Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif au rattrapage salarial lors du retour de maternité" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T05019001413
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANC
Etablissement : 78091586400026 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes protocole d'accord relatif au rattrapage salarial lors du retour de maternité ou de congé d'adoption (2020-01-15) Protocole d'accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'égalité des chances (2020-11-13)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex

PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF AU RATTRAPAGE SALARIAL LORS DU RETOUR DE MATERNITE

Entre

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur, ,

d'une part,

Et

  • les organisations C.F.E-C.G.C, C.G.T. et F.O. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,

En application des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du Code du travail qui prévoient qu'à la suite du congé de maternité ou d'adoption, les salariés intéressés bénéficient des augmentations générales de salaires et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Loi du 23 Mars 2006 relative à l'Egalité salariale entre les femmes et les hommes a été votée pour mettre en place des dispositions pour réduire les inégalités salariales. L’objectif de cette loi est notamment de concilier vie privée et vie professionnelle en renfonçant le droit des femmes en congé de maternité.

Elle prévoit que la rémunération des femmes de retour d'un congé de maternité soit majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Dernièrement, la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vise à faire du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes une « obligation de résultat. A cette fin, elle oblige les entreprises à calculer des indicateurs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces indicateurs doivent être calculés chaque année par les entreprises et la période de référence est constituée d’une période de 12 mois consécutifs, qui correspond ainsi à l’année civile.

Un de ces 5 indicateurs concerne l’évaluation du taux de salariées augmentées après leur retour de maternité. Les modalités de calcul de ce dernier indicateur ont incité les parties à revoir le processus de calcul du rattrapage salarial afin de se mettre en conformité avec ce nouveau dispositif.

Par rapport aux obligations de la Loi de 2006, les parties constatent que l'entreprise pratique déjà ce rattrapage en ce qui concerne les augmentations générales.

A travers cet accord, la CPAM de la Manche confirme son engagement à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, la maternité ne pénalise pas les salariées dans leur vie professionnelle.

Article 1 – LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE RATTRAPAGE SALARIAL

La rémunération des salariées de retour d'un congé de maternité sera majorée de la moyenne des augmentations individuelles intervenues pendant la période de référence précédant la fin du congé de maternité, moyenne calculée par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie.

Dans l'hypothèse où la salariée aurait déjà bénéficié d'une augmentation individuelle au cours de cette période précédant la fin de son congé de maternité, elle ne bénéficiera pas de la mesure de rattrapage salarial.

Article 2 – LES BENEFICIAIRES

Le dispositif de rattrapage salarial s’applique au bénéfice des salariées reprenant le travail après un congé de maternité. Le retour de la salariée doit se situer au cours de la période de référence.

Article 3 – LA PÉRIODE D'ABSENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DE L'AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Les modalités de calcul de la garantie salariale sont appliquées au retour du congé maternité. Le congé parental d'éducation est exclu de la période visée par la mesure de rattrapage salarial.

L’indicateur de l’index de l’égalité concerne les salariées qui sont revenues de congé maternité au cours de la période annuelle de référence.

Le principe est qu’à son retour, l’employeur vérifie que l’absence maternité a bien eu lieu au cours de la période de référence – du 1er janvier au 31 décembre de l’année N - et procède au calcul.

En effet, la CPAM de la Manche ayant décidé que les points de compétence prenaient effet au 1er janvier de l’année N, il a été décidé de procéder au calcul du rattrapage salarial lors du retour de congé pour toutes les salariées dont le congé maternité a eu lieu durant cette période de référence.

Ainsi, une salariée de retour de congé maternité en novembre 2019 bénéficiera du calcul pour l’année 2019.

En revanche, une salariée qui rentrerait de congé de maternité, avant la campagne annuelle d’attribution des mesures salariales annuelles, par exemple en janvier ou février 2019, bénéficiera d’un calcul du rattrapage salarial sur les données de l’exercice N-1, son congé maternité ayant eu lieu principalement sur cet exercice N-1.

L’objectif affiché par l’accord est de procéder à un calcul du rattrapage salarial pour toutes les salariées ayant eu un congé maternité, soit à partir des données de l’année N lorsque le retour de la salarié s’effectue après la campagne annuelle d’attribution des mesures salariales, soit par rapport à l’année N-1 si le retour précède cette campagne annuelle.

Article 4 – LA NOTION D'AUGMENTATIONS DE SALAIRE INDIVIDUELLES

La garantie salariale concerne :

  • les points de compétence attribués en application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ;

  • ainsi que la prime de résultat.

Sont ainsi exclues les primes et les promotions entraînant un changement de coefficient ou de catégorie professionnelle.

Article 5 – LA NOTION DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

La rémunération est majorée de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

La notion de catégorie professionnelle permettant d'établir la moyenne des augmentations individuelles est entendue comme étant le niveau de qualification de la salariée intéressée. Chaque niveau de classification correspond à une catégorie professionnelle

Article 6 - L'EFFECTIF DE RÉFÉRENCE

L'effectif à prendre en compte est l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle ainsi définie, c'est-à-dire du niveau de qualification de la salariée concernée, décompté à la date de départ en congé de maternité.

Une catégorie professionnelle est impossible à déterminer lorsqu'elle ne comprend qu'une seule personne. Dès lors, dans ce cas de figure uniquement, le calcul du rattrapage salarial est effectué compte tenu de la moyenne des augmentations individuelles octroyées dans l'organisme.


Article 7 - L'ATTRIBUTION DE LA GARANTIE SALARIALE

7.1 LES MODALITÉS DE CALCUL DU RATTRAPAGE SALARIAL
  • L'attribution de points de compétence

La garantie d'évolution salariale de la salariée de retour d'un congé de maternité prend la forme de points de compétences, lesquels peuvent être le cas échéant, inférieurs au pas d'acquisition, arrondis au nombre entier supérieur.

Le nombre de points à attribuer à la salariée de retour de congé de maternité est fonction du nombre de points de compétences attribués ou décidés dans la catégorie professionnelle concernée (nombre de points de compétence attribués à la catégorie professionnelle de la salariée/effectif de l’ensemble de la catégorie professionnelle).

  • Les primes de résultats

Le montant attribué représente la moyenne des primes de résultat, décidées ou attribuées aux salariés de la catégorie professionnelle de l'intéressé pendant son absence en congé de maternité.

Les modalités de calcul sont identiques à celles décrites pour les points de compétences.

Article 8 - LA DATE D'ATTRIBUTION DE LA GARANTIE SALARIALE

Le rattrapage salarial est dû à compter du retour du salarié dans l'organisme après son congé de maternité et doit être versé à la suite de ce congé. En cas de congé maternité suivi d’un congé parental, ce n’est qu’à son retour dans l’entreprise que le rattrapage salarial est appliqué.

Les points sont attribués au 1er jour du mois du retour.

Article 9 – LE CONGE D’ADOPTION

Les dispositions du présent accord s’appliquent en cas de congé d’adoption, pour les femmes et les hommes.

Article 10 – L’INFORMATION DES SALARIES

Une information du présent protocole sera assurée par la Direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Article 11 – LA DUREE ET LES FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il prend effet au 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords ayant le même objet.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Article 12 – LA REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple ou courriel adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Saint-Lô, le 10 octobre 2019

Pour la Caisse Primaire, Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

Le Directeur, C.F.E.-C.G.C. C.G.T. F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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