Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D'INOLYA" chez INOLYA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INOLYA et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419002080
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26
Accord collectif relatif
à la mise en place, aux moyens,
aux modalités de fonctionnement
et aux attributions du comité social et
économique au sein d’INOLYA
Entre les soussignés :
- INOLYA
Etablissement public à caractère industriel et commercial
dont le siège social est sis 7 place Foch, 14000 CAEN
Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommé "INOLYA ",
De première part,
Et :
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représenté par , agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT
De seconde part.
Sommaire
1. Rappel du contexte règlementaire 6
2. Rappel du contexte du rapprochement 6
3. Rappel de la prorogation des mandats 6
4. Objectifs de la négociation 6
5. Grands thèmes abordés dans l’accord 7
6. Champ d’application de l’accord 7
7. Possibilité de recours au vote électronique 7
8. Rappel du déroulement de la négociation 7
Titre 2. – Règles de fonctionnement du CSE 9
Chapitre 1. – Organisation interne 9
Article 1. - Délégations au CSE 9
Article 1.1. - Délégation patronale 9
Article 1.2. - Délégation du personnel 9
Article 1.2.1. – Nombre de membres 9
Article 1.2.2. - Durée des mandats 9
Article 1.3. – Membres de droit 9
Article 1.4. - Représentants syndicaux au CSE 10
Article 1.5. – Invités du CSE 10
Article 2. – Désignation du Bureau du CSE 10
Article 3. – Le rôle du Président et du Bureau du CSE 10
Article 3.1. – Rôle du Président du CSE 10
Article 3.2. – Rôle du Bureau 10
Article 3.2.1. – Rôle du Secrétaire du CSE 11
Article 3.2.2. – Rôle du Trésorier du CSE 11
Article 3.2.3. – Rôle du Secrétaire adjoint du CSE 12
Article 3.2.4. – Rôle du Trésorier adjoint du CSE 12
Chapitre 2. - Fonctionnement du CSE 12
Article 4. - Missions du CSE 12
Article 5. – Les consultations du CSE 13
Article 5.1. – Les consultations récurrentes 13
Article 5.2. - Consultations ponctuelles 13
Article 5.3. - Expertises du CSE 13
Article 5.4. - Délais de consultation 13
Article 6. - Réunions plénières du CSE 13
Article 6.1. - Périodicité, date et lieu des réunions 13
Article 6.2. - Recours à la visio-conférence et à la conférence call 14
Article 6.3. - Ordre du jour des réunions du CSE 14
Article 6.4. - Convocation aux réunions du CSE 14
Article 7. – Votes, délibérations et procès-verbaux 15
Article 7.1. – Les participants aux votes 15
Article 7.2. – Adoption des délibérations 15
Article 7.3. – Modalités de vote 15
Article 7.4. – Règles de majorité 15
Article 7.5. - Procès-verbaux 15
Article 8. Moyens de fonctionnement du CSE 16
Article 8.1. - Crédit d'heures 16
Article 8.1.1. - Nombre d’heures 16
Article 8.1.2. - Modalité de prise des heures de délégation 16
Article 8.1.3. – Annualisation 16
Article 8.1.4. – Mutualisation 17
Article 8.1.5. - Cas des salariés en forfait jours 17
Article 8.1.6. – Rémunération des heures de délégation 17
Article 8.1.7. – Forfaitisation des déplacements 17
Article 8.2. – Personnalité civile et assurance 17
Article 8.3. - Règlement Intérieur du CSE 18
Article 8.4. - Budgets du CSE 18
Article 8.4.1. - Dévolution des biens du comité d’entreprise au CSE 18
Article 8.4.2.- Masse salariale de référence 18
Article 8.4.3. – Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC) 18
Article 8.4.4.- Subvention de fonctionnement 18
Article 8.4.5.- Transfert des reliquats de budgets 18
Article 8.5. – Déplacements 19
Article 8.6. – Local et équipement matériel affecté au CSE 19
Article 8.7. - Confidentialité 19
Article 8.8. – Liberté de circulation 19
Chapitre 3 – La base de données économiques et sociales (BDES) 19
Article 9. - Organisation de la BDES 20
Article 10. - Fonctionnement de la BDES 20
Titre 3. – Les commissions du CSE 21
Article 11. - Commission de santé sécurité et des conditions de travail 21
Article 11.1. – Périmètre d’implantation et délai de mise en place de la CSSCT 21
Article 11.2. – Composition de la CSSCT 21
Article 11.3. - Fonctionnement de la CSSCT 21
Article 11.3.1. - Heures de délégation 21
Article 11.3.3. - Recours à la visio-conférence et à la conférence call 22
Article 11.3.4. – Formation 22
Article 12. - Autres commissions 23
Article 12.1. Dispositions communes (hors CSSCT) 23
Article 12.2. - Commission de la Formation 24
Article 12.3. - Commission Egalité professionnelle 24
Article 12.4. - Commission d’information et d’aide au logement 25
Article 12.5. - Commission disciplinaire 25
Article 12.6. – Autres commissions prévues par les accords collectifs 25
Titre 4. - Représentants de proximité 26
Titre 5. - Dispositions finales 27
Article 13. - Calendrier de mise en place 27
Article 14. - Durée de l'accord et date d’entrée en vigueur 27
Article 16. - Interprétation 27
Article 19. – Portée du présent accord 27
Article 20. – Suivi des élus à la fin du mandat 28
Article 22. – Communication 28
Préambule
Rappel du contexte règlementaire
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Rappel du contexte du rapprochement
Il est rappelé que par une transmission unilatérale du patrimoine, les contrats de travail des collaborateurs de la société LOGIPAYS ont été transférés à effet du 1er janvier 2019, au sein de CALVADOS HABITAT, devenu INOLYA le 1er avril 2019.
