Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez AAJD (DIRECTION GENERALE AGNEAUX)

Cet accord signé entre la direction de AAJD et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A05018002002
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : AAJD
Etablissement : 78085691000010 DIRECTION GENERALE AGNEAUX

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

aajd+

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR
La mise en place du Comité Social et Economique

ENTRE

L’Association pour l’aide aux Adultes et aux Jeunes en Difficulté ; AAJD

Représentée par Monsieur MOINARD André, Président de l’Association ;

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

Représentée par Monsieur SANCHEZ Richard ;

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Madame DALMONT Laure ;

Et

Xxx

D’autre part,


Sommaire

Préambule 5

CHAPITRE 1 – Attributions 5

Article 1.1 – Personnalité civile 5

Article 1.2 – Attributions générales 5

Article 1.3 – Consultations et informations 6

Article 1.3.1 – Consultations récurrentes 6

Article 1.3.1.1 – Orientations stratégiques de l’entreprise 7

Article 1.3.1.2 – Situation économique et financière et sa politique sociale 7

Article 1.3.1.3 – Conditions de travail et l’emploi. 7

Article 1.3.2 – Périodicité des consultations récurrentes 7

Article 1.3.3 – Consultations ponctuelles 7

Article 1.4 – Informations afférentes aux consultations 8

Article 1.5 – Attributions en matières d’activités sociales et culturelles 9

Article 1.6 – Attributions en matières de santé, sécurité et conditions de travail 10

CHAPITRE 2 – Mise en place, composition, élections et mandats 11

Article 2.1 Définition et recherche d’établissements distincts 11

Article 2.2 – Composition 11

Article 2.2.1 – Membres du comité 11

Article 2.2.2 – Représentants de proximité 12

Article 2.3 – élections 12

Article 2.3.1 – Collèges électoraux 13

Article 2.3.2 – Durée des mandats 13

CHAPITRE 3 – Fonctionnement 14

Article 3.1 – Commissions 14

Article 3.1.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail 14

Article 3.1.2 – Commissions supplémentaires 14

Article 3.1.2.1 – Commission d’action sociale et culturelle 15

Article 3.1.2.2 – Commission formation 15

Article 3.2 – Budgets 16

Article 3.2.1 – Transfert de budget 16

Article 3.3 – Heures de délégation 16

Article 3.4 – Local et affichage 17

Article 3.5 – Réunions 17

CHAPITRE 4 – Formations et expertises 19

Article 4.1 – Formations 19

Article 4.2 – Expertises 19

CHAPITRE 5 – Règlement intérieur et représentation du CSE 20

Article 5.1 – Règlement intérieur 20

Article 5.2 – Représentants du CSE au Conseil d’Administration 20

CHAPITRE 6 – Dates d’application et période transitoire 21

Article -6.1 – Date de mise en place du CSE 21

Article 6.2 – Transfert de patrimoine 21

CHAPITRE 7 – Modalités 22

Article 7.1 – Durée de l’accord 22

Article 7.2 – Révision 22

Article 7.3 – Adhésion 22

Article 7.4 – Dénonciation 22

Article 7.5 – Information des instances représentatives du personnel 23

Article 7.6 – Publicité 23

Préambule

Le Comité Social et Économique (CSE) créé par l’ordonnance 2017-1386 du
22 septembre 2017 rentrera en application progressivement.

À terme, le CSE remplacera le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT.

Ce texte a pour objectif de fusionner toutes les instances représentatives du personnel en une seule et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Les mandats des instances représentatives du personnel arrivent à échéance au mois de
juin 2018 dès lors, conformément à la réglementation, le CSE sera mise en place à l’issue des élections, un protocole préélectoral sera négocié afin de fixer les modalités de cette élection.

Le présent accord d’entreprise a pour but de définir l’ensemble des éléments applicables aux attributions, financement, et fonctionnement du CSE. Il n’a pas vocation à être complétement exhaustif et pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

CHAPITRE 1 – Attributions

Les missions actuelles du CE, du CHSCT et des DP sont confiées au CSE.

Article 1.1 – Personnalité civile

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L2315-23 du Code du travail).

Article 1.2 – Attributions générales

Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE intervient également dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La délégation du personnel au CSE :

  • a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. D’une manière générale, le CSE est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » ;

  • procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Elle peut aussi susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

  • dispose d’un droit d’alerte :

    • en cas d’atteinte aux droits des personnes ;

    • en cas de danger grave et imminent ;

    • en cas d’alerte sociale ;

    • en matière économique.

