Accord d'entreprise "LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez INOLYA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INOLYA et le syndicat CGT le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01419002359
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
L'ADAPTATION RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CALVADOS HABITAT ET LOGIPAYS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LOGIPAYS VERS CALVADOS HABITAT (2018-09-20)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-04)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO 2023] (2023-02-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE |
Entre les soussignées :
INOLYA, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège social est situé 7, place du Maréchal Foch à CAEN (14 000), immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 780 705 703, numéro SIRET 780 705 703 00012, et le numéro de compte URSSAF : 700231548, représentée par en qualité de Directeur Général
Dénommée ci-dessous « La société»
D’une part,
Et :
L'organisation syndicale CGT
Représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
Dénommée ci-dessous « Le Syndicat»
D’autre part,
Préambule
Les parties souhaitent rappeler que, suite au rapprochement de LOGIPAYS et de CALVADOS HABITAT, il a été procédé à la dénonciation des régimes santé dont les salariés bénéficiaient afin de pouvoir mettre en place, au 1er janvier 2020, des garanties harmonisées pour l’ensemble des salariés, au sein d’INOLYA.
En parallèle, le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optiques et soins prothétiques dentaires et l’article R 871-2 du code de la sécurité sociale ont imposé la mise en conformité des contrats santé pour intégrer ces nouvelles dispositions.
C’est dans ce contexte que la Direction a été amenée à inviter les organisations syndicales à engager les négociations, celles-ci ayant donné lieu à des réunions s’étant tenues les 1er juillet, 5 juillet, 29 juillet, 9 octobre et 13 novembre 2019.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, conformément à l’article
R 2 323-12 du code du travail, en sa séance du 18 novembre 2019, celui-ci ayant été régulièrement convoqué et ayant émis un avis favorable.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail de droit privé d’INOLYA et pour l’ensemble des établissements.
Article 2 – OBJET
Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 3 des garanties en matière de frais de santé mentionnées à l’article 4 et telles que précisées dans la notice d’information établie par l’assureur et transmise à chaque salarié.
Notre société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 5.
Afin de couvrir le présent régime, notre société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».
Article 3 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
3.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés sous contrat de travail de droit privé.
3.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance, pour ce qui concerne l’affiliation du salarié seul au régime de base. L’adhésion des ayants-droits du salarié demeure facultative.
A titre d’information, les ayants-droits sont définis de la manière suivante :
le conjoint non séparé, le concubin, la personne liée par un PACS,
les enfants à charge au sens de la Sécurité Sociale,
les enfants sans limite d’âge s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du code de l’action sociale,
les enfants jusqu'au dernier trimestre civil de leur 28ème anniversaire s’ils sont affiliés à la sécurité sociale étudiantes, s’ils suivent une formation sous contrat en alternance ou s’ils sont inscrits à Pole Emploi et à la recherche d’un premier emploi depuis moins d’un an,
les enfants du conjoint non séparé, concubin, ou de la personne liée par un PACS,
les ascendants que l’assuré ou son conjoint non séparé, son concubin, ou son partenaire lié par un PACS ont à charge au sens de la sécurité sociale.
Toutefois, il est à noter que, sous certaines conditions, les dispenses d’adhésion définies ci-après seront admises.
Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite et écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier après que l’employeur les ait préalablement informés des conséquences de ce choix.
Les dispenses admises doivent correspondre à l’un des cas définis ci-dessous :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à
10 % de leur rémunération brute;les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l'acquisition d’une complémentaire santé en application de 1’article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel;
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective frais de santé (par exemple, en cas d’employeurs multiples), à condition de le justifier chaque année (une attestation établie par l’employeur du conjoint devra alors être fournie à l’employeur),
dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
régime local d'Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent au sein d’INOLYA : l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour demander à bénéficier de la dispense et pour apporter les justificatifs nécessaires le cas échéant, à compter, soit de la mise en place du régime pour les personnes en poste, soit à compter de son embauche, pour ceux embauchés postérieurement à la mise en place du régime.
Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…)
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification d’une dispense telle que mentionnée au présent article doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre de l’année N-1 pour l’année N.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit.
Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale correspondant à l’affiliation du salarié seul au régime de base sera alors précomptée sur le bulletin de paie. Les justificatifs doivent être conservés par l’employeur aux fins de contrôle de l’URSSAF.
Les salariés pourront revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime.
Article 4 – GARANTIES
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire, laquelle prévoit une couverture supplémentaire au choix du salarié.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
A titre d’information, au 1er janvier 2020, le salarié a le choix entre trois niveaux de garantie et trois profils de cotisants. Chaque salarié pourra faire évoluer sa couverture selon les conditions prévues à la notice d’information de l’assureur.
Article 5 – COTISATIONS
5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Couverture obligatoire du salarié :
Au 1er janvier 2020, le montant de la participation de l’employeur sera de 31€, quel que soit le profil de cotisant et le niveau de garantie choisi par l’adhérent.
A titre d’information, au 1er janvier 2020, cette participation de l’employeur correspond à la cotisation servant au financement du régime de base obligatoire pour le salarié seul.
Option couverture facultative des ayants-droits du salarié et option « amélioration des garanties » :
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à une couverture supplémentaire, dans les conditions fixées par la notice d’information.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
A titre d’information, pour l’année 2020, les cotisations sont fixées comme suit :
- Garantie de base :
- Formule « Isolé » : 31 € par mois
- Formule duo : 50,58 € par mois
- Formule Famille : 62 € par mois
- Garantie moyenne :
- Formule « Isolé » : 46 € par mois
- Formule duo : 77,35 € par mois
- Formule Famille : 101,80 € par mois
Garantie étendue :
- Formule « Isolé » : 57 € par mois
- Formule duo : 100,58 € par mois
- Formule Famille : 122,45 € par mois
A titre d’information, le tarif « famille » est identique quel que soit le nombre de personnes rattachées au contrat.
5.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
Les parties conviennent que, dans la limite d’une augmentation de 50% de la contribution totale d’origine, les éventuelles augmentations futures de cotisation seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
salarié : 50%
employeur : 50%
Au-delà d’une augmentation de 50% de la contribution totale d’origine, les parties conviennent de se retrouver dans le cadre d’une négociation.
5.3 – Précompte salarial :
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
5.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail :
L’adhésion au régime de remboursement des frais de santé est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par ce dernier au salarié ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée et/ou indemnisée ; le salarié s’acquittant de sa propre part de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée par un tiers, le salarié s’acquitte, chaque mois, de sa propre part de cotisation auprès de l’employeur.
En revanche, dans les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé parental,…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu.
Toutefois, les garanties de prestations et de tarif pourront être maintenues à titre individuel, sous réserve que les personnes concernées en fassent la demande expresse à l’assureur dans le mois suivant la cessation de leur fonction, en cas de :
congé parental d’éducation
congé paternité
congé sans solde
congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du Code du travail
congé de solidarité familiale visé à l’article L. 3142-6 du Code du travail
congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) visé aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 et D. 3142-7 à D. 3142-13 du Code du travail
congé sabbatique visé à l’article L. L. 3142-91 et suivants du Code du Travail
congé pour création d’entreprise visé à l’article L. L. 3142-78 et suivants du Code du Travail
congé pour exercer des fonctions syndicales.
désignation en tant que juré d’assise
Les cotisations seront alors à la charge exclusive du salarié.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale (dispositif dit « de portabilité »).
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
Article 6 – INFORMATION
Article 6.1 : Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 6.2 : Information collective et commission de suivi du dispositif
Conformément à la réglementation en vigueur, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « remboursement frais médicaux ».
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission frais de santé » est constituée de trois représentants par organisation syndicale représentative au sein d’INOLYA et de représentants de la Direction. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de la période écoulée, ceci afin d’assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de réunion et le temps passé en réunion sera assimilé à du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants destinés à siéger à ces commissions.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.
Article 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Dans le cas où l’organisme assureur résilierait le contrat d’assurance, les parties se réservent le droit de dénoncer le présent accord.
Article 9 – NOTIFICATION ET DÉPÔT
Article 9.1 : Notification aux organisations syndicales
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Article 9.2 : Dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Article 10 – PUBLICITÉ
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet.
Fait à Caen
Le 19 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour INOLYA
, en qualité de Directeur Général
Pour le Syndicat CGT
, déléguée syndicale
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