
La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures pour un salarié temps plein, et proratisé selon l’équivalent ETP (Equivalent Temps Plein), prévu au contrat de travail pour un salarié temps partiel.
5.2 – Absences
5.2.1 – Décomptes des absences
Les congés payés, congés d’ancienneté, RTT, congés pour événements familiaux, congé maternité, congés sans solde, les absences justifiées ou injustifiées et les congés trimestriels valent 7H/jour pour 1 ETP, soit 35H/semaine (proratisés à l’ETP prévu au contrat de travail).
Les absences pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, sont à décompter de la façon suivante :
Pour une absence inférieure ou égale à 15 jours, les heures décomptées seront celles prévues au planning prévisionnel ;
A compter du 16ème jour d’absence, une journée sera comptée pour 7 heures, et une semaine pour 35 heures.
5.2.2 – Congés trimestriels
Les bénéficiaires sont les personnels visés aux annexes de la convention collective du 15 mars 1966, dans des proportions bien définies.
Les congés trimestriels devront être pris dans le trimestre, mais pour des raisons d’organisation et de besoin des services, ces derniers pourront être pris, avec accord de la Direction, dans l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre), soit de façon continue, soit de façon discontinue.
Remarque : Si ces jours ne sont pas pris au cours de la période de référence mentionnée ci-dessus, ils seront perdus.
Article 6 – Compensation heures de nuit – Accord Travail de Nuit
La contrepartie accordée au titre du travail de nuit est donc prise sous la forme de jours de repos rémunérés. Les Directions organiseront conjointement avec les salariés, et dans les 3 mois qui suivent l’acquisition, la prise de ces repos conformément au fonctionnement propre des établissements et services.
En cas d’impossibilité, les Directeurs de pôles ou d’établissements pourront faire une demande motivée auprès de la Direction Générale pour le paiement de ces heures, qui sera accordée ou non et dans la limite de 50%.
Dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit, cette contrepartie sera transformée en majoration financière à 100%. Cette sujétion du travail de nuit sera payée sur la base d’heures normales non majorées.
Article 7 – Repos de compensation
Pour rappel et selon l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale de repos de 11 heures à 9 heures, uniquement pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
En compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.
Exemples :
La contrepartie sera de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures (11h -9h = 2h).
La compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures (11h – 10h = 1h).
La contrepartie accordée devra être prise, avec accord de la Direction, dans les 3 mois qui suivent l’acquisition.
Article 8 – Heures supplémentaires
8.1 – Contingent annuel
Les heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein qui travaillent au-delà de la durée de travail légale de 35 heures, moyenne hebdomadaire, répartis sur l’année de référence. Dans le cadre de la mise en place de la période d’annualisation, les heures supplémentaires se décomptent à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.
La limite fixée pour le contingent annuel est de 110 heures.
En application de la loi, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel nécessitera l’avis du Comité Social et Economique, et génèrera une compensation sous la forme d’un repos obligatoire de 100% (entreprises de plus de vingt salariés).
Cette contrepartie en repos obligatoire s’ajoute aux compensations légales dues au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, moyenne hebdomadaire, répartis sur l’année de référence (repos ou paiement majoré dans les conditions prévues à l’article 6.3).
Les heures supplémentaires compensées sous la forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
8.2 – Seuils de déclenchement
Le seuil de déclenchement de ces heures dépend du résultat de la formule de calcul cité précédemment à l’article 3, « Calcul de la durée annuelle de travail sur la période de référence », et selon le statut du salarié.
8.3 – Taux de majoration
Les heures équivalentes aux heures effectuées de la 36ème à la 43ème heures, moyenne hebdomadaire, réparties sur l’année seront majorées de 25%, et à partir de la 44ème heure, moyenne hebdomadaire, réparties sur l’année, de 50% ; qu’elles soient récupérées ou rémunérées.
8.4 – Contreparties des heures supplémentaires
Selon l’article 9 de l’accord de branche relatif à l’ARTT du 1er avril 1999, toutes les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de récupération, majoré dans les conditions citées ci-dessus.
Ces repos compensateurs de récupération devront être pris, avec accord de la Direction, et selon les besoins des services, avant le 31 décembre de chaque année.
En cas d’impossibilité, les Directeurs de pôles ou d’établissements pourront faire une demande motivée auprès de la Direction Générale pour le paiement de ces heures supplémentaires, qui sera accordée ou non.
Article 9 – Heures complémentaires
9.1 – Seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement de ces heures dépend du résultat de la formule de calcul cité précédemment à l’article 3, « Calcul de la durée annuelle de travail sur la période de référence », selon le statut du salarié, et proratisé à l’ETP contractuel.
Seuil de déclenchement = (Nombre de jours dans l’Année – Repos Hebdomadaires – Jours Fériés + Journée de solidarité) X ETP contractuel
9.2 – Taux de majoration
Les heures équivalentes aux heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement, qu’elles soient récupérées ou rémunérées, seront majorées de :
10%, dès la première heure complémentaire et dans la limite d’1/10ème ;
25 % au-delà de 1/10ème d’heures complémentaires et dans la limite d’1/3.
9.3 – Contreparties des heures complémentaires
Toutes les heures complémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de récupération, majoré dans les conditions citées ci-dessus.
Ces repos compensateurs de récupération devront être pris, avec accord de la Direction, et selon les besoins des services, avant le 31 décembre de chaque année.
En cas d’impossibilité, les Directeurs de pôles ou d’établissements pourront faire une demande motivée auprès de la Direction Générale pour le paiement de ces heures complémentaires, qui sera accordée ou non.
Pour rappel, un salarié à temps partiel ne peut effectuer des heures complémentaires, portant la durée de son temps de travail à 35 heures.
Article 10 – Spécificités applicables aux salariés entrant ou sortant des effectifs au cours de la période de référence
La durée de travail effectif sera de 35 heures, moyenne hebdomadaire, répartie sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, proratisée selon la date d’entrée ou de sortie. La formule de calcul est donc la suivante :
Nombre de jours dans l’Année (Proratisé selon la date d’arrivée ou de départ) – Repos Hebdomadaires (idem) – Jours Fériés (idem) + Journée de solidarité X ETP contractuel
En ce qui concerne la journée de solidarité, cette dernière entrera ou non dans le calcul de la durée de travail effectif sous réserve que le salarié puisse justifier qu’il a déjà effectué cette dernière auprès d’un autre employeur.
Article 11 – Contrat à Durée Déterminée
11.1 – Contrat à Durée Déterminée inférieur à 1 mois
Les Contrats à Durée Déterminée (CDD), inférieurs à 1 mois ne seront pas soumis au présent accord. L’aménagement du temps de travail pour ces derniers sera réglementé par le code du travail, la convention collective et l’accord de branche en vigueurs.
11.2 – Contrat à Durée Déterminée supérieur ou égal à 1 mois
Les Contrats à Durée Déterminée (CDD), supérieurs ou égales à 1 mois seront régis par les règles du présent accord.
Article 12 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Selon l’article L2242-1 du code du travail, l’accord sera négocié tous les ans.
L’entrée en vigueur du présent accord, sera effective à compter de la publication de l’agrément au journal officiel.
Article 13 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.
Article 14 – Modalités de dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé à tout moment avec préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite de 6 mois à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.
Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service ainsi qu’à chaque institution représentative du personnel.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version papier et une version sur support électronique, auprès de la DRESS et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
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