La société LOGIPAYS était dotée d’un CSE et d’un délégué syndical dont les mandats n’ont pas perdurés au 1er janvier 2019.
Au 1er janvier 2019, CALVADOS HABITAT était dotée d’un Comité d’Entreprise, d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et de délégués du personnel sur 6 de ses sites.
Rappel de la prorogation des mandats
Il est rappelé que les parties ont souhaité et souhaitent, quel que soit le domaine de négociation, voir perdurer un esprit de co-construction en intégrant dans les échanges des salariés venus des deux entités.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que les parties ont signé le 19 novembre 2018 un accord relatif à la prorogation des mandats des instances Représentatives du Personnel de CALVADOS HABITAT.
En effet, les mandats des différentes instances représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) prenaient fin le 3 décembre 2018.
N’étant plus tenu par les impératifs du calendrier électoral de la Fonction Publique Territoriale, le dernier fonctionnaire étant sorti de l’effectif au 31 mai 2018, les parties ont souhaité que les futures instances représentatives du personnel représentent l’ensemble des salariés qui seront présents à compter du 1er janvier 2019.
C’est donc dans ce contexte et avec la volonté de maintenir un dialogue social, que l’accord de prorogation des mandats a été signé, reportant le terme de ces mandats au 3 décembre 2019.
Objectifs de la négociation
Les parties ont convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’Office afin de définir ensemble les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance, et ce dans le but de favoriser le dialogue social dans l’entreprise.
Grands thèmes abordés dans l’accord
Le présent accord aborde les dispositions relatives à la mise en place, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein d’INOLYA dont le détail est repris dans le sommaire.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels et établissements d’INOLYA.
Possibilité de recours au vote électronique
Les parties conviennent par le présent accord qu’il sera possible de recourir au vote électronique par internet dans le cadre des élections professionnelles. La gestion technique de ce vote électronique pourrait être déléguée à un prestataire externe présentant toutes les conditions de sécurité et de confidentialité nécessaires.
Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique seront précisées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Si le vote électronique était effectivement mis en place, et pour faciliter le bon déroulement des élections professionnelles, une communication spécifique sur ce moyen de vote simple et sécurisé sera adressée à l’ensemble des collaborateurs.
Rappel du déroulement de la négociation
Afin de convenir des dispositions du présent accord, les parties se sont réunies les 13 mai, 18 juin, 5 juillet et 29 juillet 2019.
Titre 1. – Périmètre du CSE
Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts. En effet, malgré la multiplicité géographique des sites, la mise en place d’un unique Comité Social et Economique s’impose compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision au sein de l’Office et de l’absence d’autonomie de gestion des différents sites.
Par conséquent, les parties ont décidé de fixer le périmètre de mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral qui sera négocié.
Titre 2. – Règles de fonctionnement du CSE
Chapitre 1. – Organisation interne
Article 1. - Délégations au CSE
Article 1.1. - Délégation patronale
Le CSE est présidé par le Directeur Général de l’Office ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
Le Président peut se faire assister, lors des réunions, par la Directrice des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement, qui peut participer aux débats mais ne dispose pas d’une voix délibérative.
En outre, il bénéficie de l’appui technique de l’Attachée de Direction Ressources Humaines.
En sus des personnes précités, le Président peut inviter à participer à tout ou partie d’une réunion un conseiller extérieur au CSE afin d’améliorer la compréhension des informations communiquées au CSE.
Article 1.2. - Délégation du personnel
Article 1.2.1. – Nombre de membres
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral, la délégation du personnel comportant autant de titulaires que de suppléants.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est théoriquement déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Le nombre de membres pourra être toutefois modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral.
Il a été convenu entre les parties que le protocole préélectoral pourra prévoir un nombre d’élus inférieur à celui à l’article R. 2314-1 du code du travail à la seule condition que le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales à l’effectif de l’Office. Il est donc possible de prévoir une diminution du nombre de membres dès lors que cette diminution se traduit par une augmentation équivalente du volume d’heures de délégation.
Par exemple, pour une entreprise de 300 à 399 salariés, le décret précise que la délégation du personnel du comité social et économique comprend 11 membres titulaires, disposant chacun de 22 heures délégations mensuelles, soit un volume global de 242 heures de délégation. Le protocole d’accord préélectoral pourra, par exemple, réduire le nombre de membres à 7 tout en augmentant le nombre d’heures individuelles de délégation à 34,57 puisque le volume global de ces heures s’élèvera toujours à 242 (34,57*7).
Article 1.2.2. - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 1.3. – Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
les médecins du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
l’agent des services de préventions des CARSAT ;
La Responsable Santé et Sécurité d’INOLYA.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative et ne prennent donc pas part aux votes.
Article 1.4. - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 1.5. – Invités du CSE
Outre les invités évoqués au dernier alinéa de l’article 1.1., le CSE pourra, à la majorité de ses membres, et avec l’accord express du Président, faire intervenir un interlocuteur externe sur des sujets précis.
Article 2. – Désignation du Bureau du CSE
Le Bureau est un organe interne du CSE.
