Accord d'entreprise "LA FIXATION & A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’ASSOCIATION LITTORAL NORMAND" chez LITTORAL NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LITTORAL NORMAND et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T01420002922
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : LITTORAL NORMAND
Etablissement : 78091582300030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L'ENTREPRISE. (2017-09-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FIXATION ET

A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

AU SEIN DE L’ASSOCIATION LITTORAL NORMAND

Entre les soussignés,

L’Association LITTORAL NORMAND, dont le siège social est situé 14 rue Alexander Fleming, BP 103 – 14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex,

représentée par M. en sa qualité de Président Délégué, régulièrement habilité

Ci-après dénommé « l’employeur »,

Et

Monsieur, en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale SNaCAR, CFE/CGC,

Madame , en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur, en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale UNSA2A.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Son article 1er détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans le contexte actuel d’épidémie et restrictions des déplacements qui en découlent, les parties entendent mobiliser toutes les solutions alternatives pour maintenir l’emploi dans l’entreprise.

Notre entreprise a dû suspendre toutes activités nécessitant tout contact confiné entre les éleveurs et les salariés et ne permettant pas de respecter les mesures barrières.

L’entreprise a également mis en place le télétravail pour les postes compatibles (e-conseil et fonctions support).

Le CSE en sa formation Hygiène et Sécurité a été consulté sur les mesures les 17, 18, 20 et 30 Mars 2020.

Il convient pour faire face à cette crise et en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la vie économique de faire appel à toutes les ressources mobilisables.

L’Etat entend autoriser, de façon importante, le recours à l’activité partielle, en rappelant aux entreprises l’impérieuse nécessité de mobiliser, au préalable, toutes les solutions alternatives dont les congés payés, les jours RTT, les jours JRF des forfaits jours et les jours affectés à un Compte Epargne Temps.

Les activités réalisées en télétravail étant elles-aussi partiellement impactées par la suspension de nos activités sur le terrain, les solutions alternatives au recours à l’activité partielle (prise de jours de RTT, congés payés, jours de JRF, jours de CET) sont également mobilisées pour les métiers concernés.

La solidarité de tous est nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire inédite d’une exceptionnelle gravité.

Tous conscients de l’importance de maintenir un dialogue social constructif dans cette période difficile, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour prendre les mesures adaptées.

L’objet du présent accord est de faciliter temporairement la mise en congés payés des salariés pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Littoral Normand.

Il concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Rappel des dispositions immédiatement applicables en dehors du champ de l’accord

Par effet de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’association Littoral Normand peut imposer de façon unilatérale la prise de jours de RTT, jours de JRF et jours affectés à un CET. Il est rappelé que la mise en œuvre de ces dispositions 2020 n’exige pas la signature d’un accord collectif.

En effet, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou un dispositif de jours de RTT conventionnels mis en place dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, l’association Littoral Normand peut

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours RTT au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours RTT.

Dans le même sens, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait et notamment à l’article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’association Littoral Normand peut 

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de JRF prévues par une convention de forfait

  • et modifier unilatéralement les dates de prise de jours de JRF prévues par une convention de forfait.

Toujours dans l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions du code du travail sur le CET et notamment les articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Dans les trois cas, l’association Littoral Normand doit respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours francs.

La période de prise des jours de repos imposée par l’employeur, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de l’aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait ou d’un CET ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 (art 5 de l’ordonnance ° 2020-323 du 25 mars 2020).

Article 3 : Les compteurs d’heures lies a la modulation annuelle du temps de travail

Les compteurs d’heures positifs liés à la modulation du temps de travail (accord d’entreprise du 25 septembre 2017) des personnels concernés seront utilisés pour éviter le recours à l’activité partielle et ainsi éviter une perte de rémunération.

Article 4 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’ensemble des services de l’association de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.

Article 5 : Imposer des Jours de congés payés

A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur est autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins trois jours francs et ce dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés).

Il peut s’agir de congés acquis à prendre habituellement sur la période allant jusqu’au 31 mai 2020 ou de leurs nouveaux congés en cours d’acquisition et à prendre habituellement sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Article 6 : modifier des dates de congés payés

L’employeur peut déplacer dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) les dates de congés déjà posées par un salarié. Par ailleurs, l’employeur veille à favoriser la prise de 15 jours ouvrés de congés payés, dont 10 jours consécutifs minimum, pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille.

Cette période de congés est fixée à compter du 15 juin au 30 septembre 2020.

Article 7 : Prisé d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet au 1er avril 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020, sauf modifications législatives ou réglementaires ultérieures.

Article 8 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront en octobre 2020 en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés. 

Article 10 : Signature /ratification

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Article 11 : Dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE NORMANDIE, sise à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN et sera affiché sur les panneaux d’affichage des sites.

Fait le 10 Avril 2020 à Hérouville Saint Clair, en 6 exemplaires.

M.

Président Délégué

Et

Monsieur

SNaCAR, CFE/CGC

Madame

CFDT

Monsieur

UNSA2A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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