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.3 – Consultations et informations

Article 1.3.1 – Consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les trois grandes consultations (article L.2323-6) :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • sa situation économique et financière et sa politique sociale ;

  • les conditions de travail et l’emploi.

L'employeur doit solliciter l'avis du comité sur les mesures qu'il estime devoir prendre. Mais il n'est pas tenu de suivre cet avis ni de retenir les suggestions formulées par les élus. Toutefois, il doit motiver la suite qu'il réserve à l'avis des élus. S'il estime ne pas pouvoir en tenir compte, il doit en expliquer les raisons.

Article 1.3.1.1 – Orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation doit porter sur les perspectives envisagées par l'entreprise, mais aussi sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail.

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des choix alternatifs.

Cet avis est transmis au conseil d'administration.

Article 1.3.1.2 – Situation économique et financière et sa politique sociale

Il s’agit d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et est l’occasion de la présentation et de l’examen des comptes annuels et prévisionnels de l’entreprise.

Le comité doit être consulté sur tous les projets de nature à modifier l'organisation économique ou juridique de l'entreprise.

Article 1.3.1.3 – Conditions de travail et l’emploi.

La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Article 1.3.2 – Périodicité des consultations récurrentes

Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale, le CSE sera consulté au moins une fois tous les trois ans, un seul avis sera donné pour les trois consultations. Cet avis sera rendu dans un délai d’un mois qui suit la consultation.

Article 1.3.3 – Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur :

  • les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • la restructuration et compression des effectifs ;

  • les licenciements pour motif économique ;

  • les opérations de concentration.

Article 1.4 – Informations afférentes aux consultations

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. Concernant la projection à trois ans, compte tenu des modalités de financement sur fonds publics, cette projection n’est pas envisageable.

La base de données est tenue à disposition des élus du personnel sur un support informatique dans le cadre du site intranet de l’AAJD (portail d’entreprise).

Article 1.4.1 – Architecture et contenu de la BDES

  • Investissements

  • investissement social

    • évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

    • évolution des emplois par catégorie professionnelle ;

    • situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

    • évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

    • évolution du nombre de stagiaires ;

    • investissements en formation, publics concernés ;

    • conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, AT-MP, absentéisme, dépenses en matière de sécurité) ;

  • Investissement matériel et immatériel

    • évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles ;

    • le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

  • égalité professionnelle

  • Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes

    • Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière ;

    • Évolution des taux de promotion respectifs ;

    • Part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Capitaux propres de l'entreprise ;

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

  • Impôts et taxes ;

  • Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

  • Évolution des rémunérations salariales

    • frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

    • pour les sociétés anonymes, montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ;

  • Épargne salariale : intéressement, participation ;

  • Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

  • Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du Code du commerce

  • Activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

  • Dépenses directement supportées par l'entreprise ;

  • Mécénat ;

  • Rémunération des financeurs

  • Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

  • Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise

  • Aides publiques;

  • Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

  • Crédits d'impôts ;

  • Mécénat.

Article 1.5 – Attributions en matières d’activités sociales et culturelles

La réglementation ne définit pas précisément ce qu’est une activité sociale et culturelle, la liste suivante est établie en référence à l’article R.2323-20 et ne constitue pas une liste exhaustive.

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille peuvent comprendre :

  • Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;

  • Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;

  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

  • Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;

  • Les services sociaux chargés :

    • De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;

    • De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;

  • Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

Pour qu’une activité soit considérée comme relevant des attributions sociales et culturelles du CSE celle-ci doit être :

  • Facultative et non rémunératoire ;

  • Non discriminatoire ;

  • Exercée principalement au bénéfice des salariés de l’entreprise ;

  • Destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés.

Article 1.6 – Attributions en matières de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE reprend les attributions des délégués du personnel, celles du Comité d’entreprise et celles du CHSCT notamment pour ce qui concerne :

  • L’analyse des risques ;

  • L’égalité hommes femmes ;

  • La prévention de toute forme de harcèlement ;

  • Les prérogatives en matière de santé et de sécurité.

CHAPITRE 2 – Mise en place, composition, élections
et mandats

Article 2.1 Définition et recherche d’établissements distincts

L’AAJD est constituée de différents établissements, conformément à la réglementation, il convient de définir si ces établissements peuvent être considérés comme des établissements distincts. L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ne donne aucune définition d’un établissement distinct. Toutefois, des critères ont été dégagés par la Jurisprudence et l’administration, donc est considéré comme distinct un établissement si celui-ci répond à trois critères cumulatifs :

  • Une implantation géographique distincte ;

  • Une stabilité dans le temps ;

  • Un degré d’autonomie suffisant.