A la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation de 5 membres dont :
un Secrétaire élu parmi ses membres élus titulaires,
un Secrétaire adjoint élu parmi ses membres élus,
un Trésorier élu parmi ses membres élus titulaires,
un Trésorier adjoint élu parmi ses membres élus,
un Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes élu parmi ses membres élus,
Les membres du Bureau peuvent être remplacés ou révoqués par une décision du CSE prise à la majorité des présents.
Article 3. – Le rôle du Président et du Bureau du CSE
Article 3.1. – Rôle du Président du CSE
Le Président du CSE :
fixe la date de réunion qui suit chaque élection, laquelle doit se situer dans le mois de l’entrée en fonction des représentants du personnel ainsi que le calendrier des réunions
établit les ordres du jour en collaboration avec le Secrétaire,
adresse les convocations aux réunions,
préside les réunions, organise les débats, veille à leur bonne tenue, garantit la liberté de parole et la régularité des scrutins,
assure l’information et la consultation du CSE sur les questions relevant de sa compétence.
Article 3.2. – Rôle du Bureau
Le Bureau ne peut se substituer au CSE pour l’exercice des attributions du CSE. Il est chargé de mettre en œuvre les vœux et d’exécuter les décisions prises par le CSE, de coordonner l’activité de ses commissions, de préparer le projet d’ordre du jour des séances du CSE et, plus généralement, d’assurer en étroite collaboration avec le secrétaire le fonctionnement permanent du CSE. Pour ce faire, il se réunit au moins une fois par mois. Ce temps de réunion s’impute sur les heures de délégation.
L’élection se fait à la majorité relative des voix exprimées des membres titulaires présents du CSE.
En cas de partage des voix lors d’une élection, le candidat soutenu par la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix à la dernière élection des membres du CSE est désigné. Le secrétaire et le secrétaire adjoint peuvent être remplacés à tout moment dans les mêmes formes que celles fixées ci-dessus.
Article 3.2.1. – Rôle du Secrétaire du CSE
Le Secrétaire du CSE :
est chargé d'administrer les affaires courantes du CSE et, à ce titre, il lui appartient plus particulièrement d'assurer la liaison avec l'ensemble des membres du CSE, le Président et de veiller au fonctionnement régulier du CSE,
arrête, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions. Il rédige et diffuse les procès- verbaux des réunions,
Etablit et signe les procès-verbaux des réunions et en assure l’affichage et la diffusion,
représente le CSE s’il est mandaté à cet effet,
représente le CSE dans tous les actes de gestion courante de l’organisme liés à l’exercice de la personnalité civile du CSE,
contresigne tout courrier adressé au nom du CSE à un organisme ou à une personne extérieure au CSE,
s’occupe des relations avec les tiers, les représentants de l’employeur et les membres du CSE,
veille à l’exécution des décisions prises par le CSE, assure la mise en œuvre des résolutions du CSE,
s’assure du bon déroulement de la procédure d’arrété, d’approbation et de communication des comptes du CSE.
Le Secrétaire sortant doit remettre au nouveau Secrétaire tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE et de ses commissions.
Si le Secrétaire est dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions, le Secrétaire adjoint exerce les prérogatives de ce dernier. Entre autres, le Secrétaire adjoint remplace le Secrétaire absent en séance du CSE.
Article 3.2.2. – Rôle du Trésorier du CSE
La désignation d’un Trésorier parmi les membres titulaires du CSE est obligatoire.
Le Trésorier est :
accrédité pour l’ouverture d’un ou des compte(s) bancaire(s) au nom et pour le compte du CSE et reçoit délégation du Secrétaire du CSE pour procéder à toutes opérations sur ces comptes.
responsable de la tenue des comptes du CSE. Il doit s’assurer de la régularité des dépenses décidées par le Bureau du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est responsable des fonds ainsi perçus.
informe le CSE sur sa situation financière.
établit, en début d’exercice, un projet de compte financier conformément aux décisions du Bureau du Comité.
A la fin de chaque année, le Trésorier participe à la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes du CSE. Il est rappelé que le CSE est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
En fin de mandat, il participe à l’élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat.
Le Trésorier sortant doit remettre au nouveau Trésorier tous les documents concernant l’administration et la gestion des biens liés à l’activité du CSE.
Article 3.2.3. – Rôle du Secrétaire adjoint du CSE
En cas d’impossibilité du Secrétaire titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informera la Direction le plus tôt possible.
Le Secrétaire Adjoint assurera les mêmes missions que le Secrétaire titulaire.
Article 3.2.4. – Rôle du Trésorier adjoint du CSE
En cas d’impossibilité du Trésorier titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informera la Direction le plus tôt possible.
Le Trésorier Adjoint assurera les mêmes missions que le Trésorier titulaire. Dans ce cas, le CSE lui donnera les prérogatives nécessaires.
Article 3.2.5. – Rôle du référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes
Un Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Chapitre 2. - Fonctionnement du CSE
Article 4. - Missions du CSE
Le CSE a pour mission générale d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE remplit les missions suivantes qu’il pourra déléguer en partie aux commissions :
représenter les salariés et notamment présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives. Certaines réclamations individuelles et collectives pourront faire débat en séance.
veiller au respect de la réglementation.
saisir l’inspection du travail en cas de plaintes ou observations sur l’application des dispositions légales dont elle assure le contrôle.
exercer ses droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles en cas de danger grave et imminent.
