Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE ET DE L'ORDONNANCE DU 25 MARS 2020" chez SMTVO - SANTE MEDECINE TRAVAIL VALLEE OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMTVO - SANTE MEDECINE TRAVAIL VALLEE OISE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002182
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L'OISE
Etablissement : 78053158800066 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE ET DE L’ORDONNANCE Du 25 mars 2020
Entre l’Association SANTÉ ET MÉDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLÉE DE L’OISE, enregistrée sous le numéro 780 531 588 dont le siège est établi 8 rue Nicéphore Niepce à Compiègne (60200), représentée par , Directrice, ayant reçu tous pouvoirs aux fins des présentes,
d'une part,
et le Comité Social et Economique de SMTVO représenté par ses membres titulaires :
d'autre part.
En application de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en France, l’ordonnance du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos détermine des dispositions spécifiques en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 est venue préciser qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Dans ce contexte, l’association est confrontée à une baisse de son activité liée à l’annulation des visites médicales périodiques hors circonstances urgentes et au report de la majorité de ses actions de prévention des risques.
Une telle baisse d’activité nécessite d’envisager toutes les solutions possibles d’adaptation de son organisation et notamment de mettre en œuvre des dispositifs d’urgence afin de minimiser les effets de la crise sanitaire sur les résultats économiques de la structure tout en préservant l’emploi.
C’est dans cet objectif que la Direction de l’association et le Comité Social et Economique se sont réunies le 02/04/2020 afin de déroger temporairement aux règles légales sur les modalités de prise des congés payés.
A l’issue des négociations, la Direction de l’Association et le Comité Social et Economique ont conclu le présent accord.
Champ et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la loi n°2020-290 d’Urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Le présent accord s’applique, jusqu’au 31 Décembre 2020 au plus tard, à l’ensemble des salariés de SMTVO inscrits à l’effectif.
Modalités exceptionnelles de détermination des dates de Congés Payés
En application de l’ordonnance du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de 1 jour franc, de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de la modification des dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.
En conséquence, il est convenu que la Direction pourra imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er Avril 2020 au 31 Décembre 2020. Ces jours de congés pourront être fixés de façon consécutive (sur plusieurs jours ou sur une semaine) ou de façon isolée.
Chaque salarié sera informé des modalités de prise de ces congés payés par son chef de service dans le respect du délai minimum d’un jour franc.
Par ailleurs, les congés payés déjà posés sur la période du 6 Avril 2020 au 31 Mai 2020 pourront être déplacés sur l’initiative de l’employeur dans le même délai de prévenance de 1 jour franc et la même limite de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.
Cas des salariés ne disposant pas de la totalité de leurs droits
Pour les salariés entrés en cours d’année d’acquisition ou n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits, la précédente disposition ne pourra s’appliquer que dans la limite des droits existant à congés payés.
Dispositions finales
Le présent accord s’appliquera à partir du lendemain des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020.
Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020, il prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.
Le présent accord peut être révisé.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’avenant.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
- dépôt via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux versions ;
- dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes de Compiègne ;
- remise d’un exemplaire original au CSE
Les mesures résultant de l’application du présent accord seront communiquées à l’ensemble du personnel par tout moyen afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.
Fait à Compiègne en 4 exemplaires, le 2 avril 2020
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