Concernant les établissements de l’AAJD, et en référence au document unique de délégations des directeurs des établissements et services, il ressort que le degré d’autonomie permettant le fonctionnement n’est pas suffisant notamment en matière de comptabilité, de pouvoir dans la gestion du personnel, de pouvoir de décision.

Dès lors, il est créé un comité social et économique regroupant l’ensemble des établissements et services de l’AAJD.

Article 2.2 – Composition

Le comité est composé :

  • de l’employeur dument représenté ;

  • d’une délégation du personnel (membres élus titulaires et suppléants) ;

  • des représentants syndicaux ;

  • des représentants de proximité.

Il désigne en son sein :

  • obligatoirement :

  • un secrétaire et un trésorier ;

  • la commission santé sécurité et conditions de travail ;

  • de manière facultative :

  • des commissions supplémentaires en application des présentes.

Article 2.2.1 – Membres du comité

Le Comité comprend l’employeur ou son représentant dument mandaté ainsi qu’une délégation du personnel composée de membre égal de titulaire et de suppléant.

Le nombre des membres de la délégation du personnel, afin de permettre une représentation de chacun des établissements et services de l’AAJD et ce qu’ils soient titulaires ou suppléants, est porté au nombre de 12, soit 12 titulaires et 12 suppléants.

Une attention particulière sera portée en accord avec les représentants syndicaux sur la composition des listes afin que dans le meilleur des cas, au moins un titulaire soit issu de chacun des établissements et services de l’AAJD à représenter. Toutefois, en l’absence de cette configuration un représentant de proximité pourra être désigné.

Article 2.2.2 – Représentants de proximité

L’article L.2313-7 du Code du travail prévoit la possibilité de mise en place de représentants de proximité. Les représentants de proximité sont des membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En cas de recours aux dispositions prévues à l’article pré cité :

  • Le nombre de représentants de proximité sera au maximum de 5 ;

  • Leur attribution notamment en matière de sécurité et santé au travail ainsi que le traitement des problématiques liées à l’emploi et à la formation seront définies par délibérations du CSE ;

  • Les modalités de désignation s’appuieront soit sur des candidatures libres soit par cooptation en accord entre la délégation salariale du CSE et l’employeur ou son représentant ;

  • Les modalités de fonctionnement notamment le nombre d’heures de délégation dont pourrait bénéficier le représentant de proximité.

Seront fixés dans le cadre du règlement intérieur du Comité après délibération.

Article 2.3 – élections

Les modalités d’organisation et le déroulement des opérations électorales seront fixés dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur, le protocole d’accord préélectoral prévoit notamment :

  • les modalités d’information des organisations syndicales sur la tenue de l’élection ;

  • les modifications éventuelles des heures de délégations ou de la durée des mandats ;

  • la répartition des sièges dans chacun des collèges ;

  • le calendrier et le déroulement de l’élection.

En outre, le protocole d’accord préélectoral prévoit également des mesures permettant une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures.

Article 2.3.1 – Collèges électoraux

Les membres du CSE sont élus dans deux collèges électoraux :

  • les ouvriers et employés (1er collège) ;

  • les ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et cadres (2e collège).

Article 2.3.2 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3. Il pourra être dérogé à ces dispositions dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dans la limite de 4 mandats de 3 ans soit 12 années consécutives.

CHAPITRE 3 – Fonctionnement

Article 3.1 – Commissions

Le CSE peut constituer des commissions. Celles-ci sont chargées d'examiner et de préparer en amont les problèmes auxquels le CSE peut être confronté. Certaines commissions sont facultatives, d'autres obligatoires.

Article 3.1.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; elle se réunie en séance plénière une fois par trimestre soit 4 fois par an. Elle est composée de neuf membres désignés parmi les membres titulaires du CSE.

L’employeur peut se faire assister de collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres représentants du personnel.

Afin d’assurer une représentativité des établissements et services de l’AAJD par territoire d’implantation, le CSSCT est composé de deux commissions sectorisées conformément à la répartition suivante :

  • Sous-commissions Centre : 5 membres dont au moins un représentant de la catégorie cadre ;

  • Sous-commissions Nord : 4 membres dont au moins un représentant de la catégorie cadre.

Les sous-commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant dument désigné. Le calendrier de réunions sera fixé annuellement après consultation du CSE.

Assistent avec voix consultative à la Commission CSSCT :

  • Le médecin du travail ou son représentant ;

  • Le responsable interne à l’entreprise ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ils sont invités aux réunions des commissions plénières et des sous-commissions du CSSCT.

La délégation de mission faite aux sous-commissions sera, après délibération du CSE, fixée au règlement intérieur conformément à l’article L2315-44 du Code du travail.