être consulté sur le reclassement des salariés inaptes.
procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs.
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, la résolution de problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des travailleurs handicapés à tous les emplois.
susciter et proposer des actions, le cas échéant, de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes.
contribuer à promouvoir la santé, sécurité et les bonnes conditions de travail dans l’entreprise.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Article 5. – Les consultations du CSE
Article 5.1. – Les consultations récurrentes
Le CSE est consulté tous les ans sur les trois thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques ;
- la situation économique et financière ;
- la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Les informations nécessaires à ces trois consultations seront mises à disposition sur la BDES.
Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes.
Article 5.2. - Consultations ponctuelles
Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles seront mises à disposition sur la BDES.
Article 5.3. - Expertises du CSE
Le financement des expertises est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.
Article 5.4. - Délais de consultation
Les délais de consultation du CSE dans le cadre de ses consultations sont fixés comme suit :
pour les consultations récurrentes : 15 jours calendaires,
pour les consultations ponctuelles (hors nouvelle organisation au niveau de l’ensemble d’INOLYA): 10 jours calendaires,
pour les consultations ponctuelles portant sur une nouvelle organisation au niveau de l’ensemble d’INOLYA : 21 jours calendaires,
quelle que soit la nature de la consultation, en cas de désignation d’un expert : 1 mois.
Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues dans le présent accord pour chaque consultation.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Article 6. - Réunions plénières du CSE
Article 6.1. - Périodicité, date et lieu des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois par mois (à l’exception des mois de juillet et d’août) dans le cadre de réunions ordinaires, soit 10 réunions par année civile.
Le Président fixe un calendrier prévisionnel de ces réunions pour l’année, au plus tard le dernier mois de l’année n-1. L’employeur est responsable du respect de la périodicité de ces réunions ordinaires.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.
Les réunions du CSE auront lieu au Siège social d’INOLYA. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu situé sur le territoire d’INOLYA, déterminé par l’employeur en tenant compte des déplacements des membres du CSE.
Article 6.2. - Recours à la visio-conférence et à la conférence call
En cas de nécessité, le Président pourra choisir de réunir le CSE par visio-conférence ou de manière mixte en présentiel et en visio-conférence, dans le respect des dispositions légales.
Les parties conviennent qu’en cas d’utilisation d’un outil de visio-conférence, une présentation en sera faite aux membres du CSE préalablement à la première utilisation de ce dispositif.
Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la conférence call pourra également éventuellement être utilisé de façon exceptionnelle lors de l’intervention d’invités aux réunions du CSE géographiquement très éloignés du lieu de réunion.
Article 6.3. - Ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour des réunions est arrêté d’un commun accord par le Président et le Secrétaire du CSE.
En cas d’empêchement du Secrétaire, le Secrétaire Adjoint pourra le remplacer. En cas d’absence simultanée des deux personnes, il doit être immédiatement élu un Secrétaire de séance choisi parmi les membres présents.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.
L’ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci.
Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au Secrétaire au moins 10 jours avant la date de la réunion.
L’ordre du jour des réunions est communiqué par messagerie électronique, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Les représentants du personnel communiqueront à l’employeur, dès leur élection, l’adresse mail personnelle sur laquelle seront transmis l’ordre du jour, mais aussi la convocation et éventuellement les documents afférents lorsque ces derniers ne peuvent être mis à disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
En cas d’impossibilité de transmettre la convocation ou l’ordre du jour par messagerie électronique, la convocation et l’ordre du jour pourront être transmis par voie postale ou remis en main propre contre décharge en respectant les mêmes délais.
Article 6.4. - Convocation aux réunions du CSE
Le Président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion.
Tout membre qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer le Président au préalable à la réunion.
Les membres du CSE ne peuvent pas s’opposer à la date arrêtée par l’employeur.
Article 6.5. - Les modalités de convocation, d’accès à l’information et formation du suppléant dans le CSE
En cas d’impossibilité du membre titulaire de participer à une réunion prévue dans le calendrier prévisionnel, celui-ci en informera l’employeur le plus tôt possible et au plus tard 72 heures avant la réunion, afin que celui-ci puisse procéder à la convocation du suppléant concerné.
Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai de prévenance, celui-ci informe dès que possible la Direction de son absence, laquelle invitera le suppléant dans toute la mesure du possible.
L’élu suppléant a accès, via la BDES, aux mêmes informations que l’élu titulaire. Il reçoit, selon les mêmes modalités que lui, l’ordre du jour ainsi que les lieu et date de la réunion, même s’il n’y participe pas.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par le suppléant désigné lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
Article 7. – Votes, délibérations et procès-verbaux
Article 7.1. – Les participants aux votes
Les titulaires du droit de vote sont les membres du CSE qui ont voix délibérative, à savoir :
les membres titulaires du CSE,
les membres suppléants lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents,
le Président ou son représentant mais uniquement pour les décisions d’administration intérieure du CSE.
Les représentants syndicaux n’ont qu’une voix consultative. Ils ne peuvent donc prendre part au vote. Cependant, cela ne les empêche pas de s’exprimer librement pendant la réunion.
Les autres participants occasionnels aux réunions du CSE ne votent pas.
Aucun membre du CSE n’a de voix prépondérante, qu’il s’agisse des membres du bureau ou du Président du CSE.
Article 7.2. – Adoption des délibérations
Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président.
Celui-ci ne peut participer au vote que lorsqu’il s’agit de décisions d’administration intérieure du CSE.
Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.
Article 7.3. – Modalités de vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose ou si des modalités particulières sont prévues dans le présent accord.
Article 7.4. – Règles de majorité
Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent « pour » (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre). Si un seul membre est présent et qu’il vote « pour », l’avis, la décision ou la résolution sera adoptée.
Article 7.5. - Procès-verbaux
Le procès verbal de la réunion est rédigé par le Secrétaire du CSE dans le respect de son obligation de confidentialité et dans un délai raisonnable avant la réunion suivante.
Il le transmet au Président du CSE au moins 10 jours avant la réunion au cours de laquelle il sera approuvée.
Il mentionne :
La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance,
Un résumé des discussions,
Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,
Le résultat des votes,
Les éventuelles observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion.
En cas de désaccord quant à la teneur du procès-verbal inscrit à l’ordre du jour, le procès-verbal ultérieur rendant compte de ce désaccord sera annexé au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par le Secrétaire et porteront le visa du Président, ce visa signifiant qu’il en a effectivement pris connaissance. Ils sont mis à disposition des salariés sur l’Intranet et affichés sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 8. Moyens de fonctionnement du CSE
Article 8.1. - Crédit d'heures
Article 8.1.1. - Nombre d’heures
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation défini conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le protocole d’accord préélectoral (articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail).
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l'employeur, ainsi que le temps de trajet afférent, seront considérés comme du temps de travail, et ne seront pas déduit des heures de délégation.
Article 8.1.2. - Modalité de prise des heures de délégation
En vue de faciliter la bonne gestion, la gestion des temps de délégation est intégrée à notre outil de gestion du temps et des absences (OCTIME à la date de signature des présentes). Les procédures en place devront être respectées par tout salarié bénéficiant d’un mandat de Représentant du Personnel pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Tous les titulaires d’un mandat bénéficient d’une présentation du dispositif afin de saisir ces heures de délégation dans le système informatique conformément aux règles d’utilisation des heures de délégation.
Afin de gérer au mieux les activités de son unité, le manager doit être informé préalablement par l'intéressé de son intention d'exercer les activités liées à son mandat. Cette information permet au manager d'organiser les activités de son unité et d'assumer ses responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel qui lui est rattaché.
Les bons de délégation, saisis informatiquement, sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de :
8 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation,
48 heures, sauf cas d’urgence, la notion d’urgence étant appréciée par la Direction des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement.
Par ailleurs, l'intéressé doit informer par tout moyen son manager lors de son retour à son poste de travail s’il revient dans les plages habituelles de travail. A défaut, il contactera la DRHCC afin que son heure de retour soit prise en compte dans ses compteurs.
En cas d’oubli ou d’impossibilité d’établir un bon de délégation, le Représentant du Personnel concerné contactera la DRHCC en vue de régulariser.
Article 8.1.3. – Annualisation
Conformément à l’article R. 2315-5 du code du travail, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la Direction des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 8.1.4. – Mutualisation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Conformément à l’article R. 2315-6 du code du travail, cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent la Direction des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 8.1.5. - Cas des salariés en forfait jours
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 8.1.6. – Rémunération des heures de délégation
Conformément au code du travail, les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions avec la Direction sont considérés comme du temps de travail effectif et payés comme tel, que ce temps soit utilisé ou non pendant les heures habituelles de travail.
Il en est de même pour les temps de déplacement nécessaires pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction.
Article 8.1.7. – Forfaitisation des déplacements
En fonction des lieux d’exercice de leurs activités professionnelles, le temps des réunions organisées à l’initiative de la Direction peut être augmenté d’un « lieu habituel de travail / lieu de réunion » et « lieu de réunion / lieu habituel de travail ».
Le temps de déplacement du Siège social à certains lieux d’activité professionnelle est forfaitisé comme suit :
Site | Forfait en hh/mn |
---|---|
Bayeux | 30 mn |
Caen | 15 mn |
Hérouville Saint Clair | 15 mn |
Falaise | 45 mn (+30 mn pour les salariés affectés à Condé-en-Normandie) |
Lisieux | 1 h |
Pont L’Evêque | 1 h |
Rives de l’Orne | 10 mn |
Vire | 1 h 15 mn |
Article 8.2. – Personnalité civile et assurance
Dès lors qu’un CSE est mise en place, il disposera de la personnalité civile.
Le CSE souscrit donc une assurance Responsabilité Civile auprès d’un assureur, le montant de la primes d’assurance résultant de ce contrat étant remboursé par l’employeur.
Article 8.3. - Règlement Intérieur du CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais à l’issue de leur élection, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés d’INOLYA, pour l'exercice de ses missions qui ne seraient pas abordées dans le présent accord.
Sauf accord de l'employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 8.4. - Budgets du CSE
Article 8.4.1. - Dévolution des biens du comité d’entreprise au CSE
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017- 1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.
Article 8.4.2.- Masse salariale de référence
Pour calculer les contribution et subvention évoquées aux articles 8.4.3. et 8.4.4., la masse salariale de référence prise en compte est le total de toutes les rémunérations soumises à charges sociales à l’exception de toutes les indemnités de ruptures du contrat de travail et pendant l’année civile.
Article 8.4.3. – Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)
La contribution de l’entreprise aux œuvres sociales sera au minimum de 1,5% de la masse salariale de référence de l’année précédente conformément à l’article L. 2312-81 du code du travail.
Elle est versée en deux fois, après approbation du budget d’INOLYA,
pour moitié au 31 janvier,
pour moitié au 30 juin de chaque année.
Article 8.4.4.- Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement est fixée à 0,2% de la masse salariale de référence.
Une avance est versée au plus tard le 15 février, calculée sur la base de la masse salariale de référence de l’année précédente.
Au plus tard le 15 février suivant, une régularisation s’opère, soit positive, soit négative, en prenant en compte la masse salariale de référence réelle.
Article 8.4.5.- Transfert des reliquats de budgets
Dans les limites règlementaires, le CSE pourra décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget de fonctionnement vers le budget des ASC, l’inverse n’étant pas envisageable dans le cadre du présent accord.
Article 8.5. – Déplacements
Les membres du CSE (et des commissions) pourront utiliser des véhicules de service (sous réserve de disponibilité) dans les conditions prévues à l’article 63 de l’accord d’adaptation du 20 septembre 2018 pour participer aux réunions organisées par la Direction.
Article 8.6. – Local et équipement matériel affecté au CSE
La direction met à la disposition du CSE un local situé au Siège social
Aujourd’hui, et parce que cela est possible, le CSE bénéficie également de l’utilisation d’une pièce annexe pour archivage avec des étagères, d’une cave et d’un garage. Il est toutefois clairement énoncé que, si la situation ne le permettait pas, seul le local CSE serait mis à disposition.
Ce local amenagé est équipé de :
1 table,
11 chaises (dont trois de bureau),
3 bureaux,
4 caissons,
2 meubles bas fermant à clé,
1 armoire fermant à clé,
1 ligne téléphonique (abonnement et consommations),
1 PC fixe fourni avec le pack microsoft, mis à jour régulièrement et protégé par un antivirus,
les éléments énumérés ci-dessus étant pris en charge par l’employeur.
La Direction garantit également aux membres du CSE un accès à des WC ainsi qu’à des points d’eau froide et chaude.
Article 8.7. - Confidentialité
Il est rappelé que les membres du CSE, de la CSST et les représentants ou délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, notamment les informations économiques non publiées.
Article 8.8. – Liberté de circulation
Les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d’une pleine liberté de déplacement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux de l’entreprise.
Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.
Chaque visite sur site doit être annoncée à l’accueil des sites visités.
Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés – lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise – ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.
Article 8.9. – Affichage
Sur chaque site, le CSE bénéficie d’un panneau d’affichage propre, distinct de ceux réservés aux communications syndicales.
Chapitre 3 – La base de données économiques et sociales (BDES)
L’employeur doit s’assurer que tous les élus, titulaires et suppléants ainsi que tous les représentants syndicaux puissent accéder à n’importe quel moment à la BDES, en assurant la formation des élus et représentants syndicaux à son utilisation.
Article 9. - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail. Elle rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE.
Son contenu est conforme aux exigences légales et sera organisé selon les 3 temps forts de consultation annuels et selon le périmètre de consultation (cf article 5.1.).
Article 10. - Fonctionnement de la BDES
La BDES se présente sous un format informatique. A la date de signature des présentes, elle est accessible via Extranet Publications. Chaque utilisateur dispose de son propre code utilisateur et de son propre mot de passe.
Une alerte est envoyée par mail aux membres du CSE à chaque mise à jour de la BDES.
Les informations préalables aux consultations seront mises à disposition dans la BDES, au plus tard concomitamment à l’envoi de l’ordre du jour.
La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication des rapports et informations au CSE et aucun des documents mis à disposition dans la BDES ne fait l’objet d’un envoi sur support papier.
Si un dysfonctionnement technique de la base de données venait à se produire, un envoi papier des dossiers de consultation serait réalisé.
Le délai de consultation commence à courir à date de la mise à jour des documents dans la BDES.
En début de mandature, une présentation de la BDES aux futurs utilisateurs sera organisée par l’employeur.
Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Titre 3. – Les commissions du CSE
Article 11. - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
Article 11.1. – Périmètre d’implantation et délai de mise en place de la CSSCT
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-36 du code du travail, les parties ont convenu de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail au sein d’INOLYA.
La CSSCT est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 11.2. – Composition de la CSSCT
La CSSCT comprend 5 membres, dont au moins un représentant issu du collège cadre et un secrétaire. Le secrétaire du CSE sera également secrétaire de la CSSCT dont il sera donc obligatoirement membre.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE de la manière suivante :
Les membres titulaires et suppléants au CSE font part de leur décision de se porter candidat ou non, sous forme de liste ou de manière individuelle ;
Les membres titulaires, ou suppléants en l’absence du titulaire, votent à bulletins secrets au scrutin majoritaire à un tour.
Il est précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.
En cas de départ d’un membre de la CSSCT, le CSE désigne à nouveau parmi ses membres un nouveau membre pour pourvoir le mandat vacant, dans le mois qui suit le départ.
La CSSCT est présidée par l’employeur, représenté par la Directrice des Ressources Humaines et de la conduite du changement qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (cf article 1.3.).
Chaque représentant syndical ou délégué syndical au CSE peut assister à la réunion de la CSSCT sans voix consultative.
Article 11.3. - Fonctionnement de la CSSCT
Article 11.3.1. - Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion (cf. article 8.1.7.) sont rémunérés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits du crédit d'heures.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel non cessible, non reportable et non mutualisable de 5 heures.