Article 3.1.2 – Commissions supplémentaires

Conformément aux dispositions prévues, des commissions supplémentaires peuvent être instituées.

  • La commission d’action sociale et culturelle ;

  • La commission formation.

  • Composition des commissions

Les membres sont choisis parmi les membres du personnel appartenant ou non au CSE.

La délégation de mission faite aux commissions supplémentaire sera, après délibération du CSE, fixée au règlement intérieur.

Article 3.1.2.1 – Commission d’action sociale et culturelle

Cette mission est intrinsèque au fonctionnement du CSE toutefois, afin d’assurer une représentativité par territoire (Nord et Centre), deux sous commissions seront créées.

  • Modalités de gestion

Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles, cette gestion est assurée par deux commissions réparties sur les territoires d’interventions des établissements. Ces deux commissions n’ont pas de personnalité civile.

Les commissions agissent dans la limite des attributions qui leur sont déléguées et sont responsables devant le Comité.

Chacune des commissions est composée de :

  • un représentant de l’employeur assisté au maximum de 2 suppléants ;

  • de représentants des salariés élus membres du CSE et de salariés de l’entreprise dûment désignés par délibération du CSE choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des établissements et services présents sur le territoire de référence.

Article 3.1.2.2 – Commission formation

Cette commission aura un rôle consultatif en matière de formation notamment pour ce qui concerne :

  • l’évolution de la formation, le nombre et les conditions d’accueils des stagiaires ou apprentis ;

  • le plan de formation des personnels ;

  • la mise en œuvre des contrats, des périodes de professionnalisation et du compte professionnel de formation.

Cette commission est composée de membres désignés du CSE et de professionnels, avec voix consultative, appartenant à l’AAJD et choisi en dehors du comité ;

Les rapports de la Commission seront soumis à délibérations du Comité Social et Économique.

Article 3.2 – Budgets

Les budgets alloués au CSE sont calculés sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Ce budget est constitué de :

  • subvention de fonctionnement sur la base de 0,20% de la masse salariale ;

  • subvention des activités sociales et culturelles sur la base de 1,25% de la masse salariale ;

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La masse salariale à retenir pour le calcul des budgets du CSE se fera par référence à la DSN.

Article 3.2.1 – Transfert de budget

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État (article L2312-84 du Code du travail). L’inverse est également possible.

Article 3.3 – Heures de délégation

Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé par décret en Conseil d’État soit 22 heures mensuelles.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Les membres titulaires peuvent se répartir ou mutualiser, chaque mois, avec les suppléants ; et avec les représentants de proximité, leur crédit d’heures de délégation.

Le protocole préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Article 3.4 – Local et affichage

Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir et du matériel nécessaire à ses fonctions.

Concernant l'affichage, les membres du CSE, quel que soit l'effectif, peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Compte tenu de la dispersion géographique, un local sera mis à disposition du CSE sur chacun des secteurs concernés, l’affichage se fera sur chacun des sites établissements ou services de l’AAJD.

Article 3.5 – Réunions

En application de l’article L.2312-19, le CSE se réunira au minimum six fois dans l’année, et au-delà, autant que nécessaire conformément aux modalités prévues au présent accord.

Entre deux réunions ordinaires, une réunion supplémentaire peut être organisée par l’employeur, de son initiative ou sur demande de la majorité des membres du CSE.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2315-27, au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, le comité est réuni à la suite (article L2315-27 du Code du travail) :

  • de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’employeur préside le CSE et peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultatives.

Lors des réunions, les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Toutefois, sur invitation du CSE, les suppléants, les représentants de proximité, les membres non élus des Commissions pourront participer, avec voix consultative, aux réunions en présence des titulaires.

  • Discussions, délibérations et vote

Toutes les personnes convoquées à la réunion de CSE peuvent participer aux discussions. Seuls les élus titulaires, ou leur remplaçant (élu suppléant) en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou aux votes. Il n’y a pas de quorum.

Le président du CSE ne peut pas participer au vote sauf sur les points suivants : désignation du secrétaire, désignation du trésorier et adoption du règlement intérieur.

En cas de délibération relative au fonctionnement interne du CSE, le vote se fait à la majorité des suffrages valablement exprimés ; les abstentions, votes nuls et blancs ne sont pas comptabilisés.

  • Procès-verbal

Après chaque réunion, un procès-verbal doit être rédigé. Il s’agit d’une prérogative du secrétaire du CSE ; l’employeur n’a pas à intervenir dans la rédaction.