Le secrétaire du CSSCT dispose d’un crédit d’heure complémentaire par trimestre civil de 3 heures, ni cessible, ni reportable d’un trimestre sur l’autre. Il est proraté en cas de trimestre incomplet.
Article 11.3.2. - Réunions
Il est rappelé que 4 des 10 réunions du CSE doivent porter en tout ou partie sur des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum suivant un planning prévisionnel établi soit à la 1ère réunion de CSE pour l’année civile en cours, soit à la fin de chaque année civile pour l’année civile suivante.
Aucun quorum de participation n'est fixé.
En dehors des réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse de son Président, du Président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
Le Président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT.
Tout membre qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer le Président au préalable à la réunion.
L’ordre du jour des réunions est communiqué par messagerie électronique, aux membres de la CSSCT au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Les représentants du personnel communiqueront à l’employeur, dès leur élection, l’adresse mail personnelle sur laquelle seront transmis l’ordre du jour, mais aussi la convocation et éventuellement les documents afférents lorsque ces derniers ne peuvent être mis à disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
En cas d’impossibilité de transmettre la convocation ou l’ordre du jour par messagerie électronique, la convocation et l’ordre du jour pourront être transmis par voie postale ou remis en main propre contre décharge et respecter les mêmes délais.
En vue de l’élaboration de l’ordre du jour, les membres de la CSSCT transmettent au secrétaire les points qu'ils souhaitent porter à l'ordre du jour au moins 20 jours calendaires avant la réunion. Le secrétaire le transmet pour avis au Président. Ils le finalisent conjointement et le signent avant envoi aux différents participants de droit à la réunion CSSCT.
Un compte-rendu est établi par le Secrétaire de la CSSCT pour chaque réunion de cette Commission et soumis à la délibération du CSE.
Les réunions de la CSSCT auront lieu au Siège social d’INOLYA. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu situé sur le territoire d’INOLYA, déterminé par l’employeur en tenant compte des déplacements des membres de la CSE.
Article 11.3.3. - Recours à la visio-conférence et à la conférence call
Les dispositions de l’article 6.2. seront applicables aux réunions de la CSSCT.
Article 11.3.4. – Formation
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Article 11.3.5. - Moyens
La CSSCT disposera d’un smartphone dont le numéro de téléphone sera transmis à l’ensemble des collaborateurs. Il sera confié au secrétaire de la CSSCT qui, en cas d’absence prolongée, le confiera à un autre membre de la CSSCT qui assurera la réception des appels.
En outre, la CSSCT disposera d’un disque dur d’un Tera afin qu’elle puisse mettre à disposition du CSE les photographies et autres documents nécessaires au CSE dans la compréhension des dossiers par la visualisation directe des éléments.
Les membres de la CSSCT pourront utiliser des véhicules de service (sous réserve de disponibilité) dans les conditions prévues à l’article 63 de l’accord d’adaptation du 20 septembre 2018 pour participer aux visites d’inspection et analyses d’accident du travail.
Article 11.4. - Attributions de la CSSCT et modalités d'information du CSE sur les travaux de la commission
Il est rappelé que le CSE ne délègue pas son pouvoir d’émettre des avis ni de décider du recours à un expert.
Les parties souhaitent limiter les attributions de la CSSCT aux actions suivantes :
effectuer des missions d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail, étant précisé que la tournée des inspections, leurs lieux, leurs dates, leurs objectifs et les personnes y participant seront fixés en réunion de CSE et qu’elles devront donner lieu à l’établissement d’un compte-rendu intégrant des recommandations, transmis au Secrétaire de la CSSCT et aux Présidents du CSE et de la CSSCT au plus tard 15 jours calendaires après leur tenue ;
réaliser l’analyse des accidents du travail, l’employeur, représenté sur cet aspect par la Responsable Santé et Sécurité au Travail, réalisant de son côté des analyses auxquelles sont systématiquement conviés les membres de la CSSCT. Il est précisé que la durée des analyses d’accidents du travail réalisées avec la Responsable Santé et Sécurité au Travail ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.
Article 12. - Autres commissions
Article 12.1. Dispositions communes (hors CSSCT)
Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations.
Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et d’attribution consultative, lesquels appartiennent au CSE.
Elles peuvent toutefois émettre des recommandations à l’attention du CSE sur les sujets relevant de leur domaine de compétence respectif.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi les salariés de l’entreprise qu’ils appartiennent ou non au CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE de la manière suivante :
Dès l’issue de la 1ère réunion du CSE, un avis à candidature est lancé par le secrétaire du CSE par envoi d’un mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
Les candidats doivent transmettre leur candidature au secrétaire du CSE en précisant en particulier leur motivation pour ce mandat, dans les 3 semaines à compter de l’invitation à candidature ;
Lors de la 2nde réunion du CSE, le secrétaire présente les candidatures reçues ;
Les membres titulaires, ou suppléants en l’absence du titulaire, votent à bulletins secrets au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de départ d’un membre d’une commission, le CSE désigne à nouveau un membre pour pourvoir le mandat vacant, dans le trimestre qui suit le départ et suivant les modalités exposées ci-dessus.
L’employeur participe à ces commissions, assure les convocations et la transmission des éléments qui seront examinés au cours de ces commissions.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres des commissions ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion (cf article 8.7.).
Les modalités de convocation aux réunions des commissions sont identiques à celles relatives aux réunions de CSE (cf article 6.5.).
Au début de chaque séance, un secrétaire de séance est désigné. Il établit un compte-rendu qui sera soumis à la délibération du CSE.