Tout membre du CSE peut demander une éventuelle modification ou adjonction au texte rédigé par le secrétaire avant son adoption, toutefois, celui-ci n’est pas obligé de l’accepter.

Le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur, par le secrétaire du CSE, dans un délai de 15 jours et selon des modalités fixés au règlement intérieur du CSE.

Une fois rédigé, le procès-verbal doit être adopté par les membres du CSE au cours d’une réunion officielle. Il n’y a pas d’obligation de diffusion de l’intégralité du PV à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le CSE peut simplement diffuser un résumé.

En cas de diffusion à l’extérieur du CSE, les informations transmises ne doivent pas contenir d’informations confidentielles et présentées comme telles par le président du CSE.

CHAPITRE 4 – Formations et expertises

Article 4.1 – Formations

Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et de sécurité.

Les formations des membres du CSE sont dispensées par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.

Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE est pris en charge par l'employeur dans les conditions qui seront définies par décret.

Le financement de la formation économique et financière est pris en charge par le CSE (article L2315-63 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4.2 – Expertises

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus (article L2315-78). Ce recours donne lieu à une délibération du comité à laquelle l’employeur ne participe pas.

Deux modalités de financement sont prévues par l’article L2315-80 du code du travail :

  • Financement à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE (cofinancement) pour :

    • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

    • les consultations ponctuelles qui ne sont pas intégralement financées par l’employeur (droit d’alerte économique, projet important modifiant les conditions de travail, etc.…).

  • Financement à 100% par l’employeur pour :

    • la consultation sur la situation économique et financière ;

    • la politique sociale de l’entreprise ;

    • les cas de licenciement économique collectif ;

    • les cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

CHAPITRE 5 – Règlement intérieur et représentation du CSE

Article 5.1 – Règlement intérieur

Le comité détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice de ses missions.

Le règlement intérieur est obligatoire, il est élaboré en commun par les membres du CSE, et l'employeur. Il devra à minima aborder les points suivants :

  • constitution du bureau ;

  • attributions du secrétaire ;

  • rôle du trésorier ;

  • organisation des réunions ;

  • questions relatives au procès-verbal ;

  • et l’ensemble des éléments prévus aux présentes concernant les délégations de missions et les modalités de fonctionnement et de gestion relatives aux commissions créées.

Le règlement est adopté par les membres du comité, après un vote à l’unanimité au cours duquel les abstentions, les votes blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Article 5.2 – Représentants du CSE au Conseil d’Administration

Le comité désigne 2 représentants, un pour le collège ouvriers et employés, un pour le collège ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Les représentants du comité assistent à toutes les réunions du conseil d'administration de l'entreprise.

Seuls les membres élus du CSE peuvent être désignés représentants au conseil d'administration. La désignation doit résulter d'une élection. Les représentants du CSE sont convoqués selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les administrateurs.

Les représentants du CSE ont une mission informative. Ils disposent d'une voix consultative. Ils ont droit aux mêmes documents que ceux adressés aux administrateurs.

CHAPITRE 6 – Dates d’application et période transitoire

La réglementation prévoit que dans les entreprises déjà dotées d’instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT, DUP), le CSE est mis en place au terme du mandat des IRP actuellement présentes dans l’entreprise, c’est-à-dire au moment du renouvellement de l’une des IRP et au plus tard le 31 décembre 2019.

Article -6.1 – Date de mise en place du CSE

Le comité social et économique entrera en vigueur, conformément à la réglementation applicable, à compter du mois de juin 2018, à l’issue des élections, date de renouvellement des mandats en cours.

Article 6.2 – Transfert de patrimoine

L’ensemble des biens, droit, obligation, créance et dette sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ce transfert s’effectue à titre gratuit en deux étapes :

  • lors de la dernière réunion de l’ancienne instance, les élus doivent décider de l’affectation du patrimoine au CSE. Le cas échéant, en précisant les conditions du transfert ;

  • lors de la première réunion du CSE, les élus doivent décider à la majorité soit d’accepter les conditions du transfert, soit de fixer des affectations différentes.

CHAPITRE 7 – Modalités

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature des présentes.

En cas de contestation sérieuse sur l’application de l’accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 7.2 – Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par le Président ou son représentant et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 7.3 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 7.4 – Dénonciation

Le présent accord et/ou ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 7.5 – Information des instances représentatives du personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès des instances représentatives du personnel après sa signature.

Article 7.6 – Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’AAJD en trois exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la DIRECCTE de la Manche.

Fait à AGNEAUX, le ………………….2018

Pour l’AAJD Pour Les Organisations Syndicales :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Représentée par Mr SANCHEZ Richard ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Représentée par Mme DALMONT Laure ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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