Le temps passé aux réunions des commissions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion (cf. article 8.1.7.) sont rémunérés comme temps de travail.
Chaque réunion des commissions visées aux articles 12.2. et 12.3. du présent accord sera précédée d’une réunion préparatoire, accolée à la réunion ; à cette fin, les membres de la commission bénéficie d’un crédit d’heure d’une heure qui ne pourra ni être reportée, ni être cumulée, ni être transmise à quiconque.
Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place des commissions ci-dessous présentées.
Article 12.2. - Commission de la Formation
La commission de la Formation est composée de quatre membres en sus d’un représentant de l’employeur dûment mandaté.
Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et n'a pas voix délibérative.
Elle prépare en particulier la consultation sur le bilan, l’exécution du plan et le plan de formation à venir.
Elle est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation et de participer à leur information dans ce domaine. Elle étudie en outre les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle se réunit deux fois par an.
Article 12.3. - Commission Egalité professionnelle
La commission Egalité Professionnelle est composée de quatre membres en sus d’un représentant de l’employeur dûment mandaté.
Le rôle de cette commission est d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle prépare en particulier les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l’employeur et a en charge le suivi de l’accord collectif Egalité Professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle se réunit une fois par an.
Article 12.4. - Commission d’information et d’aide au logement
Attendu le cœur de métiers d’INOLYA et le profil des collaborateurs, les parties ont décidé de ne pas mettre en place de commission d’information et d’aide au logement. Le CSE s’emparera directement du sujet en réunion plénière.
Article 12.5. - Commission disciplinaire
Les représentants du personnel y participant seront désignés dès la première réunion du CSE.
La mise en place et la saisine de la commission disciplinaire doit satisfaire les dispositions conventionnelles (chapitre 3 – sous-chapitre I – point V. de la Convention Collective Nationale).
Il est convenu que, pour le cas où un collège ne serait représenté par aucun élu au sein du CSE, un au moins et deux au plus des élus des autres collèges est/seront désigné(s) pour représenter le collège pour lequel il n’y a eu aucun élu au CSE.
Le fait de siéger à la commission disciplinaire à un collège autre que le sien ne confère pas le statut des collaborateurs affectés habituellement à ce collège.
Article 12.6. – Autres commissions prévues par les accords collectifs
Les accords collectifs en cours (Intéressement, Mutuelle, Prévoyance, PERCO, PEE, GPEC) prévoient la tenue de commissions de suivi ainsi que les modalités de tenue de ces commissions.
La synthèse des échanges ayant lieu pendant ces commissions est transmise au Secrétaire du CSE.
Il sera possible, dans les accords collectifs à venir, de continuer à instituer des commissions de suivi de ces accords.
Titre 4. - Représentants de proximité
Il est convenu entre les parties qu’aucun représentant de proximité ne sera mis en place au sein d’INOLYA.
Titre 5. - Dispositions finales
Article 13. - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon un calendrier qui permettra de renouveler les instances représentatives du personnel en temps et en heure au regard de l’accord de prorogation de début 2019.
Article 14. - Durée de l'accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du premier CSE à échéance des mandats en cours du Comité d’Entreprise.
Article 15. - Suivi
En vue d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtés dans le cadre du présent accord, une commission composée des parties signataires se réunira une fois par an afin de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord. Chaque délégation sera constituée de 3 membres maximum.
Article 16. - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 17. – Révision
Le présent accord pourra être révisé par les parties à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 18. – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Calvados.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 19. – Portée du présent accord
Dans l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au comité d’entreprise, délégué du personnel ou comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, le terme CSE s’y substituera. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d'entreprises conclus précédemment. Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 20. – Suivi des élus à la fin du mandat
Certains salariés actuellement titulaires d’un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs, risquent de perdre leur mandat à l’issue du renouvellement des instances dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
A la demande du salarié perdant son mandat du fait de sa non-réélection dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel, les parties conviennent d’organiser un entretien de carrière avec un collaborateur de la Direction des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement et le manager.
Elles conviennent également d’élargir le champ de l’article 30 « Entretien professionnel » de l’accord GPEC du 24 avril 2017 à la fin des mandats électifs et non seulement syndicaux.
Pour rappel,
« Cet entretien doit être proposé systématiquement au retour de certains congés, c’est-à-dire à l’issue :
………
d’un mandat syndical. »
A toutes fins utiles, il est rappelé que la Convention Collective Nationale des OPH du 6 avril 2017 prévoit un entretien en début de mandat : « Afin de prévenir les facteurs de discrimination syndicale et d'assurer les meilleures conditions d'exercice des fonctions des représentants du personnel et des représentants syndicaux, la direction générale s'attache à ce que les services des ressources humaines des Offices Publics de l’Habitat en lien avec l'encadrement organisent des entretiens au début de leurs fonctions permettant de définir les adaptations nécessaires du poste et du volume de travail dans le respect de la réglementation en vigueur, ainsi qu’au terme de celles-ci. »
Article 21. – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt.
Article 22. – Communication
Le présent texte sera :
affiché sur les sites,
transmis à l’ensemble des nouveaux embauchés à l’occasion de la signature de leur contrat de travail,
publié sur l’Intranet de INOLYA.
Fait à Caen, en quatre exemplaires originaux, le 26 août 2019
Pour INOLYA Pour la CGT
en qualité de Directeur Général en qualité de Déléguée Syndicale
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